Confirmation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 21 août 2025, n° 25/00521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00521 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYU4
O R D O N N A N C E N° 2025 – 542
du 21 Août 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [V] [K]
né le 26 Avril 1986 à NIGERIA
de nationalité Nigérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Elohane DURAND, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de Monsieur [Y] [E] [R], interprète en langue anglaise, qui prête serment.
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [B] [S], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Nelly CARLIER conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel de [Localité 4] en date du 24 avril 2024 condamnant de Monsieur [V] [K] à une interdiction définitive du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 14 août 2025 de Monsieur [V] [K], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [V] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 août 2025 ;
Vu la requête de Monsieur le préfet du Var en date du 18 août 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 19 Août 2025 à 12 H 14 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [V] [K],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [K] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 août 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 20 Août 2025, par Maître Elohane DURAND, avocate, agissant pour le compte de Monsieur [V] [K], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 9 H 16,
Vu les télécopies adressées le 20 Août 2025 à Monsieur le Préfet du Var, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 21 Août 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié du centre de rétention administrative de [3] et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10 H 16,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [Y] [E] [R], interprète, Monsieur [V] [K] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je ne suis pas d’accord avec la décision du premier juge. '
L’avocate, Maître Elohane DURAND développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Elle indique : ' Sur l’absence de prise en compte de son état de santé, il a une maladie du coeur et à aucun moment il en est fait état sur la décision de placement. Il ne peut pas rentrer au Nigéria car il ne peut pas être suivi du coeur là-bas pour le problème qu’il a.
L’unique condamnation d’un an et demi ne démontre pas que Monsieur est une menace à l’ordre public.
Pour ces deux raisons je vous demande de bien vouloir infirmer la première décision.'
Monsieur le représentant, de Monsieur le Préfet du Var, demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique : ' Un suivi médical est bien réalisé au centre de rétention. Il a été condamné pour des violences sur conjoint. De plus récemment il a fait obstruction à son éloignement, il a été débarqué par un commandant de bord suite à un comportement agressif et menacant pour les passagers. Il n’a pas d’adresse. Un laissez-passer a bien été délivré, un nouveau routing a été demandé ce mois. Pour toutes ces raisons je vous demande de prolonger sa rétention.'
Assisté de Monsieur [Y] [E] [R], interprète, Monsieur [V] [K] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'Je n’ai pas eu un comportement innaproprié j’ai juste signalé mon état de santé, cet implant doit être revu tous les 4 ans. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l’assistance d’un interprète en langue anglaise à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 20 Août 2025, à 9 H 16, Maître Elohane DURAND, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [V] [K] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 19 Août 2025 notifiée à 12 H 14, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur le moyen tiré de l’absence d’examen de l’état de vulnérabilité de la personne placée en rétention
L’appelant fait grief tant à la décision de placement en rétention qu’à l’ordonnance de prolongation de cette rétention de ne pas avoir tenu compte dans leur motivation de son état de vulnérabilité pourtant justifié par des pièces médicales et alors qu’il était en attente de communication de son dossier médical parvenu postérieurement à la décision dont appel et qui atteste d’une maladie de coeur.
Selon les dispositions de l’art. L. 741-6 du CESEDA , les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit. A ce titre, le préfet doit indiquer de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention mais il n’est pas tenu de faire état dans sa motivation de l’ensemble de la situation de fait du requérant, seule la mention des éléments permettant de comprendre la position retenue par l’administration étant nécessaire.
Parallèllement, aucune décision de placement en rétention ne peut être prise sans procéder à un examen de la situation personnelle et familiale de l’intéressé dans la mesure où il appartient au préfet de privilégier les mesures moins contraignantes.
Enfin, en vertu de l’article L741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger, le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger étant pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce,il ressort de l’arrêté préfectoral que le préfet a motivé le placement en rétention administrative de la manière suivante :
— l’intéressé ne pouvait présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité
— il ne peut justifier d’une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation princpale
— il a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré
— il n’envisageait pas un retour dans son pays d’origine
— au regard des faits signalés et des antécédents judiciaires, notamment sa condamnation pour violences sur conjoint suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, l’intéressé représente une menace à l’ordre public
— il ne ressort d’aucun élément du dossier, ni de son audition que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention, des mesures de surveillance étant, par ailleurs, mises en place. son transfert en Slovénie, pays responsable de sa demande d’asile alors qu’il a été examiné par un médecin et son état a été déclaré comme compatible avec la retenue par certificat médical du 12 août 2025
Ainsi, il convient de relever que la décision de placement est suffisamment motivée en fait ou en droit, y compris, en ce qu’elle n’a pas retenu l’existence d’une vulnérabilité particulière de l’intéressé au regard de son état de santé alors que si la feuille de renseignement qu’il a remplie le 3 juillet 2025 et à destination de l’administration fait mention d’une maladie de coeur (pacemaker), il n’est pas établi que des pièces médicales attestant d’un état de vulnérabilité particulière aient été produites auprès des services préfectoraux en lien avec cette pathologie contrôlée par la pose d’un pacemaker et d’une incompatibilité avec la mesure de rétention.
Il ne peut donc être retenu aucune erreur d’appréciation manifeste de la part du Préfet qui a pris sa décision de placement après avoir écarté l’existence d’une vulnérabilité avérée de la personne placée en rétention au égard des éléments portés à sa connaissance au jour de sa décision.
Il ne peut davantage être reproché au premier juge d’avoir commis également une erreur d’appréciation à ce titre tant au vu des pièces médicales produites devant lui qu’au vu de celles obtenues depuis cette date, ces pièces étant datées de plus d’un an (juillet 2024) et sont relatives à des examens ne mettant en évidence aucune vulnérabilité particulière notamment à la suite de la pose de son pacemaker le 25 juillet 2024 et étant insuffisants à objectiver un état de vulnérabilité incompatible avec son maintien en rétention.
Enfin, en invoquant la circonstance que son éloignement aurait des conséquences dramatiques pour son état de santé, l’appelant conteste en réalité la mesure d’éloignement elle-même. Or, il n’appartient pas au juge des libertés de la détention qui n’est saisi que du contrôle de la procédure de rétention administrative d’apprecier la décision de l’administration portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi , seul le juge administratif ayant ce pouvoir.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance qui a rejeté ce moyen.
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation relative à la menace de l’ordre public
L’appelant fait grief au premier juge d’avoir retenu que son comportement constituait une menace à l’ordre public alors que son incarcération récente est un acte isolé qui ne peut être considéré comme grave.
L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale prévue à l’article L. 742-4, notamment lorsque l’étranger constitue une menace pour l’ordre public.
La menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public ( jurisprudence du Conseil d’Etat Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B ).
En l’espèce, et comme l’a retenu le premier juge, l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon le 24 avril 2024 à une peine d’emprisonnement de deux ans et à une interdiction définitive du territoire français. Le quantum important de la peine d’emprisonnement prononcé en dépit de l’absence de mention de condamnation à son casier judiciaire démontre que l’intéressé a été sanctionné pour des faits de violences graves. Il ressort également du procès-verbal de reconduite à la frontière du 16 août 2025 que cette mesure n’a pu être mise à exécution en raison d’un comportement agressif et menaçant de l’intéressé à l’encontre des passagers et de l’équipage.
Il s’est soustrait, au surplus, à deux précédentes mesures d’éloignement les 23 mai 2022 et 21 octobre 2023, l’intéressé manifestant ainsi un véritable refus de regagner son pays d’origine et n’étant pas de nature à accréditer l’existence d’une volonté d’insertion ou de réhabilitation de l’intéressé.
La menace à l’ordre public doit donc être considérée comme caractérisée au sens de l’article L. 742-5 du CESEDA.
En conséquence le moyen soulevé par l’appelant s’avère inopérant à ce titre et doit être rejeté, les conditions prévues à l’article L. 742-5 du CESEDA pour la prolongation exceptionnelle de la rétention étant réunies en l’espèce.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l’article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l’espèce, l’intéressé qui est démuni de tout document d’identité, ne dispose pas de domicile fixe et qui s’est soustrait à de précédentes mesures d’éloignement ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2,- 1° et 3° et L 612-3-1°, 5°et 8° du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Août 2025 à 11 H 30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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