Infirmation partielle 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 12 sept. 2025, n° 24/00744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 6 novembre 2023, N° 11-22-2158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00744 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WKPM
AFFAIRE :
[B] [H]
C/
[V] [T] [P]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-2158
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
APPELANT – non comparant, non représenté
****************
Monsieur [V] [T] [P]
Représenté par son bailleur
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-pierre ANTOINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 05 – N° du dossier E0006AMV
Monsieur [L] [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-pierre ANTOINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 05
S.A. [14]
Service surendettement
[Localité 5]
Société [16] [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
INTIMEES – non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Juin 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 25 août 2021, M. [H] a saisi la [12], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 21 septembre 2021.
Suivant jugement rendu le 11 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a, pour les besoins de la procédure de surendettement, fixé les créances suivantes:
* [16] [Localité 11] (pour le compte de M. et Mme [T] [O]) :
9 833,94 euros
* SA [13] (50461432226) : 8 470,75 euros
* SA [13] (50463410295) : 5 284,44 euro
* SA [13] (50464050983) : 2 977,92 euros
* SA [13] (50465226137) : 4 293 euros
* SA [13] (60060166593362) : 12 797,98 euros
La commission a ensuite notifié à M. [H], ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 6 septembre 2022 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 48 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 931 euros.
Statuant sur le recours de M. [H], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 6 novembre 2023, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— débouté la SA [13] de ses demandes d’actualisation de créances,
— fixé la créance de M. et Mme [T] [O] à la somme de 8 136,06 euros,
— rééchelonné le paiement des créances à compter du 10 décembre 2023 et durant 44 mensualités de 931 euros, au taux de 0%, conformément au plan annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 9 décembre 2023, M. [H] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 21 novembre 2023.
Après plusieurs renvois, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 20 juin 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 4 mars 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [H], dont le courrier de convocation, comme les précédents, a été retourné à la cour portant la mention 'pli avisé non réclamé', ne comparaît pas ni personne pour lui.
M. et Mme [T] [O] sont représentés par leur conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel et, statuant de nouveau de :
— dire que M. [H] est de mauvaise foi et ne peut bénéficier de mesures de surendettement,
— donner acte de l’actualisation de la créance des époux [T] [O] à la somme de 8 983,53 euros,
— condamner M. [H] aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil des époux [T] [O] précise que M. [H] a quitté les lieux loués en juillet 2024, qu’il n’a ensuite pas communiqué sa nouvelle adresse, disant simplement être hébergé à [Localité 15], que le 14 avril 2025, il a fait signifier les conclusions à l’adresse transmise par le débiteur au greffe de la cour comme étant la sienne, que le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de M. et Mme [T] [O] expose et fait valoir que, par acte sous seing privé du 10 décembre 2019, ces derniers ont donné à bail à M. [H] un appartement sis à [Localité 9], qu’en l’absence de paiement des loyers et de charges, un commandement de payer a été signifié le 17 novembre 2020 à M. [H], que ce commandement étant demeuré infructueux, M. et Mme [T] [O] ont saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 17] qui, par jugement du 8
novembre 2021, a constaté la résiliation du bail, condamné M. [H] au paiement de la somme de 10 935 euros au titre des loyers impayés, a suspendu les effets de la clause résolutoire et accordé des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois en sus du loyer courant jusqu’à la décision de la commission, que ce jugement est définitif, que M. [H] a cessé de payer
son loyer 6 mois seulement après son entrée dans les lieux, que l’arriéré locatif n’a cessé d’augmenter jusqu’au jugement du 8 novembre 2021, que lors de l’audience, M. [H] n’a pas expliqué les motifs de sa carence, qu’il était en mesure de régler son loyer, la commission ayant retenu une capacité de remboursement de 931 euros, que M. [H] a fait des règlements partiels mais n’a pas totalement respecté les délais de paiement, qu’il n’a pas davantage respecté son obligation de jouir paisiblement des lieux loués, que le syndic de la résidence a informé M. et Mme [T] [O] des nuisances causées par leur locataire qui ont justifié l’intervention des services de police, que son appel n’est pas justifié alors qu’il est en mesure de régler les échéances fixées par le premier juge, qu’en réalité il multiplie les procédures en espérant obtenir un effacement de ses dettes.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la procédure
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d’office, déclarer la déclaration d’appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l’appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l’article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l’appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l’article 937 du code de procédure civile prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience. La convocation vaut citation.
En l’espèce, M. [H] a été régulièrement avisé de la date de l’audience par lettre recommandée dont il a été fait retour au greffe avec la mention 'pli avisé non réclamé'.
Ce courrier a été envoyé à l’adresse que ce dernier a déclaré au greffe de la cour d’appel comme étant la sienne, par courriel du 3 mars 2025, à la suite de son expulsion des lieux loués à savoir: [Adresse 4].
Le défaut de remise de l’avis de réception est imputable à l’appelant à qui il appartenait de s’enquérir du sort de la procédure qu’il avait introduite et qui avait été informé du dernier renvoi par courriel (seul moyen de communication efficient avec l’appelant).
Dès lors, la procédure est régulière à son égard mais la cour d’appel n’est saisie d’aucun moyen de réformation de la décision de première instance de la part de l’appelant.
Toutefois, M. et Mme [T] [O] ont formé appel incident et demandé à la cour de statuer au fond.
En application de l’article 550 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure sans représentation obligatoire, l’appel incident peut être formé à l’audience malgré la non comparution de l’appelant principal, sauf à faire respecter le principe de la contradiction (Soc., 30 septembre 2003, pourvois n° 02-45.609, 02-45.610, 02-45.611, 02-45.612 ; 1re Civ., 15 mai 2007, pourvoi n° 06-15.904, Bull. 2007, I, n° 188).
Au cas d’espèce, M. et Mme [T] [O] justifient de la signification de leurs conclusions par acte d’huissier du 14 avril 2025, à l’adresse déclarée par M. [H], à [Localité 15]. Le commissaire de justice a dressé procès-verbal de recherches infructueuses aux termes duquel il indique ne pas avoir trouvé le destinataire à cette adresse, qu’aucune personne du voisinage n’a pu le renseigner, que ni le commissariat ni le maire n’ont accepté de le renseigner, que l’établissement bancaire de l’intéressé a opposé le secret professionnel, que les recherches sur le site des pages blanches ont été négatives. Il précise également qu’il a joint M. [H] par courriel lequel a indiqué qu’il se rendrait à l’étude récupérer l’acte ce qu’il n’a pas fait.
La lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée par le commissaire de justice n’a pas pu être distribuée.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le principe du contradictoire a été respecté, le défaut de diligences de l’appelant ne pouvant priver le défendeur de ses droits, et donc de statuer au fond.
Sur le fond
L’article L. 711-1, alinéa 1er, du code de la consommation fait de la bonne foi du débiteur une condition de recevabilité au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement.
L’absence de recours contre la décision de recevabilité prise par la commission ne prive pas un créancier de la possibilité de contester la bonne foi du débiteur dans le cadre de la contestation des mesures imposées, le juge saisi d’une contestation pouvant vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve dans la situation définie par l’article L. 711-1.
Il convient de rappeler que la bonne foi se présume et qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. Pour être caractérisée, elle suppose la preuve d’un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d’aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d’essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers.
La mauvaise foi peut aussi être retenue lorsque la preuve est rapportée d’une inconséquence assimilable à une faute. En revanche, une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi. Enfin, la mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Si, à la différence des causes de déchéance, la question de la bonne foi du débiteur est en principe appréciée à la date du dépôt du dossier auprès de la commission, sauf à tenir compte d’éléments antérieurs au concomitants à ce dépôt mais révélés postérieurement, il en va autrement lorsque le créancier argue d’une aggravation de la situation de surendettement par le non paiement de charges courantes, en particulier du loyer. En effet, le juge peut et même doit actualiser une dette locative tout au long de la procédure de sorte que, le cas échéant, il doit également pouvoir apprécier le comportement du débiteur dans la poursuite du processus d’endettement, lequel ne relève pas des causes limitatives de déchéance telles qu’énumérées à l’article L. 761-1 du code de la consommation.
Au cas d’espèce, le bail entre M. et Mme [T] [O] , propriétaires bailleurs, d’une part, et M. [H], locataire, a été signé le 10 décembre 2019.
Le premier impayé est intervenu à l’échéance de juin 2020 et un commandement de payer la somme de 4 696,48 euros, visant la clause résolutoire, a été signifié à M. [H] le 17 novembre 2020.
Suivant jugement du 8 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a constaté la résiliation du bail au 18 janvier 2021, condamné M. [H] au paiement de la somme de 10 935 euros au titre des loyers impayés arrêtés à l’échéance de septembre 2021 inclusivement, suspendu les effets de la clause résolutoire et autorisé M. [H] à se libérer de sa dette par des versements mensuels de 100 euros jusqu’à la décision à intervenir de la commission, autorisé son expulsion à défaut de respect desdits délais.
M. [H] ne s’est pas expliqué sur ces impayés qui ont débuté six mois seulement après la conclusion du bail et n’ont cessé de s’aggraver jusqu’au jugement de résiliation du 18 janvier 2021, et ce alors que sa situation financière devait lui permettre de régler son loyer.
Si M. [H] a par la suite effectué des règlements qui ont permis de diminuer légèrement sa dette locative, ceux-ci ont été irréguliers et toujours partiels ne couvrant pas le montant du loyer et le montant de la mensualité de remboursement de la dette mise à sa charge, de 100 euros par le jugement précité, de 893,99 euros par la commission, de 904,01 euros par le jugement dont appel et ce alors qu’il dispose d’une capacité de remboursement évaluée depuis septembre 2022 à la somme mensuelle de 931 euros.
En outre, il s’est maintenu dans les lieux loués jusqu’en juillet 2024, sans régler toutes les sommes dues et sans justifier de recherches d’un autre logement .
Enfin, force est de constater que depuis son expulsion, M. [H] s’est rendu de fait injoignable, ne résidant pas à l’adresse qu’il a communiquée comme étant la sienne.
Cette créance locative représentant plus de 20% de l’endettement total, la mauvaise foi de M. [H] est ainsi établie de sorte que, par infirmation du jugement entrepris, celui-ci sera dit irrecevable au bénéfice de la procédure.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de fixer la créance des époux [T] [O], la fixation du passif n’étant faite que pour les besoins de la procédure de surendettement, et encore moins de 'donner acte', les décisions de donner acte étant dépourvues de caractère juridictionnel et n’étant pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu.
Partie succombante à l’instance, M. [H] sera condamné aux dépens et devra payer à M. et Mme [T] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit M. [B] [H] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
Condamne M. [B] [H] à régler les dépens d’appel et à payer à M. [V] [T] [O] et Mme [L] [E] épouse [T] [O] la somme de1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [12].
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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