Confirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 juin 2025, n° 25/03068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/03068 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOEY
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 juin 2025, à 11h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,
INTIMÉS
1) M. [B] [M]
né le 24 septembre 1992 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention de Vincennes
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
2) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 04 juin 2025, à 11h23 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 04 juin 2025 à 16h56 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’ordonnance du 05 juin 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu les conclusions de Me Garcia du 5 juin 2025 à 16h19 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— de M. [B] [M], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M. [M], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 31 mai 2025.
Le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 4 juin 2025, le premier juge a rejeté la requête en prolongation du préfet comme irrecevable à défaut de production d’un registre de rétention actualisé.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté un appel suspensif le même jour à 16h56.
Le ministère public et le préfet contestent l’irrecevabilité en soutenant que l’omission du registre actualisé est une simple erreur matérielle qui peut être rectifiée à hauteur d’appel.
MOTIVATION
Sur le moyen d’appel : l’absence deu procès-verbal de notification de la prolongation de garde à vue dans le dossier initial joint à la requête du préfet
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête est formée par l’autorité administrative et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, ces pièces dont le règlement ne fixe pas la liste, dépendant à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
Les pièces justificatives doivent figurer parmi les pièces du dossier transmis par le juge puisqu’elles doivent accompagner la requête. Il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655, 1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L’article R.743-2 n’a pas été modifié par la loi du 26 janvier 2024 (les mêmes dispositions qont en vigueur depuis la refonte de l’article R. 552-3) et la jurisprudence considère toujours que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d’irrecevabilité sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180).
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Peuvent ainsi être exclues de la liste des pièces justificatives, des éléments qui échappent au contrôle du juge (tels que les actes portant création du lieu de privation de liberté, 1re Civ., 15 mai 2024, pourvoi n° 22-50.035), ou qui sont attestés par d’autres éléments du dossiers, s’agissant par exemple des notifications des décisions.
Le constat de l’existence d’un procés-verbal de fin de garde à vue ne suffit pas à garantir les circonstances de la notification de cette prolongation de garde à vue, ni à remplacer la production du procès verbal à cette fin, lequel (dressé en l’espèce le 30 mai à 20h) constitue une pièce justificative utile.
Parmi les pièces justificatives utiles, devant accompagner la requête figurent les pièces relatives à la garde à vue (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655) qui doivent être « mises à disposition immédiate de l’avocat de l’étranger ».
Dans ces conditions, le moyen d’appel qui soutient le contraire n’est pas fondé et il y a lieu de confirmer la décision critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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