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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 21 mai 2026, n° 25/01533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
S.A.S. PHOENIX AVENTURE
C/
Madame [A] [T]
— ---------------------
N° RG 25/01533 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGXI
— ---------------------
DU 21 MAI 2026
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.A.S. PHOENIX AVENTURE
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Cyril DUBREUIL, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 24/02666) rendu le 06 février 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] suivant déclaration d’appel en date du 25 mars 2025,
à :
Madame [A] [T]
née le 02 Avril 1940 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-philippe MAGRET de la SELAS MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE
et par Me Hubert SEILLAN, avocat au barreau de PARIS
Demanderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 25 Mars 2026.
Vu le jugement rendu le 6 février 2025 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— prononcé la résolution de la vente passée suivant acte dressé devant Maître [R], notaire à [Localité 2], le 13 septembre 2021, entre Mme [A] [V] épouse [T], venderesse, et la Sas Phoenix Avanture, acquéreur, vente publiée au service de la publicité foncière de [Localité 2] le 28/09/2021, volume 202 IP n°22881, portant, dans un ensemble immobilier situé à [Localité 2] (33), entre la [Adresse 3] sur laquelle il porte les numéros [Adresse 4] la [Adresse 5] sur laquelle il porte les numéros 2 à 18, la [Adresse 6] sur laquelle il porte les numéros [Adresse 7] et la [Adresse 8] sur laquelle il porte les numéros 7 à 25, dont l’assiette de volumétrie est section KH numéro [Cadastre 1], [Adresse 9], dans le volume numéro 4, sur les lots de copropriété suivants :
— lot numéro 2093 : dans le bâtiment B au 2ème sous-sol, une cave portant le numéro 93 et les 12/100000èmes des parties communes générales,
— lot numéro 2203 : dans le bâtiment C au 2ème étage, un appartement de trois pièces comprenant entrée, séjour, deux chambres, cuisine, salle de bains, WC, terrasse en jouissance exclusive et les 1253/100000èmes des parties communes générales à compter du 31 mars 2024,
— rappelé à Mme [T] qu’elle doit faire procéder à la publication de la présente décision auprès des services de la publicité foncière compétents,
— condamné la Sas Phoenix Aventure à payer à Mme [T] la somme de 20 952,50 euros au titre des rentes impayées acquises à titre de dommages et intérêts,
— condamné la Sas Phoenix Aventure à payer à Mme [T] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [T] du surplus de ses demandes,
— condamné la Sas Phoenix Aventure aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
Vu l’appel interjeté le 25 mars 2025 par la Sas Phoenix Aventure ;
Vu les conclusions d’incident aux termes desquelles la Sas Phoenix Aventure sollicite que soit ordonnée l’arrêt de l’exécution provisoire qui assortit le jugement;
Vu les dernières conclusions notifiées le 24 mars 2026 par lesquelles Mme [T] demande au conseiller de la mise en état de déclarer l’incident sans objet et de condamner la Sas Phoenix Aventure à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
SUR CE :
1. Selon l’article 514-3 du code de procédure civile 'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Il résulte de ce texte que seul le premier président peut connaître d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
2. S’agissant en l’espèce d’une procédure à bref délai, il n’existe pas de conseiller de la mise en état et si le président de chambre dispose de certains pouvoirs tels qu’énumérés, notamment, par l’article 906-3 du code de procédure civile, il ne dispose pas de celui de statuer sur l’arrêt de l’exécution provisoire.
3. La société Phoenix Aventure versera à Mme [V] épouse [T] la somme de 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande qui ne relève pas des pouvoirs du président de la chambre saisie de l’affaire;
Condamne la Sas Phoenix Aventure à payer à Mme [V] épouse [T] la somme de 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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