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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 16 oct. 2025, n° 25/00692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 16 OCTOBRE 2025
N° 2025/ 379
Rôle N° RG 25/00692 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHZA
Syndic. de copro. LE CAPET D’AZUR
C/
[E] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 20 Août 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-814.
APPELANTE
Syndic. de copro. LE CAPET D’AZUR Pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE, au capital de 547.161,72 euros, dont le siège social est [Adresse 10], incrit au RSC de [Localité 7] sous le numéro B 387 912 454, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 5]
assigné PVRI le 14/08/2025
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] a été employé par le syndicat des copropriétaires de la Résidence dénommée « Le Capet d’Azur » en qualité d’employé d’immeuble du 26 octobre au 31 décembre 2020 puis de concierge entre le 1er janvier 2021 et le 03 septembre 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er juin 2022, et après un entretien préalable qui s’est tenu le 19 mai 2022, le syndic de la Résidence dénommée « Le Capet d’Azur » a notifié à Monsieur [X] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
M. [X] s’est maintenu dans la loge de gardien en dépit de la rupture du contrat.
Par une ordonnance du 24 août 2023, le juge des référés du tribunal de proximité de Fréjus a déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence dénommée « Le Capet d’Azur » tendant notamment à voir ordonner l’expulsion de Monsieur [X] des lieux occupés aux motifs que des prestataires de service assuraient la majorité des attributions dévolues au gardien de sorte que le critère d’urgence visé à l’article 834 du Code de procédure civile n’était pas rempli et que l’instance prud’homale en cours à l’initiative de Monsieur [X] constituait une contestation sérieuse dans la mesure où le logement querellé était l’accessoire de son contrat de travail.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 11 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence dénommée « Le Capet d’Azur » a assigné Monsieur [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus afin notamment de :
*le voir déclarer occupant sans droit ni titre de la loge de gardien de la Résidence dénommée « [Adresse 8] » à [Localité 11] ;
*ordonner à Monsieur [X] de libérer la dite loge et de restituer les clés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clefs ;
*dire qu’à défaut pour celui-ci d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les lieux dans ce délai, il pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
*condamner Monsieur [X] à lui payer :
— une indemnité mensuelle d’occupation de 800 euros depuis le 03 juin 2022 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
— la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* dire de ne pas écarter l’exécution provisoire de droit compatible avec la nature de l’affaire.
Par jugement du 27 mai 2024, le conseil des prud’hommes de [Localité 7] a débouté Monsieur. [X] de l’ensemble de ses prétentions qui en a relevé appel.
Par un jugement contradictoire rendu le 20 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus a :
*ordonné le sursis à statuer sur les demandes objets de la procédure et ce, jusqu’à ce qu’intervienne la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant sur le recours formé par Monsieur [X] à l’encontre du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Fréjus le 27 mai 2024
Dans l’attente
*ordonné la radiation de l’affaire et dit qu’elle pourra être rétablie par simple conclusions par la partie la plus diligente lorsque la cause du sursis aura disparu
*réservé les demandes des parties et les dépens.
Par acte du 13 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence dénommée « Le Capet [Adresse 6]Azur » a assigné Monsieur [X] devant le Premier Président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ou son délégué afin de :
*être autorisé à relever appel immédiat et total du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 20 août 2024 ;
*voir fixer le jour et l’heure où l’affaire sera examinée par la cour ;
*condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance de référé du 19 décembre 2024, le Premier Président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
*autorisé le syndicat des copropriétaires de la Résidence dénommée « Le Capet [Adresse 6]Azur » à interjeter appel du jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 7] du 20 août 2024 en ce qu’il a sursis à statuer sur ses demandes tendant à :
— voir déclarer Monsieur [X] occupant sans droit ni titre de la loge de gardien de la Résidence dénommée « [Adresse 8] » à [Localité 11] ;
— ordonner à Monsieur [X] de libérer la dite loge située [Adresse 4] à [Localité 11] et de restituer les clés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clefs ;
— d ire qu’à défaut pour celui-ci d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les lieux dans ce délai, il pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner Monsieur [X] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 800 euros depuis le 03 juin 2022 et jusqu’à parfaite libération des lieux, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, et la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit ;
— condamné M. [X] aux dépens de la présente instance ;
*débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence dénommée « Le Capet [Adresse 6]Azur » de sa demande en paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant requête en omission de statuer du 14 janvier 2025 affectant l’ordonnance susvisée, le Premier Président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
*rectifié l’omission de statuer en ce sens que l’affaire sera renvoyée devant la chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
*fixé l’audience au mercredi 03 septembre 2025 ;
*dit que l’ordonnance vaut convocation à l’ensemble des parties ;
*laissé la charge des dépens au trésor public.
Par déclaration du 18 janvier 2025, selon autorisation donnée par ordonnance de référé en date du 19 décembre 2024 rendue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le syndicat des copropriétaires de la Résidence dénommée « Le Capet [Adresse 6]Azur » a relevé appel de la décision rendue le 20 août 2024 par le juge des contentieux de la protection de Fréjus en ce qu’elle a dit :
— ordonne le sursis à statuer sur les demandes, objets de la présente procédure et ce, jusqu’à ce qu’intervienne la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant sur le recours formé par M. [X] [E] à l’encontre du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Fréjus le 27 mai 2024 ;
En l’attente,
— ordonne la radiation de l’affaire et dit qu’elle pourra être rétablie par simple conclusions par la partie la plus diligente, lorsque la cause du sursis aura disparu ;
— réserve les demandes des parties et les dépens.
Et évoquer l’affaire au fond, afin de statuer sur les demandes suivantes :
*voir déclarer Monsieur [X] occupant sans droit ni titre de la loge de gardien de la Résidence dénommée « [Adresse 8] » à [Localité 11] ;
*ordonner à Monsieur [X] de libérer la dite loge située [Adresse 4] à [Localité 11] et de restituer les clés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clefs ;
*dire qu’à défaut pour celui-ci d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les lieux dans ce délai, il pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
*condamner M.[X] à lui payer
— une indemnité mensuelle d’occupation de 800 euros depuis le 03 juin 2022 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
— la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
— la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
******
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 septembre 2025 et mise en délibéré au 16 octobre 2025.
Monsieur [X] n’a pas constitué avocat.
******
Attendu que l’article 568 du code de procédure civile énonce que « lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction"
Que la présente Cour entend évoquer les points non jugés pour une bonne justice.
1°) Sur l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [X]
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la Résidence dénommée « Le Capet [Adresse 6]Azur » rappelle que par jugement du 21 mai 2024, le conseil des prud’hommes de [Localité 7] a :
* déclaré le licenciement de Monsieur [X] fondé en droit comme en fait.
*débouté Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes et prétentions salariales et indemnitaires principale et subsidiaire
*condamné Monsieur [X] aux entiers dépens.
*débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence dénommée « Le Capet d’Azur »de ses demandes reconventionnelles.
Qu’il souligne que Monsieur [X] a été licencié selon une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle et non pas selon une procédure de licenciement économique.
Attendu que l’article L7212-1 du code du travail dispose que « le salarié dont le contrat de travail est rompu à l’initiative de l’employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum déterminé par décret en Conseil d’Etat ou sans le paiement d’une indemnité.
Le montant de cette indemnité est égal au prix de la location trimestrielle d’un logement équivalent à celui que le salarié occupe et des avantages en nature qu’il perçoit. »
Et l’article R7212-1 du code du travail que « le délai minimum avant lequel, en application de l’article L.7212-1, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l’initiative de l’employeur ne peut être obligé à quitter son logement est de trois mois. »
Attendu que Monsieur [X] s’est vu notifier son licenciement le 3 juin 2022.
Qu’il avait tenant ce préavis de trois mois jusqu’au 3 septembre 2022 pour quitter les lieux.
Qu’il convient de rappeler que le logement de fonction qui a été attribué à Monsieur [X] est un accessoire au contrat de travail tel que cela résulte des dispositions de l’article 14 de la Convention Collective Nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles.
Que dès lors dès la cessation du contrat, le bénéfice de ce logement s’éteint également.
Qu’ainsi Monsieur [X] , en continuant à se maintenir dans la loge après le délai de préavis de trois mois, est devenu occupant sans droit ni titre de ce logement.
Que la cessation du contrat de travail emporte obligatoirement cessation de l’accessoire au contrat de travail même en présence d’une instance en validité du licenciement.
Qu’en effet à supposer que le licenciement de Monsieur [X] soit jugé comme nul en appel, il appartiendra au syndicat des copropriétaires de la Résidence dénommée « Le Capet d’Azur », si la réintégration est acceptée , de trouver une solution de logement et dans l’hypothèse où la réintégration n’est pas acceptée, de proposer une indemnité compensatrice à celui-ci.
Qu’il convient par conséquent de dire le syndicat des copropriétaires de la Résidence dénommée « Le Capet d’Azur » recevable et bien fondé en ses demandes tendant à voir ordonner à Monsieur [X] de libérer la dite loge située [Adresse 4] à [Localité 11] et de restituer les clés et dire qu’à défaut pour celui-ci d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les lieux, il pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Qu’il n’y a lieu à prononcer d’astreinte en l’état.
2°) Sur l''indemnité d’occupation
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la Résidence dénommée « Le Capet [Adresse 6]Azur » demande à la Cour de condamner Monsieur [X] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 800 euros depuis le 03 juin 2022 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
Attendu que l’appelant ne verse aucun élément aux débats permettant d’apprécier la valeur locative des locaux occupés par Monsieur [X] , ni des éléments tels que notamment la superficie de ces derniers.
Qu’il convient toutefois de relever que le logement mis à dispositions de l’intimé est une loge de concierge.
Qu’il convient dés lors de fixer à la somme de 500 euros le montant de l’indemnité mensuelle due par Monsieur [X] à compter du 03 juin 2022 et de condamner ce dernier au paiement de cette somme jusqu’à parfaite libération des lieux ;
3°) Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la Résidence dénommée « Le Capet d’Azur » demande à la Cour de condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Qu’il sera débouté de cette demande, faute de justifier de la réalité de son préjudice.
4° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de condamner Monsieur [X] aux entiers dépens en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de condamner Monsieur [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence dénommée « Le [Adresse 2]Azur » la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
ÉVOQUE l’affaire frappée d’appel.
DÉCLARE Monsieur [X] occupant sans droit ni titre de la loge de gardien de la Résidence dénommée « [Adresse 8] » à [Localité 11] ;
ORDONNE à Monsieur [X] de libérer la dite loge située [Adresse 4] à [Localité 11] et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les lieux, il pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Monsieur [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence dénommée « [Adresse 8] », une indemnité mensuelle d’occupation de 500 euros depuis le 03 juin 2022 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence dénommée « Le [Adresse 3] » de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence dénommée « [Adresse 9] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [X] aux entiers dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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