Infirmation partielle 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 29 oct. 2025, n° 22/05706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 19 octobre 2022, N° F20/00798 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 29 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/05706 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTNS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 OCTOBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 20/00798
APPELANTE :
S.A.S ETABLISSEMENT BALSALOBRE – SUD RECYCLAGE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D’AVOCATS SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [P] [K]
née le 31 Juillet 1989 à [Localité 5] (11)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marine CZTERNASTEK, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée sur l’audience par Me Julie DJERADJIAN, avocat au barreau de Nîmes, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 19 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [P] [K] a été engagée le 17 octobre 2016 par la société Etablissement Balsalobre – Sud Recyclage en qualité de commerciale dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet. La rémunération de la salariée était composée d’une base fixe ainsi que d’une part variable additionnelle de 3,5% du chiffre d’affaires hors taxe réalisé sur les nouveaux clients, sur validation préalable de son offre par la direction.
Le 24 février 2020, la salariée a vainement demandé à l’employeur de conclure une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Convoquée le 5 mars 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 mars suivant, et mise à pied à titre conservatoire, Mme [K] a été licenciée pour faute grave par lettre datée du 30 mars 2020.
Le 7 août 2020, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins d’entendre juger son licenciement nul et ordonner sa réintégration, subsidiairement, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 19 octobre 2022, ce conseil a statué comme suit :
Déboute Mme [K] de ses demandes à titre principal et à titre subsidiaire sur la réintégration,
Condamne la société Etablissement Balsalobre – Sud Recyclage et dit le licenciement de Mme [K] abusif,
Fixe la moyenne des salaires de Mme [K] à 2 952, 32 euros bruts,
Condamne la société Etablissement Balsalobre – Sud Recyclage au paiement des sommes suivantes à Mme [K] :
— 4 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 5 904, 65 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,
— 590, 46 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
— 2 669, 88 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement,
Condamne la société Etablissement Balsalobre – Sud Recyclage au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Etablissement Balsalobre – Sud Recyclage de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Met les dépens de l’instance à la charge de la société Etablissement Balsalobre – Sud Recyclage.
Le 14 novembre 2022, la société Etablissement Balsalobre – Sud Recyclage a relevé appel de tous les chefs de ce jugement l’ayant condamnée à verser des sommes à Mme [K].
' Dans ses conclusions récapitulatives remises au greffe le 14 juin 2023, la société Etablissement Balsalobre – Sud Recyclage demande à la cour de :
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier daté du 19 octobre 2022, en ce qu’il a dit le licenciement de Mme [K] abusif, débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné la société au paiement des sommes suivantes :
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 5 904,65 euros à titre d’indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents,
— 2 669,88 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier daté du 19 octobre 2022 sur le surplus,
Par conséquent :
Dire et juger que Mme [K] a été remplie de l’ensemble de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, que le licenciement n’est pas nul ou sans cause réelle et sérieuse et qu’il repose sur une faute grave ;
Débouter de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Mme [K] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
' Dans ses conclusions n°2 déposées par voie de RPVA le 10 juillet 2023, Mme [K] demande à la cour de :
Sur la rupture
A titre principal
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande de réintégration ;
Et statuant à nouveau,
Juger que licenciement de Mme [K] est nul ;
En conséquence :
Ordonner en conséquence sa réintégration et la condamnation de la société Etablissement Balsalobre – Sud Recyclage à lui payer des salaires entre le jour de son licenciement et celui de sa réintégration, dans le respect des règles de droit applicables, soit la somme à parfaire de 115 140,48 euros (39 mois de salaire du 30.03.2020 au 01.02.2023) ;
Subsidiairement, si la réintégration était impossible,
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Et statuant à nouveau,
Juger que licenciement de Mme [K] est nul ;
En conséquence, condamner la société Etablissement Balsalobre – Sud Recyclage à payer et porter à Mme [K] les sommes suivantes :
— 17 713,92 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 5 904,65 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 590,46 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 669,88 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Très subsidiairement confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé le licenciement abusif et a condamné la société Etablissement Balsalobre – Sud Recyclage au paiement des sommes suivantes :
— 5 904,65 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 590,46 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 669,88 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il limité le quantum des dommages-intérêts pour licenciement abusif à la somme de 4 000 euros ;
Et statuant à nouveau sur le quantum des dommages-intérêts,
Condamner la société Etablissement Balsalobre – Sud Recyclage à porter et payer à Mme [K] la somme de 11 809,28 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale,
Et statuant de nouveau,
Juger que la société Etablissement Balsalobre – Sud Recyclage a manqué à son obligation de loyauté, et condamner en conséquence la société Etablissement Balsalobre – Sud Recyclage à porter et payer à Mme [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat.
En tout état de cause, débouter la société Etablissement Balsalobre – Sud Recyclage de toutes ses demandes, fins et conclusions, accueillir l’appel incident de Mme [K] et le juger bien-fondé et condamner la société Etablissement Balsalobre – Sud Recyclage au paiement des intérêts légaux sur l’ensemble des condamnations depuis l’acte introductif d’instance et jusqu’à parfait paiement, outre capitalisation en application des dispositions de l’article 1154 du code civil, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros pour la procédure de 1ère instance ainsi que 2 500 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Fixer la moyenne des salaires à la somme de 2 952,32 euros.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 19 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la cause du licenciement :
Mme [K] ne s’étant pas présentée à l’entretien préalable organisé le 16 mars 2020, par lettre du 20 mars suivant, la société Balsalobre Sud Recyclage a porté à sa connaissance les motifs envisagés à l’appui de la procédure de licenciement, à savoir un manquement à son obligation de confidentialité et, face au refus qu’il lui avait opposé à sa demande de conclure une rupture conventionnelle, le fait de lui avoir annoncé avoir « rencontré un avocat » et avoir « monté un dossier » qu’elle entendait « remettre aux autorités compétentes », dossiers qui prouveraient que l’entreprise se livrerait prétendument à des « pratiques commerciales illicites, notamment avec un de nos partenaires ».
Par lettre du 26 mars 2020, la salariée, invitée par l’employeur à lui présenter ses observations sur ces griefs, a contesté ceux-ci dans les termes suivants :
« À la marge de vos propos qui dénaturent très largement les miens, vous me reprochez un manquement à mon obligation de confidentialité ou encore que je vous aurai menacé. C’est faux.
En effet, je vous ai indiqué que compte tenu des « ententes » que vous aviez avec le groupe Nicollin, j’étais dans l’impossibilité de démarcher la majorité des clients de mon secteur, et que je devais même refuser de leur faire la moindre proposition commerciale lorsqu’elle se présentait à leur initiative, ce qui avait un impact sur ma rémunération variable en dépit de mon travail commercial. Je vous ai indiqué que cette situation était anormale, probablement pénalement répréhensible, et avait donc pour effet, en plus d’être source de mon épuisement moral et physique, de me priver de l’essentiel de ma rémunération variable de telle sorte qu’il convenait que nous trouvions une solution pour y remédier. C’est dans ce cadre que vous m’avez annoncé lors d’un entretien oral que de toute façon, si je voulais je pourrai toujours démarcher les clients en contrat avec Nicollin, mais que comme c’est vous qui validiez les devis vous m’obligeriez à faire des propositions tarifaires qui ne passeraient pas.
Je vous ai donc dit que en pareille hypothèse, je ne pouvais pas continuer à travailler […] je vous ai donc proposé une rupture conventionnelle […].
Vous m’avez alors demandé de faire un abandon de poste ce que j’ai refusé […]
Comme j’ai pu vous l’indiquer lors de ces entretiens, en toute transparence, j’ai avec moi de multiples courriels et enregistrements qui démontrent ce qui est écrit ci-dessus, mais je vous l’ai dit, je ne les ai à ce jour jamais communiqués à quiconque d’extérieur à l’entreprise, et ils n’ont pour seule finalité que de me permettre l’exercice de mes droits et devoir (tant en matière sociale que pénale), ce qui me paraît parfaitement légal.
Cela ne constitue donc pas un manquement à la clause de confidentialité et je n’ai fait que vous indiquer en toute transparence que je me servirai des éléments en ma possession pour exercer mes droits devant les autorités judiciaires, ce qui n’est pas une menace. »
La lettre de licenciement en date du 30 mars, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Suite à la convocation à l’entretien préalable auquel vous avait été régulièrement convoquée et tenant vos tentatives d’explication retournée par mail en date du 26 mars 2020, je vous informe qu’après réflexion j’ai décidé de vous notifier votre licenciement. Les motifs sont ceux qui vous ont été exposés par mail en date du 20 mars faute de possibilité de vous rendre à l’entretien, à savoir :
Vous avez été engagée en qualité de commerciale, statut agent de maîtrise, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 octobre 2016. Le secteur d’activité de la société, de plus en plus concurrentiel et exigeant, a conduit l’entreprise à renforcer et préciser au salarié les contours de l’obligation de confidentialité dont ils sont débiteurs. Ainsi, vous vous êtes engagée en toute connaissance de cause, par voie d’avenant à votre contrat de travail, à observer la discrétion la plus stricte sur toutes les informations dont vous avez pu avoir accès à l’occasion et dans le cadre de vos fonctions.
L’avenant précise encore que « le salarié ne divulguera à quiconque la nature et le contenu des documents auxquels il a accès qui sont couverts par le secret professionnel le plus strict. Il sera lié par la même obligation vis-à-vis de tout renseignement ou document dont il aura pris connaissance chez des clients de la société. Il ne pourra sortir de l’enceinte de l’entreprise et/ou publier aucun document sous quelque forme que ce soit portant sur des informations couvertes par l’obligation de confidentialité. »
Au vu de vos propres déclarations, votre obligation de confidentialité n’a pas été respectée et rien ne justifie ce manquement grave à vos obligations.
Ainsi, à mon retour de congé le 24 février 2020, vous m’avez dit que vous souhaitiez « profiter de 8 mois de chômage avant d’envisager une reconversion professionnelle » et bénéficier dans ce cadre d’une rupture conventionnelle. En réponse, je vous ai indiqué que j’allais me renseigner sur le coût de l’indemnité de rupture et dès le lendemain, je vous ai fait part de mon impossibilité d’accéder à votre demande vu le coût important pour l’entreprise.
Face à mon refus, vous m’avez alors annoncé avoir « rencontré un avocat » et avoir « monté un dossier » que vous entendiez « remettre aux autorités compétentes », dossiers qui prouveraient que l’entreprise se livrerait prétendument à des « pratiques commerciales illicites, notamment avec un de nos partenaires ».
Estomaqué, je vous ai confirmé que les pratiques de la structure étaient parfaitement conformes à la réglementation et que je n’entendais pas céder à vos menaces.
Vous m’avez ensuite proposé de ne pas vous régler une partie de vos commissions et de prendre en charge nos frais d’avocat, cela quoi je vous ai encore opposé une fin de non-recevoir parfaitement légitime, tout en vous rappelant les nombreux avantages qui vous ont été consentis (prise en charge d’une formation à hauteur de 3 000 euros, versement d’une prime exceptionnelle de 450 euros pour rembourser une dette auprès d’EDF, acceptation de mise en place de télétravail, validation de congés payés posés au dernier moment).
Le 4 mars 2020, vous êtes revenue à la charge en menaçant de plus fort, indiquant « disposer d’enregistrement de conversations et de documents enrichissants le dossier depuis plusieurs mois relevant du pénal » et de « l’enregistrement des dernières menaces » que j’aurais proférées.
Ainsi, non seulement vous avez réitéré plusieurs fois des menaces à l’encontre de la société sur la base de pures affabulations pour que votre demande de rupture, mais vous avez convenu avoir manqué à l’obligation stricte de confidentialité propre à l’activité de la structure.
Dans votre mail du 26 mars, vous persistez à prétendre que des ententes illicites avec le groupe Nicollin seraient en place ce qui vous aurait fait perdre des droits à commissions, alors même qu’il ne s’agit pas d’entente illicite mais de partenariat clairement énoncé à votre embauche. Vous ajoutez encore que cette situation anormale serait « probablement pénalement répréhensible » sans la moindre raison probable avancée, toujours sur la base de vos seules suppositions.
Pire, cette situation vous aurait « épuisé moralement et physiquement » sans que vous ne m’ayez jamais fait part du moindre problème s’agissant de vos conditions de travail, vous contentant de me faire part de votre fatigue du au trajet domicile/lieu de travail de plus d’une heure suite à votre déménagement'
Vous poursuivez en prétendant que vous ne vouliez prétendument « pas engager de procédure judiciaire à ce stade alors que la situation s’y prêtait largement » (') Et que ce serait dans ce cadre que vous m’auriez demandé le bénéfice d’une rupture conventionnelle.
Non seulement votre version n’est pas conforme à la réalité mais le refus opposé à votre demande, au vu du montant de l’indemnité de rupture telle que calculé par le cabinet comptable, est parfaitement légitime. Vous avez insisté pour que je vous trouve une autre solution que la démission, alors même que je n’avais pas à le faire.
Enfin, je ne peux que prendre acte de ce que vous m’indiquez en conclusion de votre mail : vous confirmez avoir bien sorti de l’entreprise des documents confidentiels propriété exclusive de la structure et disposer d’enregistrements (sans préciser de qui et dans quelles conditions ces enregistrements ont été effectués) et avoir ainsi manqué à votre première obligation consistant au respect renforcer de son obligation de confidentialité. La finalité que vous opposez visant à l’exercice de « vos droits et devoirs tant en matière sociale que pénale » ne justifie en aucun cas vos manquements. Il semblerait que votre avocat ne soit pas au faîte de l’état de la jurisprudence en la matière.
Notre travail repose sur la confiance de nos clients et le nécessaire et le strict respect de l’obligation de confidentialité attachée aux documents transmis. Malgré votre ancienneté, tenant leur gravité, ces faits justifiaient la notification de votre licenciement pour faute grave […] ».
La société Balsalobre Sud Recyclage soutient rapporter la preuve que la salariée a manqué à son obligation de confidentialité, qu’elle a confirmé avoir sorti de l’entreprise des documents confidentiels et disposer d’enregistrements, agissements qu’elle ne pouvait justifier par l’exercice de ses droits et devoirs en matières sociale et pénale.
La société plaide qu’en vertu de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation la production par le salarié de documents confidentiels n’est possible que si le salarié se les est procuré à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et dans le seul but légitime de faire valoir ses droits dans le procès l’opposant à son employeur, soulignant que la salariée n’avait pas engagé d’action lorsqu’elle a manqué à son obligation et faisant valoir qu’elle ne justifie d’aucun but légitime.
Elle soutient encore que les accusations de Mme [K] sont totalement fictives et que la salariée n’étaye par aucun élément l’existence de pratiques prétendument illicites. Elle fait valoir que ses manquements rendaient impossible son maintien dans l’entreprise.
Elle réfute que le licenciement encourt la nullité faisant valoir qu’aucune violation d’une liberté fondamentale n’est établie et que la salariée n’a nullement dénoncé la prétendue entente illicite à une quelconque autorité.
Mme [K] qui conteste avoir procédé à une quelconque divulgation d’informations confidentielles à un tiers, objecte s’être simplement prémunie de documents susceptibles de lui permettre de faire valoir ses droits. Elle soutient que la chronologie des faits démontrent que ce licenciement est intervenu en réaction à la dénonciation auprès de sa direction de faits constitutifs d’infractions pénales, à savoir l’existence d’ententes anticoncurrentielles, et à l’annonce d’une action judiciaire visant à la rétablir dans ses droits.
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
Au vu des pièces communiquées par l’employeur, il sera retenu que les seuls éléments dont il est établi que la salariée les a sortis de l’entreprise, consistent dans les trois emails relatifs à la thèse qu’elle développe selon laquelle elle ne pouvait déployer sa force commerciale sur son secteur sur l’ensemble des prospects, ce qui pouvait avoir une incidence sur sa rémunération variable, qu’elle verse aux débats. Il n’est pas utilement discuté par la société que Mme [K] avait accès à ces documents dans le cadre de son activité salariée. Eu égard au débat élevé par l’intimée sur l’incidence de cette politique sur sa rémunération variable ces élément pouvaient être nécessaires à sa défense. Par ailleurs, si l’enregistrement d’une conversation privée, à l’insu de son interlocuteur, constitue en principe une preuve déloyale, il est de droit qu’en cas de litige il appartient au juge d’apprécier, en appliquant le principe de proportionnalité, dans les circonstances propres au contentieux, en considération du droit de la preuve et du but recherché, l’adéquation, la pertinence et le caractère indispensable de la production de ces éléments en justice et s’ils étaient strictement nécessaire à la défense de ses droits.
Aucune divulgation d’un document à un tiers n’est démontrée.
La volonté réaffirmée et insistante de la salariée de conclure une rupture conventionnelle du contrat de travail n’est pas fautive.
De même, le grief visant des menaces que la salariée aurait proférées à l’égard de l’employeur, ce qu’elle a réfuté dans sa lettre du 26 mars, ne repose sur aucun élément de preuve.
Au vu des éléments communiqués par la société et de la réponse faite par la salariée le 26 mars 2020, la mauvaise foi de Mme [K] n’est pas démontrée.
Or, il résulte de l’alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 qu’est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite ou susceptible d’être introduite par le salarié à l’encontre de son employeur.
Il ressort de la lettre de licenciement que l’employeur reproche notamment à la salariée de lui avoir annoncé, devant son refus de conclure une rupture conventionnelle, qu’elle 'avait rencontré un avocat et monté un dossier qu’elle entendait remettre aux autorités compétentes’ susceptible de prouver que l’entreprise se livrerait à des pratiques commerciales illicites notamment avec un de ses partenaires, qui s’analyse, alors que la salarié avait indiqué dans son message du 26 mars 2020 disposer d’éléments de nature à lui 'permettre l’exercice de ses droits et devoir (tant en matière sociale que pénale) […]' et lui avoir indiqué en toute transparence 'qu’elle se servirait des éléments en sa possession pour exercer ses droits devant les autorités judiciaires', comme l’annonce effectivement qu’elle envisageait d’engager une action judiciaire contre l’employeur.
La seule référence dans la lettre de rupture à une procédure contentieuse envisagée par Mme [K], ce qu’elle lui avait confirmé dans sa correspondance du 26 mars 2020, est constitutive d’une atteinte à la liberté fondamentale d’ester en justice entraînant à elle seule la nullité de la rupture.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, que le salarié qui relate ou témoigne de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, ainsi que le prévoit l’alinéa premier de ce texte, n’est pas soumis à l’exigence, prévue par le deuxième alinéa du même texte, d’agir de manière désintéressée au sens de l’article 6 de la loi n° 2016-1691 précitée et qu’il ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance de la fausseté des faits qu’il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.
Force est de relever qu’il est constant que la société reproche à la salariée de lui avoir dénoncé des faits susceptibles de caractériser, selon Mme [K], une entente illicite entre son employeur et des sociétés tierces, agissements dont elle considérait qu’ils la limitaient concrètement dans l’exercice de ses fonctions commerciales, ce qui avait une incidence sur sa rémunération variable.
Certes, les trois seuls éléments communiqués par la salariée s’ils établissent qu’elle n’avait pas toute latitude pour prospecter sur son périmètre géographique, observation faite que l’employeur justifie qu’il entretenait des relations commerciales comme cliente et fournisseur avec plusieurs entreprises du secteur d’activité, sont insuffisants à étayer la thèse d’une entente illicite. Pour autant, force est de relever que la société Balsalobre Sud Recyclage ne justifie pas que la salariée a relaté cette situation à la direction, de mauvaise foi, laquelle ne saurait être caractérisée par le simple caractère sans fondement de cette affirmation.
De ce chef également le licenciement encourt la nullité.
Sur la réintégration :
En cas de licenciement nul, le salarié qui sollicite sa réintégration a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration.
La société, qui fait valoir qu’elle pourrait s’opposer à la demande de réintégration laquelle ne saurait prospérer en l’absence d’un texte, ne soutient pas que la réintégration de la salariée à son poste de travail ou à un poste équivalent serait impossible.
Le licenciement étant nul pour violation de la liberté fondamentale d’agir en justice, Mme [K] est en droit de solliciter sa réintégration quand bien même souhaitait-elle initialement conclure une rupture conventionnelle.
Elle a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’elle aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période.
Par suite, la demande de réintégration sera accueillie et la société Balsalobre Sud Recyclage sera condamnée à payer à Mme [K], à titre d’indemnité de réintégration, la somme de 115 140,48 euros pour la période du 30 mars au 1er février 2023, montant à parfaire à raison de la somme mensuelle de 2 952,32 euros du 1er février 2023 au jour de la réintégration à son poste ou à un poste équivalent.
Sur l’exécution déloyale :
Au soutien de sa demande en paiement d’une indemnité, Mme [K] fait valoir que la direction de l’entreprise pouvait lui refuser de conclure des affaires dès lors que ces prospects s’avéraient être les clients de la société Nicollin, concurrente, alors même que sa rémunération reposait notamment sur un salaire variable de 15% sur les affaires nouvelles apportées, et qu’aucun document contractuel ne limitait ainsi sa prospection commerciale.
Au vu des seuls éléments communiqués par Mme [K], l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur n’est pas caractérisée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement seulement en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu’il a condamné la société Balsalobre Sud Recyclage au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Prononce la nullité du licenciement,
Ordonne la réintégration de Mme [K] à son poste de travail ou à un poste équivalent dans le délai de un mois suivant le prononcé de la présente décision, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, astreinte provisoire d’une durée limitée à 90 jours,
Condamne la société Balsalobre Sud Recyclage à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
— 115 140,48 euros pour la période du 30 mars au 1er février 2023, le montant de l’indemnité d’éviction étant à parfaire à raison de la somme mensuelle de 2 952,32 euros du 1er février 2023 au jour de la réintégration à son poste ou à un poste équivalent,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne la société Balsalobre Sud Recyclage aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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