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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 17 sept. 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 SEPTEMBRE 2025
REFERE RG n° N° RG 25/00125 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QW4G
Enrôlement du 01 Juillet 2025
assignation du 03 Juillet 2025
Recours sur décision du PRESIDENT DU TJ DE [Localité 6] du 13 Mars 2025
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A.S. SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MENUISERIE (SDIM), prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D’AVOCATS SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU REFERE
S.C.I. [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas CAVALIER de la SELARL NICOLAS CAVALIER AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 03 SEPTEMBRE 2025 devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président L’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2025.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN.
ORDONNANCE :
— Contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signée par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance du 13 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a notamment statué en ces termes :
— condamnons la SCI Villa Pietramaggiore à payer à la SAS SDIM la somme de 33 840 € à titre de provision;
— rejetons la demande de provision au titre de la résistance abusive formulée par la SAS SDIM;
— rejetons la demande de paiement d’indemnités forfaitaires de recouvrement;
— condamnons la SCI [Adresse 7] à payer à la SAS SDIM la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamnons la SCI [Adresse 7] aux dépens.
Par déclaration du 25 mars 2025, la SAS SDIM a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 3 juillet 2025, la SCI [Adresse 7] a fait assigner la SAS SDIM devant le premier président pour obtenir la radiation de l’affaire pour inexécution.
L’affaire est venue à l’audience du 3 septembre 2025.
À l’audience, la requérante indique que la SCI [Adresse 7] s’est exécutée et qu’elle ne sollicite plus la radiation de l’affaire, maintenant cependant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seule la présente procédure ayant produit l’exécution de la décision dont appel.
La SCI Villa Pietramaggiore expose qu’elle a eu du mal à réunir les fonds, ce qui explique le retard d’exécution, et s’oppose à sa condamnation au titre de frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
Il convient de donner acte aux parties de ce que cette demande n’a plus d’objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La décision dont appel n’ayant pas été exécutée au jour où l’assignation a été délivrée, il convient de condamner la SCI [Adresse 7] aux dépens du référé et à payer à la société SDIM la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Constatons que la demande de radiation est sans objet,
Condamnons SCI [Adresse 7] aux dépens du référé et à payer à la société SDIM la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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