Infirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 26 sept. 2024, n° 21/09781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/110
Rôle N° RG 21/09781 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXCQ
C/
[T], [K], [N], [O] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 26 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/02627.
APPELANTE
dont le siège social est sis [Adresse 1] – ROYAUME UNI
avec établissement en France sis [Adresse 3]
représentée par Me Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE,
assistée de Me Patrice BIDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Philippe BAYLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [T], [K], [N], [O] [C], en sa qualité d’héritier de Mme [D] [I] [X] veuve [C], décédée le [Date décès 5] 2013
né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Florence CATTENATI, avocat au barreau de NICE, plaidant, substituant Me Frédéric PIAZZESI de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [M] [X] veuve [C] était titulaire de plusieurs comptes ouverts dans les livres de la Barclays Bank PLC.
Décédée le [Date décès 5] 2013, elle a laissé pour lui succéder Mme [J] [C] veuve [E], M. [T] [C] époux [L], Mme [Z] [C] épouse [E] et Mme [F] [C] épouse [E].
En 2015, M. [T] [C] a demandé à la banque de lui fournir des renseignements sur les mouvements intervenus sur le compte courant de sa mère au cours des années 2010 à 2013, et la photocopie de différents « retraits chèques ».
A sa demande, M. [W] [P], expert en écritures, a examiné les documents communiqués, correspondants à dix-huit retraits, et les a comparés à des écritures et signatures non contestées de Mme [J] [E].
Aux termes d’une attestation établie le 20 décembre 2016, cet expert a conclu que « les instructions de retrait d’espèces ont été écrites de la main de Mme [J] [E], qu’elles n’ont pas été signées par Mme [D] [C], que les chèques ont été rédigés par [J] [E] et que les « signature client » sur les relevés d’opération sont de la main de Mme [J] [E] ».
Le 20 janvier 2017, M. [T] [C] a déposé plainte entre les mains du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice, pour abus de confiance, faux et usage de faux.
Suivant acte du 15 mai 2017, M. [T] [C], en sa qualité d’héritier de Mme [D] [I] [X] veuve [C], a fait assigner la société de droit anglais Barclays Bank PLC en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Nice.
Par jugement du 26 mai 2021, ce tribunal a :
' débouté la SDA Barclays Bank PLC de ses moyens d’irrecevabilité,
' condamné la SDA Barclays Bank PLC à payer à l’indivision successorale de Mme [D] [I] [C], à savoir Mme [J] [K] [U] [S] [C] veuve [E], Mme [Z] [F] [K] [A] [V] [C] épouse [E], Mme [F] [K] [I] [C] épouse [E], M. [T] [N] [O] [C], au titre du remboursement des chèques falsifiés, la somme de 74.000 euros,
' condamné la SDA Barclays Bank PLC à payer à M. [T] [C] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
' condamné la SDA Barclays Bank PLC à payer à M. [T] [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SDA Barclays Bank aux dépens.
Suivant déclaration du 30 juin 2021, la SARL de droit étranger Barclays Bank PLC a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 26 avril 2024, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelante demande à la cour de :
' infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Nice,
statuant à nouveau,
1°) juger irrecevables les demandes de M. [T] [C] à son encontre pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
2°) juger prescrite l’action diligentée par M. [T] [C],
à titre subsidiaire,
3°) juger que M. [T] [C] est mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
en conséquence,
' l’en débouter,
à titre infiniment subsidiaire,
4°) juger que M. [T] [C], héritier pour un quart, ne justifie pas de sa demande de remboursement des chèques au-delà de sa part successorale qui n’est que d’un quart de 74.000 euros,
5°) condamner M. [T] [C] au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
6°) condamner M. [T] [C] en tous les dépens de la présente instance dont distraction au profit de M. Patrice Bidault.
Par ses dernières conclusions notifiées et déposées le 27 juillet 2023, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [T] [C], en sa qualité d’héritier de Mme [D] [I] [X] veuve [C], demande à la cour de :
' confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
en conséquence,
' condamner la Barclays Bank au paiement d’une somme de 74.000 euros à l’indivision successorale de Mme [D] [I] [C], à savoir Mme [J] [K] [U] [S] [C] veuve [E], Mme [Z] [F] [K] [A] [V] [C] épouse [E], Mme [F] [K] [I] [C] épouse [E], M. [T] [N] [O] [C], au titre du remboursement des chèques frauduleux,
' condamner la Barclays Bank au paiement d’une somme de 10.000 euros à lui personnellement à titre de dommages et intérêts,
' rejeter toutes demandes plus amples et contraires,
' condamner la Barclays Bank à lui payer une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
' condamner la Barclays Bank à lui payer une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
' condamner la Barclays Bank aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
Sur la qualité et l’intérêt à agir :
L’appelante fait grief au tribunal d’avoir, par une inexacte application de l’article 724 du code civil, déclaré M. [T] [C] recevable en ses demandes en considérant que tout héritier est fondé, même avant partage et même sans le concours de ses coindivisaires, à agir en cette qualité contre le tiers détenteur d’un bien qui aurait été soustrait à l’actif de la succession, alors qu’il est incontestable qu’elle n’a pas la qualité de tiers détenteur d’un bien qui aurait été soustrait à l’actif de la succession de Mme [M] [C], et qu’au surplus, l’intimé ne peut sérieusement soutenir agir au nom de tous les héritiers, puisqu’il invoque, pour motiver ses demandes, des détournements qui auraient été opérés par Mme [J] [C] veuve [E], elle-même cohéritière, le conflit successoral les opposant étant exclusif d’une action diligentée dans l’intérêt de cette dernière.
Mais, le texte invoqué, qui prévoit que « les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt », a une portée générale, de sorte que M. [T] [C], lequel a engagé son action en sa qualité, qui est établie et ne lui est pas contestée, d’héritier de Mme [D] [I] [X] veuve [C], n’a pas lieu d’être, pour les motifs allégués, déclaré irrecevable en ses demandes, étant toutefois rappelé qu’il ne peut agir que pour sa part dans ladite succession.
Sur la prescription :
La SARL Barclays Bank PLC soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription, faisant valoir que c’est à tort que le premier juge a considéré que le point de départ de l’action engagée par l’intimé s’entendait du jour où celui-ci aurait connu les faits lui permettant de l’exercer, soit à compter du 20 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise de M. [P].
Rappelant les dispositions de l’article 2224 du code civil, elle expose que, si, en vertu de l’article 724 du même code, la qualité d’héritier permet de poursuivre une action née dans le patrimoine de son auteur, l’exercice de cette action suppose que ce dernier ait entendu en réclamer le bénéfice à son profit, qu’en l’espèce, Mme [M] [C] recevait tous les mois un relevé bancaire retraçant tous les mouvements de son compte, que, si des opérations avaient été réalisées à son insu par sa fille [J], elle n’aurait pu les ignorer, qu’aucune circonstance n’ayant été de nature à l’empêcher de les constater, elle en avait une parfaite connaissance, que le délai de prescription court donc à compter du jour où elle a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer son action, soit dès 2010, date à laquelle les premiers prélèvements ont été opérés, que, venant aux droits de la défunte, M. [T] [C] doit être déclaré irrecevable en toutes ses demandes, son action étant incontestablement prescrite.
L’intimé réplique, au visa de l’article 2224 précité, que, certes, les chèques ont été émis entre 2011 et 2013, mais les faits n’ont été découverts par lui que suite à l’établissement du rapport d’expertise de M. [P], soit le 20 décembre 2016, qu’en outre, Mme [M] [C] est décédée le [Date décès 5] 2013, qu’ainsi, quelle que soit la date prise en considération, décès ou expertise graphologique, comme point de départ du délai de prescription, l’action introduite le 15 mai 2017 n’est pas prescrite.
Cependant, contrairement à ce que prétend M. [T] [C], le point de départ du délai de prescription de l’action ne saurait être la date du décès de la titulaire des droits qu’il entend exercer.
Ce n’est pas davantage la date du rapport d’expertise dont il se prévaut, mais, par application du texte invoqué, la date à laquelle la titulaire de ces droits a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de les exercer, en l’occurrence les opérations litigieuses.
A cet égard, au vu des pièces versées aux débats, sont finalement contestées par l’intimé dix-huit opérations de retrait d’espèces, s’agissant de dix-sept chèques et d’un retrait sur livret, représentant un montant total de 74.000 euros, effectuées entre le 24 juin 2011 et le 17 mai 2013.
Par application des dispositions de l’article 2224 du code civil, et en considération du temps relatif à l’établissement et la communication par la banque de ses relevés au titulaire du compte et de celui qui est imparti à ce dernier pour en contester le contenu, il apparaît, étant observé qu’il n’est pas même prétendu que Mme [M] [C] aurait été dans l’incapacité de gérer ses comptes, qu’à la date de l’assignation introductive d’instance, le 15 mai 2017, la prescription quinquennale de l’action en responsabilité à l’encontre de l’appelante était acquise en ce qui concerne les opérations des 24 juin 2011, 11 juillet 2011, 3 août 2011, 18 août 2011, 13 septembre 2011, 30 septembre 2011, 18 octobre 2011, 6 décembre 2011, 4 janvier 2012 et 22 février 2012.
M. [T] [C] est donc irrecevable en ses demandes de ces chefs.
Sur le fond :
La SARL Barclays Bank PLC expose que, pour retenir sa responsabilité, le tribunal, se fondant sur l’attestation de M. [P] dont les conclusions n’auraient prétendument pas été contestées par elle, a considéré qu’elle aurait manqué à son obligation de contrôle en acceptant de remettre des fonds à une personne donnée pour être le titulaire du compte puisque désignée par la mention « à moi-même » sur ses propres chèques sans vérifier son identité, ni même la conformité des signatures apposées sur les chèques avec le spécimen de référence.
L’appelante fait valoir qu’en statuant ainsi, le premier juge a dénaturé les faits de la cause, qu’elle a parfaitement rempli ses obligations en la matière, en appliquant la procédure de contrôle mise en place pour ce type d’opérations, conformément à la législation en vigueur.
Elle indique qu’en pratique, pour chaque retrait opéré, Mme [M] [C] transmettait ses instructions par courrier signé de sa part, que, pour valider ces opérations, en plus de la vérification de l’identité de la personne chargée de procéder au retrait, des contre-appels préalables étaient systématiquement effectués, que la procédure de contrôle appliquée lors de chaque opération réalisée est exclusive d’une quelconque faute de sa part.
Rappelant notamment que les établissements bancaires ne sont tenus qu’à un contrôle des chèques permettant de déceler les anomalies apparentes par un préposé normalement diligent, elle soutient que l’intimé ne rapporte pas la preuve que les opérations réalisées par Mme [M] [C] seraient de faux ordres de paiement.
M. [T] [C] expose qu’il a fait réaliser une analyse graphologique des écrits qui lui ont été communiqués par la banque, à savoir les chèques litigieux et les courriers les accompagnant, que les résultats de ces analyses sont sans appel : les chèques et les lettres d’instruction n’ont pas été signés par Mme [D] [I] [C], qu’il est donc avéré que la signature de celle-ci a été falsifiée.
Il précise que, M. [P] étant un expert judiciaire reconnu, les conclusions de son rapport ne sauraient être remises en question, que les termes de cette expertise sont très clairs et non équivoques quant à l’existence de faux, que la formulation d’usage quant à l’absence d’originaux ne saurait remettre en cause lesdites conclusions, les photocopies présentées à l’expert étant celles que lui avait fournies l’appelante elle-même.
Au visa de l’article 1937 du code civil, il fait valoir que pèse sur l’établissement bancaire tiré une obligation de vérification de la signature du tireur du chèque, que, en s’abstenant de comparer la signature apposée sur le chèque avec le spécimen déposé lors de l’ouverture du compte, le banquier prend un risque dont il doit assumer les conséquences, que, plus encore, s’agissant d’un chèque émis à « moi-même » et revêtu dès l’origine d’une fausse signature, la responsabilité de la banque est engagée même sans faute de sa part.
L’intimé ajoute que, en ce qui concerne de prétendus « contre-appels », à défaut pour la SARL Barclays Bank PLC de verser à la procédure lesdits enregistrements, et/ou une retranscription par huissier de ceux-ci, aucune conséquence ne saurait être tirée de cette assertion non prouvée, que la responsabilité de l’appelante se trouve donc de plein droit engagée au titre des paiements effectués à la vue de chèques revêtus d’une fausse signature, et plus encore en remettant lesdits paiements à une personne qui n’était pas le titulaire du compte tiré.
Sur ce, il sera tout d’abord rappelé que, ainsi que le précise l’expert en écritures M. [W] [P] lui-même, l’attestation qu’il a établie le 20 décembre 2016 n’a pas été délivrée dans le cadre d’une mission judiciaire.
Elle ne l’a pas davantage été dans le cadre d’une expertise amiable, mais à la demande unilatérale de M. [T] [C].
S’agissant de la mission qui lui a ainsi été confiée, M. [W] [P] expose avoir « examiné les écritures et signatures figurant sur des chèques tirés sur le compte de Mme [D] [C] à la banque Barclays ainsi que sur les instructions et relevés d’opération de caisse relatives à ces retraits d’espèces : chèques n°(…) et un retrait livret (pièces dites de question ') » et « les avoir comparées à des écritures et signatures non contestées de Mme [J] [E] apposées sur :
1. une lettre (2 pages) du 11 mai 2016 ;
2. une lettre (1 page) du 30 octobre 2016 ;
3. la page 3 d’un PV d’assemblée générale ;
pièces dites de comparaison (') ;
tous documents examinés en photocopie (…) ».
Après avoir fait part de diverses constatations, l’expert indique « conclure de l’ensemble de ces observations que les instructions de retrait d’espèces ont été écrites de la main de Mme [J] [E], qu’elles n’ont pas été signées par Mme [D] [C], que les chèques ont été rédigés par [J] [E] et que les « signature client » sur les relevés d’opération sont de la main de Mme [J] [E] », et « devoir ajouter ne pas pouvoir donner ces conclusions en toute certitude au motif que les documents soumis à examen ne sont pas les originaux ».
Au regard de ce document, il ne peut tout d’abord qu’être constaté que M. [W] [P] n’a pas été chargé de comparer les pièces litigieuses, dites de question, avec des écritures et signatures émanant de Mme [M] [C], pourtant titulaire du compte.
A cet égard, il ne peut en outre qu’être observé que, si l’expert fait par ailleurs allusion à « des signatures de référence examinées précédemment (voir attestation du 12 juillet 2016) », laquelle n’est cependant pas produite, il ne prétend à aucun moment que les signatures figurant sur les chèques litigieux seraient falsifiées.
Ainsi, l’argumentation développée par l’intimé, selon laquelle les signatures portées sur les chèques seraient grossièrement contrefaites, ainsi qu’il l’affirmait notamment dans ses courriers adressés à la SARL Barclays Bank PLC en mars et avril 2016, ne repose sur aucun élément.
Il n’est donc nullement établi que les instruments de paiement à l’ordre du tireur présentés à l’encaissement soient des faux.
S’agissant de la remise des fonds en exécution des instructions données par la titulaire du compte à son établissement bancaire, la faute de celui-ci ne peut être retenue sur le seul fondement de la conclusion, qu’il indique lui-même être dénuée de certitude, de l’expert désigné par M. [T] [C], selon laquelle lesdites instructions n’ont pas été signées par Mme [D] [C].
En effet, outre l’apparente conformité des signatures de cette dernière, des documents produits il résulte que, pour chacune des opérations de caisse, l’appelante a procédé à la vérification de l’identité de la personne désignée pour recevoir les fonds, en l’occurrence pour les retraits en cause Mme [J] [C] [E], dont la signature, sous la mention « signature client », figure nécessairement ensuite sur les pièces attestant de la remise des fonds par la banque, l’indication du contre-appel dont fait état cette dernière figurant par ailleurs sur certains des éléments versés aux débats par l’intimé lui-même, ainsi s’agissant des instructions des 1er mars 2013, 17 avril 2013 ou 17 mai 2013.
En conséquence, M. [T] [C], qui n’est pas fondé en sa qualité d’héritier de Mme [D] [I] [X] veuve [C] à rechercher la responsabilité de la SARL Barclays Bank PLC au titre d’opérations dont le caractère frauduleux n’est pas démontré, est débouté de l’ensemble de ses demandes non atteintes par la prescription.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déclare M. [T] [C] irrecevable en ses demandes relatives aux opérations du 24 juin 2011 au 22 février 2012,
Déboute M. [T] [C] de toutes ses autres demandes,
Condamne M. [T] [C] à payer à la SARL Barclays Bank PLC la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens, ceux d’appel distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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