Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 5 févr. 2025, n° 21/07719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 23 septembre 2021, N° 19/01132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/07719 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N4Y3
[Z]
C/
S.A.S.U. PROPOLYS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 23 Septembre 2021
RG : 19/01132
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
APPELANT :
[U] [Z]
né le 29 Février 1980 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Philippe PERRET-BESSIERE, avocat au même barreau
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2021/29718 du 04/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
SOCIETE PROPOLYS
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Maxime DE MARGERIE de la SELARL 1830 – AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pierre POMERANTZ, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Novembre 2024
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Anne BRUNNER, conseillère , pour la présidente empêchée, Catherine MAILHES et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [Z] (le salarié) a été engagé le 20 juillet 2015, avec reprise d’ancienneté au 20 avril 2015, par la société Propolys (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité d’équipier de collecte.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.
Le 7 février 2019, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 12 février 2019, M. [U] [Z], soutenant que la prise d’acte devait s’analyser en une rupture aux torts de l’employeur, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir la société Propolys condamnée à lui verser les sommes de :
— 3 578,60 euros au titre du préavis outre 357,86 euros au titre des congés-payés y afférents ;
— 1 714,75 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 7 157,19 euros au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société Propolys a été convoquée devant le bureau jugement par courrier recommandé avec accusé de réception, pour l’audience du 23 septembre 2019.
La société Propolys s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3 578,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 3 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 4 janvier 2021, le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix.
Par jugement du 23 septembre 2021, le juge départiteur, après avoir pris l’avis des conseillers présents, a débouté M. [U] [Z] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au paiement de la somme de 3 578,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 21 octobre 2021, M. [U] [Z] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 24 septembre 2021.
L’appel porte sur les chefs du jugement expressément critiqués ayant : – requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail liant Monsieur [U] [Z] à la société PROPOLYS en démission – débouté Monsieur [U] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions – condamné Monsieur [U] [Z] à verser à la société PROPOLYS la somme de 3 578,60 euros au titre du préavis de démission – condamné Monsieur [U] [Z] aux entiers dépens de l’instance
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 5 mai 2022, M. [U] [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en démission, l’a débouté de l’ ensemble de ses demandes, et en ce qu’ il l’a condamné à verser à la société Propolys 3 578, 60 euros au titre du préavis de démission ;
— juger la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail avec la société Propolys fondée sur des manquements graves imputables à son employeur
En conséquence,
— juger la rupture du contrat de travail imputable à la société Propolys ;
— condamner la société Propolys à lui verser les sommes suivantes :
— 3 578,60 euros au titre du préavis outre 357,86 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 714,75 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 7 157,19 euros à titre de dommages-intérêts ;
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance ;
— juger n’y avoir pas lieu à sa condamnation à verser 3 578, 60 euros au titre du préavis de démission à la société Propolys
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 15 avril 2022, la société Propolys, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [U] [Z] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 10 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail :
Le salarié fait valoir que :
— la collecte de déchets ménagers sur la métropole lyonnaise est réglementée par un arrêté dont l’article 5-5 prévoit expressément une distance minimale de 30 mètres entre les poubelles et le lieu de collecte, un sol sans aspérité et un système automatique de blocage des portes ;
— cet arrêté ne fait que détailler et reprendre les règles élémentaires de sécurité dans le cadre de la collecte des déchets que l’on retrouve au terme de la « recommandation R 437 » relative à la santé et la sécurité du secteur, et, en application des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail ;
— il était chargé de récupérer les bacs à ordures avant qu’ils ne soient vidés puis de les remettre en place après passage du camion benne ;
— dans sa lettre de prise d’acte, il a listé les sites où les conditions n’étaient pas respectées ;
— il a été victime de plusieurs accidents du travail ;
— la société a commis des manquements graves et répétés à l’obligation de sécurité et il était fondé à prendre acte de la rupture du contrat de travail.
La société objecte que :
— le salarié ne l’a jamais alertée de difficultés quant à ses conditions de travail et a toujours été déclaré apte par le médecin du travail ;
— les dispositions de l’article 5-5 de l’arrêté du 28 janvier 2016 n’ont pas été édictées dans une démarche de sécurité pour les salariés mais seulement d’organisation pour les administrés de la collecte des déchets ;
— elle n’est pas concernée par ces dispositions et quand bien même elle ferait intervenir des salariés dans des lieux non conforme, elle ne manquerait aucunement à son obligation de sécurité ;
— le salarié ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a dû sortir des bacs dans des conditions dangereuses ou inadaptées ;
— le plan de tournée confiée à M. [U] [Z] n’inclut pas le [Adresse 5] ni de déplacement dans l'[Adresse 11] sur une distance de 100 mètres ;
— elle a toujours veillé à la sécurité des salariés et a procédé à une évaluation des risques ;
— un bilan sécurité est fait avec l’autorité administrative pour les adresses ne respectant pas l’arrêté du 25 janvier 2016 et ce n’est qu’à l’issue de ce bilan que l’adresse visée demeure en service complet ;
— elle n’a commis aucun manquement grave et répété.
***
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d’une démission.
C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur.
La prise d’acte ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais constituent un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il ressort de l’arrêté n°2016-01-28-R-0072 du 28 janvier 2016, relatif à la réglementation de la collecte des déchets ménagers, qui s’applique à tout collecteur ou responsable de traitement ou valorisation de déchets, que la Métropole de Lyon assure un service complet, consistant à sortir les bacs roulants de leur lieu de stockage et à les rentrer après les avoir vidés et que si le lieu de stockage et le cheminement ne répondent pas à toutes les dispositions en matière d’accessibilité et de sécurité, les bacs seront collectés en service normal, lequel impose à l’usager de sortir et rentrer les bacs.
L’article 5-5 de l’arrêté du 28 janvier 2016 prévoit que pour le service complet, le cheminement du lieu de stockage au point de collecte doit notamment avoir une longueur maximale de 30 mètres, un sol sans aspérité, aucune marche, et des portes munies d’un système magnétique de blocage.
La métropole impose donc des contraintes à ses usagers pour qu’ils bénéficient d’un service complet. Ces contraintes ne s’analysent pas nécessairement en des obligations pesant sur l’employeur au titre de son obligation générale de sécurité qui se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
La société s’appuie sur un article du cahier des charges du marché de collecte qu’elle a conclu selon lequel la Métropole de Lyon sait que certaines adresses bénéficiant du service complet n’ont pas le même niveau de conformité attendu que pour des constructions neuves mais que néanmoins le titulaire devra desservir l’ensemble des adresses actuellement concernées par le service complet.
Le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail au motif que la tournée dont il avait la charge le conduisait à sortir et rentrer des bacs de déchets à des distances excédant celles convenues, en l’absence de stabilisation des sols, en présence de marches, avec une distance importante entre la récupération des bacs et leur dépose. Il a cité les lieux suivants : [Adresse 11], [Adresse 16], [Adresse 12], [Adresse 18] et [Adresse 15]. Enfin, il a ajouté que de nombreuses entrées ne sont pas équipées de bloque-portes occasionnant une pénibilité accrue de la manutention.
Il verse aux débats :
— sa fiche de poste qui liste les 26 rues et leurs numéros bénéficiant d’un service complet : au total, 86 numéros sont desservis ;
— en pièce n°13, plusieurs photographies de l'[Adresse 11], sur lesquelles l’on peut voir la chaussée ainsi que des immeubles, et notamment les n°96 et 7 bis, qui ne figurent pas sur la tournée confiée ;
— en pièce n°14, plusieurs photos de l'[Adresse 12], sur lesquelles l’on voit la chaussée et des bacs devant des bâtiments, sans le numéro, alors que le salarié était seulement chargé de la collecte du n°7 ;
— en pièce n°15, dont il est indiqué qu’il s’agit de la [Adresse 18] : 3 photos, représentant un bac à poubelle au fond de l’allée d’un immeuble, entre deux murs, la porte du bâtiment situé au numéro 15, dont l’accès se fait en montant deux marches et l’allée d’un immeuble au fond de laquelle se trouvent deux bacs ;
— en pièce n°16, une photo de l’angle de la [Adresse 15] et de l'[Adresse 9] ainsi que la photo d’une porte d’accès à un immeuble, sans numéro, (deux marches d’accès);
— une attestation de M. [E], ripeur à la société Pizzorno, « J’ai constaté ce vendredi 7 juin 2019 que le service compte certaines adresses que M. [Z] avait ces dernières années n’étaient pas aux normes, l'[Adresse 11] faut tirer jusqu’à angle [Adresse 10], ce qui représente plus de 100 mètres à tirer des bacs ; [Adresse 12] pareil tirer les bacs jusqu’à [Adresse 17] ; [Adresse 2] marche devant la porte d’entrée en plus local pas aux normes ; [Adresse 4], marche assez haute devant la porte d’entrée. Voilà les constats que j’ai fait sur ce service complet de [Localité 14] de M. [Z] »
Le salarié établit que deux bâtiments dont il devait sortir les bacs puis les ramener vides, ont deux marches d’accès ([Adresse 4] et [Adresse 3]).
La fiche de poste ne mentionne pas que le salarié doit déplacer les bacs à ordures de l'[Adresse 11] jusqu’à l’angle de l'[Adresse 10].
Pour l'[Adresse 12], il est indiqué que le salarié doit déplacer les bacs du n°7 vers l’angle de la [Adresse 17], et la société verse aux débats une capture d’écran « Google Maps », qui mentionne que la distance de ce trajet est de 43 mètres.
Finalement, le salarié établit que pour 2 adresses sur 86, les critères déterminés par l’arrêté de la Métropole pour que l’usager bénéficie d’un service complet n’étaient pas tous remplis.
Pour autant, il ressort de l’attestation de suivi du 22 mars 2018, délivrée tant dans le cadre d’une visite d’information et de prévention que d’une visite de reprise, que le médecin du travail n’a émis aucune réserve quant à l’aptitude de M. [U] [Z], alors que ce dernier reprenait son activité à l’issue d’un arrêt de travail pour accident du travail.
Aucun manquement de l’employeur quant à son obligation de sécurité n’est établi.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a dit que la prise d’acte produit les effets d’une démission.
Sur les conséquences de la rupture :
Le salarié sollicite l’infirmation du jugement en en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une somme au titre du préavis en faisant observer que la société ne rapporte pas la preuve de son préjudice.
La société objecte que le salarié lui doit le montant de l’indemnité compensatrice de préavis même en l’absence de préavis.
***
La prise d’acte produisant les effets d’une démission, il en résulte que le salarié doit à l’employeur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis résultant de l’application de l’article L. 1237-1 du code du travail.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [U] [Z] à payer à la société Propolys une somme au titre de l’indemnité compensatrice d’un quelconque préjudice.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
M. [U] [Z], qui succombe en appel, sera condamné aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Propolys, les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [U] [Z] aux dépens de l’appel ;
DÉBOUTE la société Propolys de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE POUR LA PRESIDENTE EMPÊCHÉE
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