Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 19 févr. 2025, n° 24/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montluçon, 6 décembre 2023, N° 23/00837 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA, La société CREATIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N° 74
DU : 19 Février 2025
N° RG 24/00071 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GDRI
ADV
Arrêt rendu le Dix neuf Février deux mille vingt cinq
Sur appel d’une décision rendue le 06 décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTLUCON (RG n+ 23/00837)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
La société CREATIS
SA immatriculée au RCS de [Localité 5] Métropole sous le n° 419 446 034 00128
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentants : Me Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE (plaidant)
APPELANTE
ET :
M. [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté, assigné à étude
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 11 Décembre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame NOIR, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré. Le prononcé initialement prévu au 12 février 2025 a été prorogé au 19 février 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 19 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement réputé contradictoire du 6 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal judiciaire de Montluçon a déclaré recevable l’action en paiement engagée par la SA Créatis pour recouvrement des sommes dues par M. [O] [G] au titre de l’offre de prêt acceptée le 16 janvier 2019, d’un montant de 58 200 euros, remboursable en 144 mensualités et destinée à regrouper plusieurs crédits.
Le JCP a par ailleurs prononcé la déchéance du droit aux intérêts, condamné M. [G] à verser à la SA Créatis la somme de 37 715,22 euros au titre du capital restant dû, débouté la SA Créatis de la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [G] aux dépens.
La SA Créatis a relevé appel de ce jugement suivant déclaration d’appel du 11 janvier 2024.
M. [G] n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel lui a été signifiée le 26 février 2024.
Par acte du 27 mars 2024, la SA Créatis a fait signifier une seconde fois la déclaration d’appel et la copie de l’ordonnance d’orientation du 19 janvier 2024 ainsi que copie des conclusions et pièces déposées électroniquement au greffe.
Aux termes de ces conclusions, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, condamné M. [G] à lui verser la somme de 37 715,22 euros au titre du capital restant dû, dit que ce capital ne produirait pas d’intérêts, fut-ce au taux légal et rejeté la demande présentée au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau,
De condamner M. [G] à lui verser la somme de 51 500, 02 euros arrêtée au 19 avril 2023, soit :
-47 532,39 euros au titre du capital restant dû
-165,04 euros au titre des intérêts
-3 802,59 euros au titre de l’indemnité conventionnelle
— outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
— d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
— de condamner M. [G] à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’ordonner que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le « jugement à intervenir », l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire, en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Il sera renvoyé aux conclusions pour plus ample exposé du litige.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024.
Motifs :
L’offre préalable ayant été signée le 16 janvier 2019, le litige est soumis aux dispositions du code de la consommation dans sa rédaction et codification postérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance N° 2016-301 du 14 mars 2016.
Il n’est pas contesté en cause d’appel que M. [G] a été défaillant dans le règlement des échéances de l’emprunt, de telle sorte que la cour ne statuera pas sur ce point, mais sur celui de la condamnation de la banque à la déchéance du droit aux intérêts.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, le JCP a considéré que la SA Créatis ne justifiait pas avoir vérifié la solvabilité de M. [G] au moyen d’un nombre suffisant d’informations. Il a notamment déploré l’absence de pièces relatives aux charges de l’intéressé et affirmé que la banque ne pouvait se contenter pour l’octroi d’un prêt de cette importance des simples déclarations de l’emprunteur sans solliciter les documents venant corroborer les déclarations de ce dernier.
Le JCP a par ailleurs relevé que :
— si la SA Créatis produisait la FIPEN, elle ne justifiait pas de la remise préalable à la conclusion du contrat de ce document à l’emprunteur.
— le contrat litigieux ne comportait aucun formulaire détachable de rétractation
La société Créatis rappelle que le principe de loyauté oblige l’emprunteur à donner des informations exactes sur sa situation. L’efficacité de la remise de justificatifs est subordonnée à sa bonne foi puisqu’il reste libre de transmettre des documents dont la communication pourrait mettre en péril l’accès au crédit souhaité. Elle assure avoir rempli son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
S’agissant de la FIPEN, elle indique que celle-ci figure en page 15/48 de la liasse contractuelle adressée et conservée par les emprunteurs ; que l’emprunteur a signé l’offre préalable sur laquelle il est indiqué qu’il a été destinataire de la FIPEN avant régularisation du prêt. Elle ajoute que les indices corroborant la réalité de cette remise sont : la production de la FIPEN personnalisée remise à M. [G] dûment complétée des informations lui permettant de procéder à toute comparaison utile et la liasse contractuelle contenant l’exemplaire emprunteur.
S’agissant du bordereau de rétractation, elle fait observer que l’exemplaire emprunteur est doté dudit bordereau en page 33/48. L’emprunteur a reconnu avoir reçu une offre dotée de ce bordereau et ledit bordereau respecte le formalisme prescrit par les textes.
Sur ce :
*sur le bordereau de rétractation :
L’article L.341-4 du code de la consommation sanctionne par la déchéance du droit aux intérêts contractuels le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées notamment par l’article L.312-21.
Ce dernier article dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L.312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Il appartient au prêteur, en application de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a rempli son obligation de remettre à l’emprunteur un exemplaire doté d’un formulaire de rétractation conforme aux dispositions ci-avant énoncées. Le défaut de comparution de l’emprunteur ne dispense pas le prêteur de rapporter cette preuve, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel dans un tel cas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La société Créatis verse aux débats l’offre de crédit acceptée sur laquelle il est mentionnée au paragraphe III : » Je(nous) soussigné(e)(s) [Y] Déclare avoir pris connaissance de la fiche d’information précontractuelles européennes normalisées, des conditions particulières et générales du contrat de crédit, je(nous) reconnais(sons) rester en possession de ce contrat de crédit doté d’un formulaire détachable de rétractation. »
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable, comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis le bordereau de rétractation, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Cass. Civ. 1ère, 21 octobre 2020, n°19-18.971).
La SA Créatis verse aux débats la partie exemplaire emprunteur (pièce 2) adressé à ce dernier (comportant une lettre d’envoi page 3/48 et l’exemplaire à renvoyer du contrat), doté d’un bordereau de rétractation en page 35 sur 64. La production de cette liasse ayant servi à la rédaction de l’acte, permet à la juridiction de vérifier que le formulaire de rétractation joint à l’exemplaire destiné aux emprunteurs (à conserver) était conforme aux textes en vigueur. Il comporte un bordereau de rétractation (page 33/48) détachable puisque pouvant être découpé en fin de page suivant des pointillés.
Il n’existe donc pas de cause de déchéance du droit aux intérêts pour non remise du bordereau de rétractation.
*Sur la remise de la FIPEN :
L’article L.312-12 du code de la consommation prévoit que « préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseild’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7 ».
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose que « le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts ».
S’agissant de la preuve de cette obligation, il incombe au prêteur d’apporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information. La signature d’une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’éléments complémentaires, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Cass. Civ. 1ère, 15 juin 2019, n° 17-27.066).
En conséquence, la clause signée par l’emprunteur selon laquelle reconnaît avoir reçu la FIPEN ne constitue qu’un indice, qui doit être corroborée par un ou plusieurs autres éléments.
Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (Cass. Civ., 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, la SA Créatis se prévaut de la clause figurant au contrat de prêt (paragraphe III) : » Je(nous) soussigné(e)(s) [Y] Déclare avoir pris connaissance de la fiche d’information précontractuelles européennes normalisées, des conditions particulières et générales du contrat de crédit, je(nous) reconnais(sons) rester en possession de ce contrat de crédit doté d’un formulaire détachable de rétractation. » suivie de la date et de la signature de l’emprunteur, le tout dans un cadre grisé.
En complément de cette clause la SA Créatis produit d’une part la FIPEN (pièce 7) en tant que document précontractuel, ainsi que la liasse de documents précontractuels afin d’attester que la FIPEN, figurant en double exemplaire en pages 15 à 21/48 de la liasse, a bien été remise antérieurement à l’offre de prêt qui se trouve en page 23/48. En page 2 un mode d’emploi explique à l’emprunteur comment compléter son dossier, quelles sont les vérifications qu’il doit opérer et les documents qu’il va consulter ainsi que les modalités suivant lesquelles il doit renvoyer le dossier. En page 3/48 un courrier daté du 16 janvier 2019 invite M. [G] à compléter et signer ces documents « avec la plus grande attention » et propose l’aide d’un conseiller, pour apporter toute l’aide nécessaire pour remplir les pièces demandées.
Cependant seule la production du document précontractuel signé par l’emprunteur peut attester de l’exécution de son obligation par la banque a posteriori, ou éventuellement la preuve formelle de l’envoi du document en cause.
La FIPEN produite par la SA Créatis comporte effectivement l’identité et les coordonnées de l’établissement prêteur, la description des principales caractéristiques du crédit, la référence du numéro du contrat de prêt, le coût du crédit etc. Cependant, il s’agit d’un document unilatéral, émanant de la seule banque, qui ne peut permettre de corroborer l’indice que constitue la clause. Elle ne comporte ni la date, ni la signature de l’emprunteur. Il en est de même de la liasse de documents précontractuels produite en pièce 2.
Ainsi la banque échoue à rapporter la preuve de l’exécution de son obligation d’information précontractuelle et sera déchue de son droit aux intérêts, faute de prouver la remise effective de la FIPEN personnalisée par le prêteur à M. [G].
Par conséquent, le jugement sera confirmé et la SA Créatis sera déchue de son droit aux intérêts, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré des vérifications opérées quant à la solvabilité de l’emprunteur.
— Sur la privation du droit aux intérêts légaux :
En l’espèce, la banque étant déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux, M. [G] n’est tenu que du capital emprunté (58 200 euros), déduction faite des paiements effectués (20 484,78 euros), soit un solde de 37 715,22 euros arrêté au 15 avril 2023, date du dernier décompte.
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, la SA Créatis est fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure.
Toutefois, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive européenne 2008/48, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux de l’intérêt légal, appliqué aux sommes dues et éventuellement augmenté de cinq points lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel.
Par des motifs que la cour adopte, le tribunal a justement considéré que le taux légal majoré étant supérieur à celui du contrat les sommes restant dues en capital ne porteront pas intérêt, fut-ce au taux légal.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a jugé que la limitation légale de la créance excluait par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
— Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Le JCP a rappelé à juste titre que l’article L312-38 du code de la consommation combiné aux articles L312-39 et L 312-40 du code de la consommation exclut la possibilité pour le prêteur de solliciter la capitalisation des intérêts.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, la SA Créatis sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des motifs que la cour adopte le tribunal a rejeté la demande présentée en application de l’article 118 du code des procédures civiles d’exécution. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par défaut, par mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
Confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la SA Créatis de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Créatis aux dépens.
Le greffier La présidente
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