Infirmation partielle 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 26 nov. 2025, n° 22/06401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 23 novembre 2022, N° F21/00641 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/06401 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PU2N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 NOVEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 21/00641
APPELANTE :
Madame [P] [T]
née le 29 Décembre 1992 à [Localité 4] (28)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Me Margaux ALIMI MULLER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. FIDUCIAIRE PARISIENNE D’AUDIT ET DE GESTION SOCIAL ES – FIPAGES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée Me Dominique DECAMPS MINI de la SELARL THEIS AVOCATS, substitué sur l’audience par Me Pierre-Yves LEGOFF, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 01 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La société Fipages est une entreprise spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine ainsi que dans le courtage en crédit immobilier et en assurance. Elle emploie entre 3 et 5 salariés.
Le 28 août 2017, Mme [P] [T] a été engagée par la société Fipages en qualité de secrétaire, selon contrat à durée indéterminée, lequel prévoyait une période d’essai renouvelable une fois.
Le 31 octobre 2017, suite au renouvellement de la période d’essai, l’employeur a rompu le contrat pendant cette période.
Le 1er février 2018, Mme [T] a été réengagée par la société Fipages, selon contrat à durée indéterminée, en qualité d’assistante commerciale classe B.
La convention collective des entreprises de courtage d’assurance et/ou de réassurance du 18 janvier 2002 (IDCC 2247) s’applique au contrat.
Mme [T] a été placée en arrêt de travail du 30 novembre 2019 jusqu’au 8 mars 2020.
Le 11 juin 2020, l’employeur lui a notifié un avertissement en raison de son refus de vider le bac de la broyeuse à papier.
Le même jour, la salariée a été placée en arrêt de travail du 11 juin 2020 au 6 octobre 2020.
Le 14 septembre 2020, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste de travail en précisant que : ' l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Le 8 octobre 2020, Mme [T] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 20 mai 2021, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier afin de contester son licenciement et voir condamner l’employeur au paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 23 novembre 2022, le conseil de Prud’hommes de Montpellier a statué ainsi :
'Déboute Mme [T] de sa demande de reclassification classe D.
Annule l’avertissement du 11 juin 2020.
Condamne la Sarl Fipages à verser à Mme [T] la somme de 200 euros nets au titre de dommages intérêts pour avertissement injustifié.
Déboute Mme [T] de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Déboute Mme [T] de sa demande de régularisation au titre de la surcomplémentaire retraite.
Dit qu’il y a partage de voix partiel sur le harcèlement moral.
Renvoie l’affaire devant un juge départiteur.'
Par déclaration du 20 décembre 2022, Mme [T] a relevé appel du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre de la classification professionnelle, de l’exécution déloyale du contrat de travail et de la régularisation des cotisations de la surcomplémentaire santé.
Dans ses dernières conclusions en date du 31 juillet 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [T] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes formées au titre de la classification professionnelle, de l’exécution déloyale du contrat de travail et de la régularisation des cotisations de la surcomplémentaire retraite et statuant à nouveau, de :
Dire et juger qu’elle aurait dû être classifiée assistante commerciale classe D.
Condamner la société Fipages à lui verser les sommes suivantes :
— 7 417,69 euros bruts à titre de rappels de salaires outre la somme de 741,76 euros bruts au titre des congés payés afférents.
— 6 000 euros nets de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Condamner la société Fipages à régulariser la situation auprès des organismes sociaux sur toute la période contractuelle antérieure à juin 2019 (soit de septembre à novembre 2017 et de février 2018 à mai 2019), sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
Condamner la société Fipages à rectifier les bulletins de salaires en conformité avec la décision intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
— Condamner la société Fipages à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 août 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Fipages demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [T] de ses demandes formées au titre de la classification professionnelle, de l’exécution déloyale du contrat de travail et de la régularisation des cotisations de la surcomplémentaire retraite, et de la condamner à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, pour la clarté des débats, il convient de préciser que le juge départiteur a retenu que Mme [T] a été victime de harcèlement moral. La société Fipages a relevé appel de la décision et l’affaire est pendante devant la cour d’appel.
Par ailleurs, le conseil n’ayant pas statué sur les demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail, Mme [T] a formé une requête en omission de statuer et à la date du 30 juillet 2025, le conseil de prud’homme n’avait pas encore statué sur cette demande.
Il s’ensuit qu’à ce stade de la procédure, seule les demandes relatives à la classification professionnelle, à l’exécution déloyale du contrat de travail et à la régularisation de la surcomplémentaire retraite sont évoqués devant la cour dans le cadre de la présente instance.
La décision du premier juge afférente à l’avertissement, qui n’est pas contestée, est en conséquence définitive.
Sur la classification professionnelle :
Il appartient à l’employeur de déterminer la position du salarié dans la classification professionnelle prévue par la convention collective qui lui est applicable.
S’il s’estime sous classé, le salarié conserve la faculté d’exercer une action contre son employeur pour être placé au niveau auquel son poste correspond.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Lorsqu’il est saisi d’une contestation sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, le juge ne peut se fonder sur les seules définitions de poste résultant du contrat de travail ou de la convention collective ; il doit rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par le salarié et se prononcer au vu des fonctions réellement exercées.
En l’espèce, Mme [T] qui a été engagée en qualité d’assistante commerciale classe B de la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurance sollicite sa reclassification en qualité d’assistante commerciale classe D.
L’article 21 de la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurance prévoit la classification des emplois de classe B et de Classe D de la façon suivante :
'Critères retenus pour la constitution des classes
Les définitions propres à chaque classe ont été élaborées à partir des critères suivants : les connaissances, l’autonomie, la contribution à l’entreprise, la responsabilité.
Compte tenu de la diversité des situations rencontrées, les niveaux d’études et de formation sont donnés qu’à titre indicatif et ne constituent, au titre de la présente convention, ni un maximum ni un minimum. Ils supposent que les connaissances correspondantes au référentiel de ces diplômes soient mises en 'uvre dans l’emploi.
Les partenaires sociaux ont, par ce choix, retenu les principaux critères communs à l’ensemble des emplois susceptibles d’être exercés dans une entreprise de courtage d’assurances et/ou de réassurances.
Pour une meilleure lisibilité de cette classification, les parties signataires ont souhaité définir précisément chacun de ces critères.
Connaissances : elles consistent en l’ensemble des acquis théoriques et pratiques nécessaires à la réalisation du travail confié. Elles peuvent se développer grâce à la formation professionnelle, mais aussi par l’expérience professionnelle et la connaissance du secteur d’activité. Elles sont caractérisées notamment par la maîtrise du mode opératoire et des procédures nécessaires à l’exercice de l’emploi occupé.
Autonomie : elle est caractérisée par la latitude d’action, d’organisation et de décision requise par l’emploi. Elle dépend notamment de la précision des directives nécessaires à l’accomplissement des tâches ou des missions, auxquelles le salarié doit se conformer.
Contribution à l’entreprise : elle consiste en l’apport et l’impact économique, technique, social et relationnel. Elle est susceptible de prendre diverses formes telles que la réalisation de tâches, travaux, études, la conception de solutions et la recherche de nouveaux clients.
Responsabilité : elle définit le niveau d’engagement nécessaire à la réalisation des travaux ou des missions.
5. Définition des classes
Classe B.
A ce niveau, les emplois exercés nécessitent des connaissances techniques adaptées au poste, permettant le traitement et la résolution de problèmes simples et variés à partir de méthodes préétablies, dans le cadre de consignes générales. Le personnel occupant des emplois pouvant être classés à ce niveau est responsable de la réalisation des travaux et du traitement des tâches diversifiées qui lui sont confiées. Ils peuvent nécessiter le plus souvent un travail en coopération au sein d’une équipe.
Le niveau d’étude de référence est le bac, BT, BP et/ou une expérience professionnelle équivalente.
Les critères retenus pour cette classification sont les suivants :
— Connaissances techniques adaptées au poste.
— Autonomie : traitement et résolution de problèmes simples et variés à partir de méthodes préétablies, dans le cadre de consignes générales.
— Contribution à l’entreprise et responsabilités : Réalisation de travaux et du traitement de tâches diversifiées. Travail en coopération au sein d’une équipe.
— Diplômes de référence : Bac, BT, BP et/ou expérience professionnelle équivalente.
Classe D.
Les emplois catégorisés à ce niveau consistent en l’adaptation ou le choix par le personnel de son mode opératoire, de l’organisation de son travail et, le cas échéant, celui de son équipe dans le cadre de consignes générales. Le personnel occupant un emploi classé à ce niveau doit organiser et réaliser des travaux variés ou des missions qui nécessitent des connaissances techniques et professionnelles approfondies adaptées au poste. Il est responsable de la réalisation des objectifs définis par le supérieur hiérarchique. Il peut être aussi chargé de l’animation d’une équipe. Il est susceptible de conseiller les membres de l’équipe dont il fait partie et entretient des relations fréquentes avec des interlocuteurs extérieurs. Il est chargé de la communication d’informations adaptées dont il assume la responsabilité.
Le niveau d’étude de référence est le BTS, DEUG, DUT, licence, maîtrise universitaire et/ou une expérience professionnelle équivalente.
Les critères retenus pour cette classification sont les suivants :
— Connaissances techniques et professionnelles approfondies et adaptées au poste.
— Autonomie : Adaptation ou choix de son mode opératoire, de l’organisation de son travail et, le cas échéant, celui de son équipe dans le cadre de consignes générales.
— Contribution à l’entreprise : Organisation et réalisation de travaux variés ou de missions. Susceptible de conseiller les membres de l’équipe dont il fait partie et entretient des relations fréquentes avec des interlocuteurs extérieurs.
— Responsabilité : responsable de la réalisation des objectifs définis par le supérieur hiérarchique. Responsable de la communication d’informations adaptées. Animation possible d’une équipe.
— Diplômes de référence : BTS, DEUG, DUT, licence, maîtrise universitaire et/ou expérience professionnelle équivalente.
L’article 5 du contrat de travail de Mme [P] [T] du 1er février 2018 définit ainsi les missions de son poste d’assistante commerciale :
— 'Garantir l’accueil téléphonique (clients ou prospects) en leur apportant conseils et informations,
— Prospecter, suivre et fidéliser un portefeuille,
— Réaliser un projet, le présenter et l’argumenter,
— Relancer les clients pour des compléments d’informations, demande de documents justificatifs, impayés,
— Assurer le suivi des dossiers,
— participer aux actions commerciales(phoning, mailing, participation salon)
— Aider à la gestion quotidienne du cabinet,
— Elaborer et suivre le fichier client'
Pour solliciter sa classification en classe D, Mme [T] fait valoir qu’elle est titulaire d’un BTS et d’une licence ainsi que d’une attestation de réussite de l’examen de vérification interne des connaissances sur les marchés financiers. Elle ajoute qu’elle disposait d’autonomie et qu’elle réalisait des travaux variés ainsi que des missions nécessitant des connaissances techniques et professionnelles approfondies.
Elle produit :
— un tableau, élaboré lors de comptes rendus de réunions avec l’employeur, concernant notamment les tâches qu’elle effectuait ainsi que celles effectuées par une collègue de travail, Mme [J], selon lequel les missions de Mme [T] consistaient pour l’essentiel, à réceptionner des mails, relancer des clients et leur demander des informations complémentaires dans le cadre de l’élaboration de contrats ou de devis.
— des échanges de mails au sujet de l’élaboration d’un devis d’assurance d’une entreprise prenant en compte les garanties minimums à respecter au regard de la convention collective dont elle dépendait.
— un devis réalisé dans le cadre d’un projet d’assurance pour un prêt, ainsi qu’une proposition personnalisée d’assurance avec étude comparative pour une société.
Elle énonce que si une minorité de devis relatifs à des assurances individuelles étaient réalisés à l’aide de trames intranet, en revanche, les comparatifs qu’elle réalisait majoritairement pour les assurances collectives étaient effectués sans modèle.
Concernant son degré d’autonomie, elle produit un mail que lui a adressé le responsable du réseau de courtage le 06 mars 2019 au sujet de la validation d’un document avant diffusion à ses agents et entreprises rédigé ainsi : '[P], voici les éléments, je te laisse la dernière validation pour diffusion ensuite auprès de nos agents et entreprises.'
Elle justifie en outre avoir élaboré un document type 'formalisation du devoir de conseil’ pour établir que l’entreprise respectait son devoir de conseil.
Elle soutient avoir entretenu des relations fréquentes avec des intervenants extérieurs et précise que la clientèle de la société s’adressait directement à elle pour des questions techniques et produit en ce sens :
— la question d’un client adressée par mail le 07 mai 2019 en ces termes : 'Du coup, avec 171 000 euros de perte sur trois ans quelle est la position de l’entreprise sur le dossier ' Ont-ils conscience du déficit ' Et surtout, quelle est la position de l’assureur actuel sur le renouvellement ' […]'
— la réponse adressée à une entreprise de transport le 24 avril 2019 : 'pour faire suite à nos échanges, voici les taux de cotisations actuels pour le contrat de mutuelle'[…]
— une réponse positive adressée à un client au sujet de l’édition de statistiques afférentes à divers contrats.
— un mail d’invitation à une soirée qui lui a été directement adressé par Gan Assurance.
Concernant son expérience, elle établit avoir été engagée selon CDD de remplacement en juillet et août 2015 par le Crédit Agricole du Languedoc avec lequel elle a ensuite conclu un contrat d’apprentissage de septembre 2015 à septembre 2016.
L’employeur fait valoir que la distinction entre la classe B et la classe D se réalise en fonction de l’autonomie du salarié dans l’organisation de son travail et le niveau de ses connaissances.
Il ajoute que Mme [T] disposait d’une autonomie très limitée dans son poste ainsi que dans la gestion de son temps de travail puisqu’elle travaillait directement sous la direction de M. [U], gérant de la société, dont l’effectif était composé d’un gérant, deux salariés et un alternant.
Il précise que la salariée ne disposait d’aucune délégation de pouvoir et qu’elle réalisait ses fonctions d’administration, d’opérations non complexes de saisie de formulaires préremplis et sans autonomie particulière, sachant que seul le gérant était décisionnaire en matière de tarifs et de conditions spécifiques contractuelles et disposait du pouvoir d’engager la société dans les activités de 'courtier en opérations de banque et en services de paiement’ et de 'courtier en opération d’assurance.'
Il ajoute que Mme [T] devait lui rendre compte des projets qu’elle réalisait et qu’elle disposait d’une faible autonomie.
Il produit en ce sens les échanges de SMS suivants avec Mme [T] :
— le 12 novembre 2018 : la salariée lui demande si elle doit renvoyer ou aller chercher des contrats,
— le 6 mai 2019 : l’employeur lui demande pourquoi elle souhaite obtenir les coordonnées d’un client,
— le 2 août 2019, Mme [T] l’informe de la bonne réception de cartouches et de la non réception de mails,
— le 12 mars 2019, la salariée lui demande ce qu’elle doit faire concernant un dossier 'assurance maladie'.
Il précise que les propositions de contrats établies par la salariée étaient basées sur des modèles fournis par la société, à savoir des contrats de complémentaires santé collectifs et des contrats de prévoyance, documents type fournis par les Compagnies d’Assurances sans réelle possibilité de modification des conditions contractuelles, tel que cela résulte du modèle de proposition d’assurance produite aux débats par Mme [T] laissant apparaître les garanties type proposées aux clients.
Il ajoute que la réalisation des devis effectués par Mme [T] nécessitait des connaissances techniques appropriées au poste correspondant à la classe B et non des connaissances approfondies telles qu’exigées par la classe D et que la consultation en elle-même répondait à des problèmes simples par le biais de méthodes préétablies à savoir la comparaison entre les pratiques de l’entreprise et celle prévue par la convention collective ou encore le contrat de prévoyance ou complémentaire santé le plus avantageux.
Il explique que la société Fipages a recours à des tarificateurs spécifiques à chaque compagnie d’assurance dans les domaines de la santé, de la retraite et de la prévoyance. Ces trames 'extranets’ permettent de comparer et de tarifer les garanties prévues par les contrats de complémentaire santé et de prévoyance. Il ajoute que la mission de la salariée consistait à remplir les cases de ces tarificateurs ce qui ne demande pas de compétences techniques particulières. Il produit en ce sens une capture d’écran de la trame extranet avec les cases à sélectionner et ajoute que de la sorte la comparaison de plusieurs contrats prévoyance était facilitée par les outils mis en place par l’entreprise et ceux fournis par la compagnie d’assurance.
Il ressort de ce qui précède que Mme [T], qui disposait des connaissances techniques adaptées à son poste et dont les missions consistaient, pour l’essentiel, à réaliser sous l’autorité de son supérieur hiérarchique des devis à partir de méthodes préétablies dans le cadre de consignes générales et assurer le suivi des contrats auprès de la clientèle, soit le traitement et la résolution de problèmes simples correspondant à la classe B, ne démontre pas qu’elle assurait de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classe D qu’elle revendique.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée à ce titre.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
En application de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Mme [T] allègue d’une exécution déloyale du contrat de travail au motif que l’employeur, informé qu’elle résidait chez sa mère et qu’elle pouvait difficilement se déplacer en raison de l’opération qu’elle avait subie, a voulu la mettre en difficulté en lui réglant ses salaires par chèque et à une adresse à laquelle elle ne résidait pas pendant ses arrêts maladie, alors qu’ils étaient habituellement réglés par virement.
Elle produit en ce sens une attestation de Mme [J], ancienne collègue de travail, rédigée conformément aux mentions de l’article 202 du code de procédure civile, laquelle mentionne en ces termes que M. [U], gérant de la société, très en colère d’apprendre que l’opération subie par Mme [T] était esthétique a agi ainsi : ' à partir de ce jour, il n’a eu de cesse de tout faire pour 'l’emmerder', paiement du salaire par chèque, en retard et par LRAR, m’ordonnant de ne pas alerter Mme [T], sinon j’aurais aussi des problèmes'.
Elle lui reproche en outre d’avoir volontairement tardé à fournir à l’assurance maladie les informations nécessaires pour qu’elle puisse percevoir ses indemnités journalières. Elle produit en ce sens les mails adressés à l’employeur les 6 et 24 février 2020 lui faisant part des documents manquants signalés par l’assurance maladie, la réponse de l’employeur en date du 25 février 2020 lui indiquant que le nécessaire avait été fait, ainsi qu’un message de l’assurance maladie du 13/10/2020 rédigé ainsi : 'je vous confirme également la réception de l’attestation de salaire envoyée par votre employeur en date du 17.09.2020 par internet. Cependant, suite à la réception de ce document, nous sommes toujours dans l’attente d’un complément d’informations qui a été demandé à votre employeur le 24.09.2020.'
Elle soutient également que l’employeur, informé lors de son premier contrat qu’elle devait subir une opération en janvier 2018, a prolongé puis a rompu sa période d’essai, pour qu’elle soit exclue des effectifs de la société pendant son arrêt de travail et ainsi éviter de lui régler un complément de salaire, avant de la réengagée postérieurement à son opération.
Elle produit en ce sens une attestation de Mme [R], rédigée conformément aux mentions de l’article 202 du code de procédure civile en ces termes : '[…] il a également dit qu’il la licencierait pour son opération et réembaucherait après celle-ci car il ne voulait pas payer, ce qu’il a fait. […]'.
Elle ajoute que son contrat de travail prévoyait quatre semaines de congés imposés, et que pour la mettre en difficulté l’employeur a demandé à sa collègue Mme [J] de poser des jours de congés sur une de ces périodes. Elle produit la demande de congé effectué par sa collègue au titre du mois de décembre 2019. signée par l’employeur.
L’employeur fait valoir qu’il était subrogé dans les droits de la salariée quant au versement des indemnités journalières et que le décalage dans le versement des salaires résultait des calculs qu’il devait effectuer pour déterminer le complément qu’il devait verser au titre du maintien du salaire, en fonction des bordereaux que lui adressait l’assurance maladie lors du versement indemnités journalières tous les 14 jours. Il ajoute que les chèques étaient adressés à l’adresse portée sur le contrat de travail de Mme [T].
Il énonce que l’organisation et la détermination au préalable des congés payés étaient justifiées par l’effectif réduit de l’entreprise, à savoir 4 salariés, et conteste avoir imposé à Mme [J] de poser des congés sur la période contractuellement dévolue à Mme [T] afin de nuire à cette dernière.
Sur ce dernier point, les demandes de congés de Mme [J] produites aux débats n’établissent pas que l’employeur aurait contraint cette dernière à solliciter des congés sur les mêmes périodes que Mme [T] afin de la mettre en difficulté, et l’effectif réduit de la société justifie que les périodes de congés soient préalablement déterminées par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction.
Si les explications de l’employeur établissent que des retards pouvaient intervenir dans le paiement des salaires pendant l’arrêt maladie de Mme [T] tenant du mode de versement des indemnités journalières par l’assurance maladie et du calcul du complément de salaire qu’il devait effectuer, rien ne justifie cependant des raisons pour lesquelles il les a réglés par chèque, retardant ainsi leur perception par la salariée en arrêt maladie, alors même qu’il n’est pas contesté que dans l’entreprise les salaires étaient habituellement réglés par virements.
Par ailleurs, l’employeur ne produit aucun élément contraire à l’attestation de Mme [J], produite par Mme [T], selon laquelle, il a rompu la période d’essai afférente à son premier contrat de travail avant de la réembaucher postérieurement à l’opération médicale qu’elle a subie, afin qu’elle ne figure pas dans les effectifs de l’entreprise pendant son arrêt maladie.
Il n’apporte également aucune contradiction aux éléments produits par la salarié concernant les réponses tardives adressées aux demandes d’information de l’assurance maladie de nature à retarder le versement de ses indemnités journalières.
Il s’ensuit que les agissements fautifs de l’employeur, de nature à causer un préjudice tant moral que financier à la salariée, caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail qu’il convient d’indemniser par des dommages et intérêts d’un montant de 3 000 euros.
Le jugement sera réformé en ce qu’il a rejeté la demande formée à ce titre.
Sur la demande de régularisation des cotisations retraites :
L’article 40 de la Convention Collective nationale des entreprises de courtage d’assurance et de réassurance d 18 janvier 2002 prévoit la mise en place d’un régime de retraite surcomplémentaire à la charge de l’employeur dont le taux minimum de cotisation sera de 0,80% du salaire brut annuel, limité à 4 fois le plafond de la sécurité sociale.
Mme [T] fait valoir que l’employeur n’a respecté cette obligation qu’à compter du mois de juin 2019 et sollicite la régularisation de la situation auprès des organismes sociaux sur toute la période antérieure à juin 2019, soit de septembre à novembre 2017, et de février 2018 à mai 2019, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
L’employeur soutient avoir déjà régularisé le paiement des cotisations de surcomplémentaire santé.
L’analyse des bulletins de paie produits laisse cependant apparaître que le régime de surcomplémentaire n’a été mis en oeuvre par l’employeur qu’à compter du mois de juin 2019 et ce dernier ne produit aucun élément justifiant qu’il a régularisé la situation antérieure auprès des organismes sociaux.
Il convient en conséquence de condamner l’employeur à régulariser la situation pour la période comprise de septembre à novembre 2017, et de février 2018 à mai 2019, sans qu’il ne soit cependant nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et le dépens :
La société Fipages sera condamnée à verser à Mme [T] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 23 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a rejeté la demande formée au titre de la classification professionnelle.
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes formées au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et de la régularisation des cotisations de la surcomplémentaire retraite.
Statuant à nouveau des chefs ainsi réformés :
Condamne la société Fipages à verser à Mme [P] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Condamne la société Fipages à régulariser à régulariser la situation au titre des cotisations de la surcomplémentaire retraite auprès des organismes sociaux sur toute la période contractuelle antérieure à
juin 2019 (soit de septembre à novembre 2017 et de février 2018 à mai 2019), sans astreinte.
Condamne la société Fipages à rectifier les bulletins de salaires en conformité avec la présente décision, sans astreinte.
Condamne la société Fipages à verse à Mme [P] [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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