Irrecevabilité 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 30 sept. 2025, n° 25/01558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 12 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 30 SEPTEMBRE 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01558 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4RG
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 06 février 2025
Date de saisine : 04 mars 2025
Décision attaquée : n° rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Créteil le 12 novembre 2024
APPELANT
Monsieur [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier Villevieille, avocat au barreau de Paris, toque : P0423
INTIMÉE
Association APASD 94
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sami Skander, avocat au barreau de Val d’Oise, toque : 202
Greffier lors des débats : Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Catherine Valantin magistrate en charge de la mise en état, et par Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [L] a par déclaration en date du 06 février 2025 interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Créteil en date du 12 novembre 2024 lequel a ainsi statué:
— CONDAMNE l’association APASD 94 à verser à Monsieur [K] les sommes suivantes :
6.589,33 euros à titre de rappel pour l’absence maladie non indemnisée ;
7.827,21 euros au titre de la prime d’ancienneté, outre 782,72 euros au titre des Congés payés afférents ;
1.925,55 euros à titre de rappel de salaire pour les congés pour évènements familiaux, outre 192,55 euros au titre des congés payés afférents ;
375 euros à titre de rappel de salaire pour les astreintes effectuées ;
— ORDONNE que ces sommes soient assorties du taux légal à compter de l’introduction de l’instance et leur capitalisation,
— ORDONNE de rectifier l’attestation Pôle Emploi sous astreinte définitive de 30 euros par jour de retard sous un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— DÉBOUTE Monsieur [K] de sa demande de rappel au titre des heures complémentaires et supplémentaires ;
— JUGE le licenciement pour faute grave fondé,
— DÉBOUTE Monsieur [K] de ses demandes au titre d’un licenciement nul,
— DÉBOUTE l’association l’APASD 94 de sa demande pour procédure abusive,
Vu les circonstances de l’espèce, la situation respective des parties, l’équité commande de débouter les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIT que chacune des parties conserve la charge de leurs dépens,
— JUGE qu''il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, la demande ne revêt pas
une urgence particulière.
M. [K] a conclu au soutien de son appel par conclusions au fond régularisées le 29 avril 2025.
L’association APASD 94 a conclu en réplique par conclusions au fond portant appel incident le 19 juin 2025.
Par conclusions d’incident régularisées le 19 juin 2025 l’association APASD 94 a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de:
— JUGER irrecevable et irrégulière la déclaration d’appel de Monsieur [L] [K] ;
— JUGER irrecevable et irrégulier les conclusions d’appel de Monsieur [L] [K] ;
— JUGER irrecevable et irrégulier l’appel interjeté par Monsieur [L] [K] ;
— DÉBOUTER Monsieur [L] [K] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— CONDAMNER Monsieur [L] [K] à verser la somme de 1.500 euros à l’APASD
94 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [L] [K] aux entiers dépens ;
Par conclusions en réponse à incident régularisées le 02 septembre 2025, M. [K] demande au conseiller de la mise en état de:
— JUGER que les mentions prescrites par les articles 901, 954 et 961 du code de procédure civile ont bien été communiquées au Greffe et qu’ainsi la déclaration d’appel et les conclusions d’appel sont valables ;
— JUGER que l’association APASD 94, représentée par son Président en exercice en qualité audit siège n’a prouvé aucun grief ;
— JUGER qu’en tout état de cause, l’irrégularité de forme soulevée n’a causé aucun grief et est régularisée par les présentes conclusions.
En conséquence,
— DEBOUTER l’association APASD 94 de l’ensemble de ses demandes
— CONDAMNER l’association APASD 94 au paiement de la somme de 1 000 euros au
titres frais irrépétibles de justice ainsi qu’aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 09 septembre 2025:
MOTIFS
L’association APASD 94 fait valoir qu’aux termes des dispositions des articles 901, 954 et 961 du code de procédure civile, la déclaration d’appel et les conclusions doivent à peine de nullité mentionner lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance, et que ni la profession ni la date et lieu de naissance ne sont mentionnés dans la déclaration d’appel.
M. [K] réplique qu’un intimé, qui invoque la nullité de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel pour omission de la profession, de la date et du lieu de naissance de l’appelante, doit établir que cette omission lui a causé un grief, dans l’exercice de ses droits de la défense ce qu’elle ne fait pas et indique qu’il est en possession des informations omises.
Il est constant que seules les vices de fond visée à l’article 117 du code de procédure civile, soit le défaut de capacité d’ester en justice et le défaut de pouvoir de celui qui représente une partie, et les vices de formes faisant grief, affectent la validité d’un acte.
Le fait de ne pas préciser la profession et la date et le lieu de naissance de l’appelant constitue une irrégularité de forme qui a été régularisée par M. [K] dans ses conclusions, sans que l’association APASD 94 ne justifie du moindre grief.
Il y a en conséquence lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’association APASD 94.
Pour faire valoir ses droits le salarié a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
L’association APASD 94 sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
REJETTE l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’association APASD 94.
CONDAMNE l’association APASD 94 à payer à M. [L] [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’association APASD 94 aux dépens.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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