Infirmation 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 21 mai 2026, n° 25/13041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 21 MAI 2026
(n° 157 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13041 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXWV
Décision déférée à la cour : ordonnance du 07 juillet 2025 – président du TAE de [Localité 1] – RG n° 2025021672
APPELANTE
S.A.S. GANDI, RCS de [Localité 1] n°423093459, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie Lesenechal, avocat au barreau de Paris, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Yann Chenet, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
S.A. AXENS, RCS de [Localité 3] n°599815073, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique de la Taille de la SELARL Recamier avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Anabelle Richard du cabinet Pinsent Masons France LLP, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 mars 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée chargée du rapport, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-présidente placée
Nicolette Guillaume, magistrate honoraire
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société Axens a eu recours aux prestations de la société Gandi à compter de mai 2016 pour la gestion de son nom de domaine « axens.net ».
Le 24 octobre 2024, la société Axens a constaté l’impossibilité d’envoyer ou de recevoir des courriels depuis et à destination des adresses électroniques associées à ce nom de domaine.
Par courrier du 30 octobre 2024, la société Axens, souhaitant reconstituer la chronologie des faits ayant conduit au défaut d’accès à son nom de domaine, a mis en demeure la société Gandi de lui communiquer des pièces dans un délai de trois jours.
Le 4 novembre 2024, la société Axens a récupéré son nom de domaine.
Ayant sollicité la société Gandi aux fins de communication de pièces complémentaires et face au refus de cette dernière, la société Axens a saisi, par requête du 19 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de Paris, statuant en référé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 décembre 2024, le juge des référés a désigné un commissaire de justice aux fins de se faire remettre ou rechercher les éléments et pièces visées avec un placement sous séquestre.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, la société Axens a assigné la société Gandi devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris à l’effet de solliciter d’une part, la levée du séquestre provisoire des éléments appréhendés par le commissaire de justice instrumentaire, d’autre part, la condamnation de la société Gandi aux dépens exposés dans le cadre de l’ordonnance sur requête dont elle a pris l’initiative ainsi qu’aux frais irrépétibles.
Par ordonnance contradictoire du 7 juillet 2025, le juge des référés a :
dit que la procédure de levée de séquestre sera la suivante en ce qu’il a été :
demandé à la société Gandi de faire un tri sur les fichiers des pièces séquestrées en deux catégories :
catégorie « A » les pièces qui pourront être communiquées sans examen;
catégorie « B » la pièce que la défenderesse refuse de communiquer, accompagnée de la motivation nécessaire justifiant sa rétention ;
dit que le tri sera communiqué à Me [Q] pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ;
fixé le calendrier suivant :
communication à Me [Q], en la personne de l’un de ses associés et au président, du tri des fichiers demandés avant le 20 août 2025 ;
les conseils du requérant et du requis se réuniront sous l’égide de Me [Q] en son étude, pour examiner la pièce pour laquelle le requis s’oppose à sa libération et qui sera soumise à l’appréciation du juge lors de l’audience de mainlevée de séquestre ;
le conseil du requérant devra, avant cette réunion communiquer à Me [Q] un accord de confidentialité qu’il signera avec le requérant au terme duquel l’avocat s’engagera à ne diffuser aucune information à son client et le requérant à n’en solliciter aucune ;
renvoyé l’affaire, après contrôle de la cohérence par le commissaire de justice, à l’audience de cabinet du 16 septembre 2025 à 14 heures pour réalisation de la levée de séquestre ;
condamné la société Gandi à payer à la société Axens la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Gandi aux entiers dépens de l’instance ;
dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 22 juillet 2025, la société Gandi a relevé appel de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a :
condamnée à payer à la société Axens la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamnée aux entiers dépens ;
dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 mars 2026, la société Gandi demande à la cour, au visa des articles 145, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
infirmer l’ordonnance de référé du 7 juillet 2025 en ce qu’elle l’a condamnée à verser la somme de 10 000 euros à la société Axens au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
statuant à nouveau :
débouter la société Axens de l’ensemble de ses demandes ;
juger la demande formée par la société Axens à la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile mal fondée et en débouter la société Axens ;
juger la demande formée par la société Axens à la condamner aux dépens mal fondée et l’en débouter ;
condamner la société Axens à lui rembourser la somme de 10 000 euros assortie des intérêts légaux à compter du 28 juillet 2025, date de son versement indu ;
réserver les dépens attachés à la procédure du 19 mars 2025 enregistrée sous le numéro de RG 2025021672 et, en conséquence, ordonner au greffe du tribunal des activités économiques de Paris de lui rembourser la somme de 56,09 euros TTC ;
condamner la société Axens à payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Axens aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 mars 2026, la société Axens demande à la cour, au visa des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de :
recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
confirmer l’ordonnance rendue le 7 juillet 2025 par le président du tribunal des activités économiques statuant en référé en ce qu’il a condamné la société Gandi au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et aux frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
débouter la société Gandi de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter la société Gandi de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
condamner la société Gandi à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Gandi aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2026.
Sur ce,
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir 'constater', 'donner acte’ ou encore 'dire et juger’ ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne visent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert. Ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués par les parties, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
En application de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais.
Selon l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ou demanderesse à la rétractation d’une telle mesure, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, cette mesure d’instruction n’étant pas destinée à éclairer le juge d’ores et déjà saisi d’un litige mais n’étant ordonnée qu’au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d’un éventuel futur procès au fond (Soc., 16 décembre 2020, pourvoi n° 17-22.302 ; 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n° 22-16.763 ; 2e Civ., 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-11.852, 23-12.901)
Aussi, la cour d’appel qui met les dépens à la charge du défendeur à une mesure d’instruction tout en motivant sa décision de ce chef n’encourt pas la censure (Soc., 1er juin 2023, pourvois n° 22-13.244, n° 22-13.267 et autres pourvois joints).
L’article R. 153-1 du code de commerce dispose que 'lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires.
Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.
Le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10".
Lorsque deux instances ont été engagées devant le même juge des référés, l’une en levée du séquestre provisoire, l’autre en rétractation de l’ordonnance sur requête, la Cour de cassation considère que ce juge ne peut ni statuer sur la levée du séquestre, ni même se prononcer sur les modalités de levée du séquestre si aucune jonction n’a été ordonnée (Civ. 2e, 18 janvier 2024, no 21-23.968).
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, 'les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens'.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
'Dans tous les cas, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations'.
Ainsi, l’application de ces dispositions relève du pouvoir discrétionnaire du juge (2e Civ., 10 octobre 2002, pourvoi n° 00-13.832, Bull. 2002, II, n 219 ; 2e Civ., 6 mars 2003, pourvoi n° 02-60.835, Bull. 2003, II, n 54 ; 1re Civ., 11 septembre 2013, pourvoi n° 12-17.794, Bull. 2013, I, n 173 ; 1re Civ., 24 juin 2015, pourvoi n° 14-19.562, 14-15.538, Bull. 2015, I, n°156).
La société Gandi considère que la procédure de levée des séquestres est, dès l’origine, attachée naturellement à l’ordonnance du 23 décembre 2024 et ne saurait constituer, à l’instar d’une procédure en rétractation, une instance différente comme le soutient la société Axens. Elle relève que le premier juge l’a condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles au seul motif qu’elle serait la « partie perdante » sans aucune autre motivation particulière et qu’en cela, il n’a pas statué dans le sens de la jurisprudence rendue au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle ajoute qu’elle ne peut pas être considérée comme « partie perdante » en ce qu’elle a été entendue s’agissant de ses demandes relatives au tri des pièces.
Enfin, la société Gandi considère si l’existence d’une « résistance abusive » telle que soulevée par la société Axens devait être débattue cela serait dans le cadre du débat au fond et ne saurait justifier a posteriori une quelconque condamnation aux dépens et frais irrépétibles dans le cadre d’une ordonnance rendue avant tout procès.
La société Axens considère que si la mainlevée du séquestre constitue, le prolongement de la collecte des pièces effectuée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, elle s’inscrit dans le cadre d’une instance différente de celle initiée sur le fondement de ce texte.
Aussi, elle estime que, selon une jurisprudence constante, la condamnation aux dépens intervenant séparément pour chaque instance, la condamnation aux dépens de l’instance initiée par l’assignation du 19 mars 2025 sur le fondement de l’article 872 du code de procédure civile ne peut donc pas être appréciée à la lumière de la jurisprudence rendue au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ailleurs, elle qualifie la société Gandi de « partie qui succombe » en ce que ses prétentions tenant au débouté de la demande de levée de séquestre ont été écartées.
En outre, la société Axens affirme que l’équité imposait que la société Gandi soit condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles non compris dans les dépens car elle s’est livrée à une forme de résistance abusive en refusant de communiquer les éléments demandés.
Elle précise également que la mainlevée du séquestre n’est pas incompatible avec une demande de condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Enfin, la société Axens estime que l’ordonnance du premier juge est suffisamment motivée.
Au cas présent, le premier juge a statué sur la levée du séquestre, saisi par la société Axens, et sans que la rétractation de l’ordonnance du 23 décembre 2024 n’ait été sollicitée.
Si la Cour de cassation prévoit une nécessaire jonction entre la demande de levée du séquestre et la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête, c’est parce que la demande de levée du séquestre se situe dans la continuité de l’ordonnance sur requête susceptible de rétractation et qui est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Ainsi le dispositif de l’ordonnance du 23 décembre 2024 précisait « DISONS que si le juge n’est pas saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance dans le délai d’un mois à compter de la signification de ladite ordonnance, les parties viendront devant nous en référé afin de procéder à la levée du séquestre provisoire en présence du commissaire de justice. Celle-ci se limitera à exclure de la communication les pièces autrement protégées par la loi ».
Par ailleurs, la société Axens est demanderesse à la procédure sur requête et il a été fait droit à ses demande de placement sous séquestre puis de levée de ce séquestre.
Le premier juge a condamné la société Gandi aux dépens de première instance au seul motif qu’elle était la partie qui succombe.
Or, il apparait que la société Gandi est la partie défenderesse à la demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle ne pouvait donc pas être considérée comme partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et ni être condamnée aux dépens par le premier juge sans autre motivation.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise de ce chef et de condamner la société Axens aux dépens de première instance. A hauteur d’appel, il convient également de mettre à sa charge les dépens avec faculté accordée aux avocats de la cause qui en ont fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
S’agissant des frais irrépétibles, au regard du sens du présent arrêt, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
A hauteur d’appel, en équité, il y a lieu de condamner la société Gandi à verser la somme de 6 000 euros à la société Axens au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Gandi aux dépens ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Axens aux dépens de première instance ;
Condamne la société Axens aux dépens d’appel avec faculté accordée aux avocats de la cause qui en ont fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Gandi à verser la somme de 6 000 (six mille) euros à la société Axens au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Billet à ordre ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Incident ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Logement ·
- Radiation du rôle ·
- Rôle
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Droit d'option ·
- Locataire ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bail ·
- Renouvellement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Coefficient ·
- Expert ·
- Commerce ·
- Frais administratifs
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Exequatur ·
- Sentence ·
- Arbitrage ·
- Annulation ·
- Londres ·
- Ordonnance ·
- Infirmation ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Public ·
- Recours
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Preneur ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Bail rural ·
- Bail verbal ·
- Baux ruraux ·
- Résiliation du bail ·
- Cadastre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Employeur ·
- Réception ·
- Recours contentieux ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Assurance maladie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Argentine ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Brasserie ·
- Critique ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Mandataire ad hoc ·
- Heures supplémentaires ·
- Effet dévolutif ·
- Déclaration ·
- Intervention volontaire ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Contrôle ·
- Assignation à résidence ·
- Consulat ·
- Document ·
- Registre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Intervention forcee ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Personne morale ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens
- Désistement ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Avocat ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.