Infirmation partielle 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 24 févr. 2026, n° 24/01072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 19 mars 2024, N° / |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/01072 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBBG
[J]
C/
[J]
[T]
S.A. PACIFICA
Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01072 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBBG
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 mars 2024 rendu par le TJ de Poitiers.
APPELANTE :
Madame [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Emmanuel GIROIRE REVALIER de la SCP GIROIRE REVALIER, avocat au barreau de POITIERS
S.A. PACIFICA
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Laurence NOYELLE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a fait le rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[M] [J] est propriétaire occupante d’une maison d’habitation avec dépendances située [Adresse 1] (parcelle n° [Cadastre 1]) à [Localité 1] (Vienne).
Ce bien est assuré en multirisque habitation auprès de la société Mutuelle de Poitiers Assurances.
[H] [T] est propriétaire non occupant d’une maison d’habitation située au [Adresse 5] de la même rue (parcelle n° [Cadastre 2]).
Ce bien est assuré en multirisque habitation auprès de la société Pacifica. Cette société a résilié ce contrat à effet au 21 février 2017.
Les deux parcelles sont contiguës.
Une grange située à l’extrémité nord de la parcelle propriété de [M] [J] est attenante à la maison de [H] [T].
Un éboulement du mur de cette grange a été observé en mars 2014.
Le 25 mars 2016, un second éboulement du mur nord-ouest de la grange s’est produit, puis un éboulement du mur sud-ouest du bien de [H] [T].
Des expertises amiables ont été réalisées à l’initiative de la société Civis, assureur de [M] [J], et de la société Pacifica. Les rapports sont en date des 23 juin 2016 et 21 juillet 2017.
Par acte du 15 octobre 2017, [M] [J] a assigné [H] [T] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Poitiers.
Par ordonnance du 7 novembre 2018, [X] [F] a été commis en qualité d’expert.
Par ordonnance du 6 mars 2019, les opérations d’expertise ont sur la demande de [M] [J] été étendues à la société Pacifica, prise en sa qualité d’assureur de [H] [T].
Le rapport d’expertise est en date du 30 décembre 2019.
Par acte des 14 et 18 février 2022, [M] [J] a assigné [H] [T] et la société Pacifica devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Par acte du 6 juillet 2022, [H] [T] a assigné en intervention forcée la société Mutuelle de Poitiers Assurances.
[M] [J] a à titre principal demandé de les condamner solidairement au paiement des sommes de :
— ([43512,35 x X / 1645] + [15.067,53 x X / 1746] / 2) € TTC, X étant le dernier indice du coût de la construction connu à la date du jugement ;
— subsidiairement, 37.238,50 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
— 4.000 € en réparation de son préjudice de jouissance, avec indexation.
Elle a en outre sollicité la capitalisation des intérêts de retard.
Elle a également demandé de condamner la société Mutuelle de Poitiers Assurances à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de [H] [T].
[H] [T] a à titre principal demandé de :
— débouter la société Pacifica de sa demande de déclarer prescrite l’action de [M] [J] et de déclarer nul de contrat d’assurance souscrit auprès d’elle ;
— réduire les prétentions indemnitaires de [M] [J] dont le préjudice n’excèderait selon elle pas la moitié du coût des travaux de maçonnerie, d’un montant de 29.310,91 € au plus ;
— condamner la société Pacifica à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
— condamner solidairement [M] [J] et la Mutuelle de Poitiers Assurances à lui payer la somme de 10.129,53 €, avec indexation et capitalisation des intérêts de retard ;
— condamner la société Pacifica à lui payer 20.259,06 € avec indexation, à charge d’action récursoire contre [M] [J].
La société Pacifica a à titre principal soutenu que l’action exercée à son encontre était prescrite. Elle a subsidiairement conclu au rejet des prétentions formées à son encontre.
La société Mutuelle de Poitiers Assurances a conclu au rejet des prétentions formées à son encontre.
Par jugement du 24 mars 2024, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué en ces termes :
'déboute la SA Pacifica de toutes ses demandes,
constate la prescription des actions de [M] [J] et [H] [T] contre la Mutuelle de Poitiers, les y déclare irrecevables et met hors de cause la Mutuelle de Poitiers,
condamne solidairement [H] [T] et la SA Pacifica à payer à [M] [J] :
— au titre de son préjudice matériel : (17,98 x Y)€, Y étant le dernier indice du coût de la construction et de l’habitation publié à la date du complet paiement,
— au titre de son préjudice de jouissance : (1,326 x Y)€, Y étant le dernier indice du coût de la construction et de l’habitation publié à la date du complet paiement,
condamne la SA Pacifica à relever et garantir [H] [T] de cette condamnation,
condamne [M] [J] à verser à [H] [T] (6,218 x Y) € TTC, Y étant le dernier indice du coût de la construction et de l’habitation publié à la date du complet paiement,
condamne la SA Pacifica à payer à [H] [T] (6,218 x Y) € TTC, Y étant le dernier indice du coût de la construction et de l’habitation publié à la date du complet paiement,
ordonne la compensation des sommes réciproquement dues,
condamne [H] [T] aux dépens exposés par la mutuelle de Poitiers et à lui régler 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne la SA Pacifica :
— aux dépens exposés par [M] [J] et [H] [T], y compris de référé et d’expertise, et en ordonne distraction aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Gendreau ainsi qu’au profit de la SCP Giroire Revalier, avocats à Poitiers,
— à régler au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 1.200 € à [M] [J],
— 1.200 € à [H] [T]'.
Il a rejeté les demandes de la société Pacifica relatives à :
— la prescription de l’action de [M] [J], le délai biennal de l’article L 114-1 du code des assurances ne trouvant pas application et l’assignation ayant été délivrée moins de 5 années après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— la nullité du contrat d’assurance, le dol ou la fausse déclaration de [H] [T] n’étant pas démontrés, de même que l’absence d’aléa ;
— l’exclusion de sa garantie, d’une part les dispositions de l’article L 511-1 du code de la construction et de l’habitation ne trouvant pas à s’appliquer, d’autre part la notion de bien 'non entretenu’ n’étant pas définie au contrat.
Il a dit, sur le fondement de l’article L 114-1 du code des assurances, prescrite l’action de [M] [J] à l’encontre de la société Mutuelle de Poitiers Assurances, envers laquelle elle n’avait toutefois formé aucune demande.
Il a imputé également à [M] [J] et à [H] [T] le dommage et a évalué à :
— 43.512, 25 € le coût des travaux de maçonnerie et à 15.067,53 € ceux de charpente et de couverture, soit à revenir à [M] [J] la somme de 17,98 € à multiplier par le dernier indice du coût de la construction et de l’habitation connu ;
— 4.320 € sur 8 ans le préjudice de jouissance de cette dernière, soit à lui revenir la somme de 1,326 € à multiplier par le dernier indice du coût de la construction et de l’habitation connu.
Il a évalué à 20.259,06 € le préjudice subi par [H] [T], soit à lui revenir la somme de 6,218 € à multiplier par le dernier indice du coût de la construction et de l’habitation connu.
Il a limité le montant de l’indemnisation due par la société Pacifica à [H] [T] à cette somme.
Il a ordonné la compensation des créances entre elles.
Par déclaration reçue au greffe le 1er mai 2024 et enrôlée sous le numéro 24/1072, [M] [J] a interjeté appel de ce jugement, n’intimant que la seule société Mutuelle de Poitiers Assurances.
Par déclaration reçue au greffe le 29 mai 2024 enrôlée sous le numéro 24/1290, la société Pacifica a interjeté appel de ce jugement, intimant l’ensemble des parties.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a joint ces procédures.
Par conclusions notifiées le 13 janvier 2025 par voie électronique dans la procédure enrôlée sous le n° 24/1072, [M] [J] a demandé de :
'Vu les articles 1103 et 1104 du code civil
Vu l’article L 114-1 du code des assurances
Vu les articles 16, 696, 699 et 700 du code de procédure civile
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 19 mars 2024 en tant qu’il "constate la prescription de l’action de [M] [J] contre la Mutuelle de Poitiers, 1'y déclare irrecevable et met hors de cause la Mutuelle de Poitiers"
Statuant à nouveau,
Condamner la société Mutuelle de Poitiers Assurances à garantir Madame [J] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [T]
Débouter la société Mutuelle de Poitiers Assurances de l’ensemble de ses conclusions
Condamner la société Mutuelle de Poitiers Assurances à verser à Madame [J] la somme 3600 euros au titre des frais irrépétibles
Condamner la société Mutuelle de Poitiers Assurances aux entiers dépens d’appel avec distraction au bénéfice de Maître Carl Gendreau dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile'.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025 dans la procédure enrôlée sous le n° 24/1290, elle a demandé de :
'Vu les ancien article 1384 et articles 1103, 1104 et 1242 du code civil
Vu l’article L 114-1 du code des assurances
Vu les articles 16, 696. 699 et 700 du code de procédure civile
Débouter la société Pacifica de l’ensemble de ses conclusions en tant qu’elles sont contraires à celles de Madame [J]
Condamner la société Pacifica à verser à Madame [J] la somme de 2400 euros au titre des frais irrépétibles
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 19 mars 2024 en tant qu’il :
— "constate la prescription de l’action de [M] [J] contre la Mutuelle de Poitiers, l’y déclare irrecevable et met hors de cause la Mutuelle de Poitiers",
— "condamne [M] [J] à verser à [H] [T] (6,218 x Y) euros TTC, Y étant le dernier indice du coût de la construction et de l’habitation publié à la date du complet paiement"
Statuant à nouveau,
Condamner la société Mutuelle de Poitiers Assurances à garantir Madame [J] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [T]
Débouter la société Mutuelle de Poitiers Assurances de l’ensemble de ses conclusions
Condamner la société Mutuelle de Poitiers Assurances à verser à Madame [J] la somme de 2400 euros au titre des frais irrépétibles
Condamner Madame [J] à verser à Monsieur [T] la somme de 5,290 x Y euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation de son préjudice matériel, Y étant le dernier indice du coût de la construction et de l’habitation publié à la date du complet paiement
Condamner solidairement la société Pacifica et la société Mutuelle de Poitiers Assurances aux entiers dépens d’appel avec distraction au bénéfice de Maître Carl Gendreau dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile'.
Elle a maintenu que l’action directe exercée à l’encontre de la société Pacifica n’était pas prescrite et que celle-ci devait sa garantie.
Elle a indiqué s’en rapporter sur la condamnation de cet assureur prononcée au profit de [H] [T].
Elle a conclu à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné [H] [T] et la société Pacifica à son profit.
Elle a conclu à l’infirmation du jugement ayant déclaré prescrite son action à l’encontre de la société Mutuelle de Poitiers Assurances aux motifs que :
— cette fin de non recevoir avait été soulevée d’office par le tribunal, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties ;
— le délai de prescription de l’article L 114-1 du code des assurances n’avait commencé à courir qu’à compter de la date de l’action de [H] [T] à son encontre, par conclusions notifiées le 25 mai 2023.
Elle a conclu à l’infirmation du jugement sur l’évaluation du préjudice de [H] [T], le tribunal ayant par erreur actualisé une somme déjà actualisée.
Elle a soutenu que son assureur devait la garantir, le dommage n’ayant pas eu pour cause la vétusté de son bien dont le chéneau était entretenu, mais l’effondrement de l’immeuble voisin.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, la société Pacifica a demandé de :
'Vu les articles 401 et 403 du Code de Procédure Civile,
Constater le désistement d’appel de la SA PACIFICA.
Statuer ce que de droit sur les dépens'.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, [H] [T] a demandé de :
'Vu l’article 16 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1242 du Code civil,
Vu l’article L114-1 du Code des assurances,
Vu les jurisprudences,
Vu les pièces versées au débat,
DÉBOUTER la SA PACIFICA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Poitiers du 19 mars 2024 en ce qu’il a :
o DEBOUTER la SA PACIFICA de toutes ses demandes,
o CONDAMNÉ solidairement [H] [T] et la SA PACIFICA à payer à Mme [M] [J] :
' Au titre de son préjudice matériel : (17,98 xY) €, Y étant le dernier indice du coût de la construction et de l’habitation publié à la date du complet paiement,
' Au titre de son préjudice de jouissance : (1,326 x Y) €, Y étant le dernier indice du coût de la construction et de l’habitation publié à la date du complet paiement,
o CONDAMNÉ la SA PACIFICA à relever et garantir [H] [T] de cette condamnation,
o CONDAMNÉ la SA PACIFICA à payer à [H] [T] (6,218x Y) € TTC, Y étant le dernier indice du coût de la construction et de l’habitation oublié à la date du complet paiement,
o ORDONNÉ la compensation des sommes réciproquement due,
o CONDAMNÉ la SA PACIFICA :
— Aux entiers dépens exposés par [M] [J] et [H] [T], y compris de référé et d’expertise, et en ordonne distraction aux conditions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Me GEANDREAU ainsi qu’au profit de la SCP GIROIRE REVALIER
— A régler au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
o 1.200 € à [M] [J] ;
o 1.200 € à [H] [T].
CONDAMNER solidairement la SA PACIFICA et la MUTUELLE de POITIERS ASSURANCES à verser à M. [T] la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
INFIRMER le jugement du 19 mars 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de POITIERS en ce qu’il a :
— CONSTATE la prescription de l’action de [M] [J] contre la MUTUELLE de POITIERS ASSURANCES et mis hors de cause la MUTUELLE ASSURANCES de POITIERS ;
— CONDAMNE [M] [J] à verser à [H] [T] (6,218 x Y) € TTC, Y étant le
dernier indice du coût de la construction et de l’habitation publié à la date du complet paiement.
En conséquence et statuant à nouveau :
JUGER qu’il existe un préjudice à l’encontre de M. [T] ;
CONSTATER que ce préjudice n’est remis en cause par aucune des parties ;
CONDAMNER la société MUTUELLE de POITIERS ASSURANCES solidairement avec Mme [J] à verser la somme de 11.439,08 € à M. [T] au titre du préjudice subi en vertu du calcul suivant 17.237,98 € x Y / 1629 / 2 = 11.439,08 €.
JUGER que les condamnations seront actualisées au jour du paiement selon l’indexation la formule fixée par le jugement de première instance.
CONDAMNER la SA PACIFICA et la MUTUELLE de POITIERS ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance’ .
Il a rappelé que l’expert n’avait pas déterminé les causes des effondrements et suggéré une imputabilité également partagée.
Il a maintenu que la société Pacifica devait sa garantie :
— en l’absence de dol de sa part ;
— l’absence d’aléa lui étant imputable n’étant pas établie, la preuve de sa connaissance de l’éboulement de mars 2014 n’étant pas rapportée ;
— en l’absence de fausse déclaration intentionnelle tenant à l’inoccupation et au défaut d’entretien du bien, allégués mais non établis ;
— la clause d’exclusion de garantie invoquée n’étant pas précise, la notion de bien 'non entretenu’ n’ayant pas été définie.
Il a rejoint [M] [J] sur l’erreur affectant l’évaluation de son préjudice.
Il a soutenu que la société Mutuelle de Poitiers Assurances devait garantir [M] [J], l’action de celle-ci n’étant pas prescrite en raison du recours qu’il avait exercé à l’encontre de sa voisine, dès lors recevable à solliciter la garantie de son assureur.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024 dans la procédure enrôlée sous le n° 24/1072, la société Mutuelle de Poitiers Assurances a demandé de :
'Déclarer Mme [J] mal fondée en son appel et l’en débouter.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de Mme [J] contre la Mutuelle de Poitiers Assurances.
Confirmer le jugement entrepris et en ce qu’il a mis hors de cause la Mutuelle de Poitiers Assurances.
Subsidiairement, débouter Mme [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Très subsidiairement, limiter la garantie de la Mutuelle de Poitiers Assurances à la part de la dette supportée définitivement par Mme [J] sur les dommages subis par M. [T] au titre de la réparation des désordres causés à l’immeuble lui appartenant.
Condamner Mme [J] à payer à la Mutuelle de Poitiers Assurances la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Mme [J] aux entiers dépens d’instance et d’appel et autoriser la SELARL JURICA à recouvrer les frais dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile'.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024 dans la procédure enrôlée sous le n° 24/1290, la société Mutuelle de Poitiers Assurances a demandé de :
'Déclarer la société PACIFICA mal fondée en son appel et l’en débouter.
Déclarer Mme [J] et M. [T] mal fondés en leur appel et les en débouter.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de Mme [J] contre la Mutuelle de Poitiers Assurances.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la Mutuelle de Poitiers Assurances.
Subsidiairement, déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [J] et de M. [T].
Très subsidiairement, débouter Mme [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
A titre infiniment subsidiaire, limiter la garantie de la Mutuelle de Poitiers Assurances à la part de la dette supportée définitivement par Mme [J] sur les dommages subis par M. [T] au titre de la réparation des désordres causés à l’immeuble lui appartenant.
Condamner in solidum Mme [J], M. [T] et PACIFICA à payer à la Mutuelle de Poitiers Assurances la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum Mme [J], M. [T] et PACIFICA aux entiers dépens et autoriser la SELARL JURICA à recouvrer directement les frais dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision dans les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile'.
Elle a fait observer que la société Pacifica n’avait formé aucune demande à son encontre.
Elle a maintenu que l’action de [M] [J] à son encontre était prescrite par application de l’article L 114-1 du code des assurances. Selon elle, la prescription de l’action était dans les débats et n’avait pas été un moyen soulevé d’office par le premier juge.
Elle a contesté devoir sa garantie, limitée à un dommage accidentel et non à un défaut d’entretien du bien.
Elle a subsidiairement demandé de limiter son indemnisation :
— aux seuls dommages subis par [H] [T] ;
— à la moitié du coût des travaux nécessaires ;
— à l’hypothèse où la société Pacifica ne devrait pas sa garantie.
L’ordonnance de clôture est du 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – SUR LE SINISTRE ET SES CAUSES
Dans son rapport en date du 23 juin 2016, le Cabinet Maynard Laporte missionné par la société Civis, assureur de protection juridique de [M] [J], a indiqué que :
'Désordre allégué
Courant Mars 2014 avec des aggravations en février 2015, Madame [J] a constaté la défectuosité d’un chéneau présent sur le fond de Monsieur [R], qui a provoqué l’effondrement d’un mur de sa dépendance situé en fond de parcelle
Le chéneau défectueux a permis aux eaux de s’infiltrer à travers des murs hourdés à la terre, origine de l’effondrement.
Le bon état d’entretien des éléments de maçonnerie et de charpente de la grange de Madame [J], permet d’exclure une cause interne à son fond'.
Il a conclu de même dans un second rapport en date du 9 août 2017.
[H] [T] (ou [T] [R]) a dans ce dernier rapport été présenté être propriétaire occupant du bien situé au [Adresse 5].
L’expert judiciaire a conclu en page 40 de son rapport que :
'Sur les dispositions constructives :
1/ les dispositions des chéneaux [T] et [J] étaient en place dans les mêmes configurations contre le mur qui s’est effondré.
2/ Selon le témoignage de la SARL BESNAULT ETIENNE le chéneau [T] était défaillant et entrainait des passages d’eaux préjudiciaux vers le mur qui s’est effondré.
3/ Le chéneau [J] quant à lui était encombré puisqu’il a fait l’objet d’un nettoyage.
4/ Il n’existe aucun indice sur la présence d’un système d’évacuation des eaux en about du chéneau [J].
Chronologie des événements :
1/ Le 1er effondrement intervenu en mars 2014 concerne la partie édicule propriété [J].
Il est alors probable que les des passages d’eaux préjudiciaux se produisaient depuis le chéneau [J] vers le mur qui s’est effondré.
2/ Le second un effondrement qui est intervenu le 25 mars 2016, s’est produit au doit (droit) de la jonction des 2 bâtiments de chaque propriété.
3/ Aucune mesure conservatoire n’a été mise en oeuvre par l’une ou l’autre des parties depuis l’origine du sinistre.
Examen des dernières pièces :
L’examen comparatif des clichés de 2017 et clichés actuels démontrent que les effondrements se sont produits en plusieurs étapes :
L’édicule sur son flanc Nord-Ouest s’est effondré dans un premier temps.
Le mur Sud-Ouest [T] s’est effondré dans un second temps'.
Cette chronologie exposée par l’expert judiciaire, qui rejoint celle des rapports d’expertise amiable produits par [M] [J], n’a pas été contestée.
Il a conclu en même page, sur l’imputabilité des effondrements, que :
'Compte tenu de ces derniers éléments, et notamment l’ampleur du 1er effondrement de l’édicule [J] intervenu sur le flanc Nord-Ouest en pleine propriété excluant tout lien de causalité avec l’état du bâtiment [T], notre avis sur une évaluation du pourcentage de l’imputabilité de l’effondrement des ouvrages évolue plutôt en faveur d’un partage de responsabilité par moitié.
(50 % [J] 50 % [T])'.
En pages 57 et 60 de son rapport, il a indiqué en réponse à un dire du conseil de la société Pacifica que :
'Sur les causes :
Il est exposé les conclusions du rapport du 21 juillet 2017 établi par Monsieur [V] du cabinet ELEX, mandaté par la S.A. PACIFICA,
La cause de cet effondrement résulte à notre avis de l’action conjuguée :
— du mauvais état des couvertures des deux propriétaires (défaut d’entretien caractérisé du côté de la propriété de M [T]),
— de l’inaction des deux parties lors de la première alerte en Mars 2014.
Nos analyses se rejoignent globalement.
Par ailleurs les analyses de Monsieur [V] dans son rapport du 19 décembre 2019 rejoignent également nos analyses. Les clichés établis en 2017 et portés à notre connaissance lors du dernier accédit ont été communiqués (cf ci-après)
La première zone d’effondrement en 2014 concernait la base gauche de l’édicule de la propriété de Mme [J].
Sur les clichés il n’est pas contestable que la partie gauche de l’édicule est plus détériorée que la partie droite située sous le chéneau de la couverture du bâtiment de M. [T].
[…]
Sur le pourcentage de l’imputabilité de l’effondrement du mur
Compte tenu de ces derniers renseignements et pièces versées au débat la S.A. PACIFICA conteste le partage de responsabilité initiale (60% pour Monsieur [T] et 40% pour Madame [J]) et propose que les responsabilités soient partagées par moitié.
Nous rappelons à nouveau que :
Un pourcentage d’imputabilité de l’effondrement du mur est impossible à établir.
Seule une évaluation des probabilités peut être annoncée'.
Les parties ne contestent pas l’imputabilité de l’effondrement décrite par l’expert.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a, ainsi que sollicité par les parties, dit chacune d’elles tenue sur le fondement de l’article 1384 ancien et de l’article 1242 nouveau du code civil, d’indemniser son voisin à proportion de moitié du préjudice subi.
B – SUR LE PREJUDICE
1 – sur le préjudice subi par [M] [J]
a – sur le préjudice matériel
L’expert judiciaire a au vu de devis produits évalué comme suit le coût des travaux de remise en état du bien de [M] [J] :
— travaux de maçonnerie : 39.556,68 € hors taxes, soit 43.512,35 € toutes taxes comprises (devis de l’entreprise Godin en date du 4 octobre 2016 ;
— travaux de charpente couverture : 13.697,75 € hors taxes soit 15.067,53 € toutes taxes comprises (devis en date du 25 juin 2019 de la société Besnault & Etienne).
L’indemnisation de [M] [J] à charge de [H] [T] s’élève à la moitié de ces montants.
Ils seront comme sollicité indexés sur le coût de l’indice de la construction à compter de la date des devis et jusqu’à complet paiement, soit :
— à compter du mois d’octobre 2016 sur la somme de 21.756,18 € (43.512,35/2), la valeur de l’indice au 4e trimestre 2016 étant de 1.645 ;
— à compter du mois de juin 2019 sur la somme de 7.533,77 € (15.067,53/2), la valeur de l’indice au 2e trimestre 2019 étant de 1.746.
Le jugement sera réformé en ce qu’il a indexé ces créances en retenant pour valeur de référence de l’indice celle du 4ème trimestre 2015, de 1.629.
b – sur le préjudice de jouissance
L’évaluation du préjudice de jouissance subi sur 8 années, de 4.320 € (540 € x 8) n’est pas contestée.
L’indemnisation revenant à [M] [J] est ainsi de 2.160 € (4.320 x 1/2).
Il n’y a pas lieu d’indexer cette créance indemnitaire, sur laquelle sont dus les intérêts de retard au taux légal à compter de la date du jugement.
Le jugement sera réformé sur ce point.
2 – sur le préjudice subi par [H] [T]
L’expert judiciaire a, par référence aux devis produits, évalué comme suit en page 51 de son rapport le coût hors taxes des travaux de réparation du bien de [H] [T] :
— travaux de maçonnerie : 10.090 € (tva non applicable), selon devis en date du 15 novembre 2019 de [D] [Q] ;
— travaux de charpente couverture : 7 147.98 € (tva non applicable) selon devis en date du 15 novembre 2019 de [D] [Q] ;
soit un total de 17.237,98 €.
Cette évaluation de l’expert n’a pas été contestée.
Le jugement, en ce qu’il a évalué ce préjudice à 20.259,06 €, montant du préjudice indexé par [H] [T] par référence à l’indice du 4ème trimestre 2022, puis a indexé l’indemnisation revenant à [H] [T] par référence à la valeur de l’indice du 4e trimestre 2015, sera réformé sur ces points.
[M] [J] ne conteste pas devoir indemniser [H] [T] à proportion de moitié du préjudice, soit 8.618,99 € (17.237,98 x 1/2).
Ce montant sera indexé comme précédemment, par référence à l’indice du coût de la construction. La valeur de référence de indice est celle du 4e trimestre 2019, de 1.769.
C – SUR LA GARANTIE DES ASSUREURS
1 – sur la garantie de la société Pacifica
Cet assureur s’est désisté de son appel principal. Il n’a pas formé appel incident.
Il en résulte qu’il ne conteste pas devoir sa garantie, pour un montant de 10'129,53 €, à indexer comme précédemment.
Le jugement sera réformé sur ce dernier point.
2 – sur la garantie de la société Mutuelle de Poitiers Assurances
a – sur la recevabilité de l’action
L’article L 114-1 du code des assurances dispose que :
'Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
[…]
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier'.
1 – sur l’action de [H] [T]
[H] [T], assigné par [M] [J], a assigné la Mutuelle de Poitiers Assurances en intervention forcée.
Cette action directe contre l’assureur n’est pas soumise aux dispositions de l’article L 114-1 alinéa 1er précité, tout comme l’action de [M] [J] à l’encontre de la société Pacifica qui a été déclarée recevable.
Elle a été exercée par [H] [T] dans le délai de l’article 2224 du code civil qui avait commencé à courir à compter de la date de l’assignation qui lui avait été délivrée.
Son action est pour ces motifs recevable.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
2 – sur l’action de [M] [J]
[M] [J] n’a formé de prétentions à l’encontre de son assureur mis en cause par [H] [T] qu’en raison de la demande reconventionnelle formée par ce dernier à son encontre en cours d’instance, par conclusions notifiées le 10 mai 2022.
[M] [J] a sollicité la garantie de son assureur par conclusions notifiées le 25 mai n2023.
Cette demande a été formée avant expiration du délai biennal de prescription qui n’avait n’a commencé à courir qu’à compter de la date de la demande reconventionnelle de [H] [T].
Son action est pour ces motifs recevable.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
b – sur la garantie due à [M] [J]
La Mutuelle de Poitiers Assurances ne justifie d’aucune cause d’exclusion ou de limitation de sa garantie.
Le jugement sera en conséquence réformé en ce que cet assureur qui doit sa garantie est tenu in solidum avec son assurée de la condamnation prononcée au profit de [H] [T] (8'618,99 € avec indexation).
D – SUR LES DEPENS
Les circonstances de l’espèce justifient que la charge des dépens de première instance soient également supportés d’une part par [M] [J] et la société Mutuelle de Poitiers Assurances la garantissant, d’autre part par [H] [T] et la société Pacifica le garantissant.
La charge des dépens d’appel incombe in solidum aux sociétés Mutuelle de Poitiers Assurances et Pacifica, tenues chacune par moitié dans leurs rapports entre elles.
Les dépens tant de première instance que d’appel seront recouvrés par Maître Carl Gendreau conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
E – SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le jugement sera pour les motifs qui précèdent infirmé en ce qu’il a condamné [H] [T] sur ce fondement au profit de la société Mutuelle de Poitiers.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de [M] [J] et de [H] [T] de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit aux demandes formées de ce chef par [M] [J] à l’encontre de son assureur et par [H] [T] à l’encontre des deux assureurs, pour les montants ci-après précisés.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’appel de la société Pacifica ;
INFIRME le jugement du 24 mars 2024 du tribunal judiciaire de Poitiers sauf en ce qu’il :
'déboute la SA Pacifica de toutes ses demandes,
condamne la SA Pacifica à relever et garantir [H] [T] de cette condamnation,
ordonne la compensation des sommes réciproquement dues,
condamne la SA Pacifica :
[…]
— à régler au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 1.200 € à [M] [J],
— 1.200 € à [H] [T]' ;
et statuant à nouveau de ces chefs d’infirmation,
DECLARE recevable l’action de [H] [T] à l’encontre de la société Mutuelle de Poitiers Assurances ;
DECLARE recevable l’action de [M] [J] à l’encontre de la société Mutuelle de Poitiers Assurances ;
DIT que la société Mutuelle de Poitiers Assurances est tenue de garantir [M] [J] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum [H] [T] et la société Pacifica à payer à titre de dommages et intérêts à [M] [J] les sommes de :
-21.756,18 € avec indexation jusqu’à complet paiement sur l’indice du coût de la construction à compter du 4e trimestre 2016 ;
— 7.533,77 € avec indexation jusqu’à complet paiement sur l’indice du coût de la construction à compter du 2e trimestre 2019 (valeur de l’indice au 2e trimestre 2019 : 1.746) ;
— 2.160 € avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du jugement ;
CONDAMNE in solidum [M] [J] et la société Mutuelle de Poitiers Assurances à payer à titre de dommages et intérêts à [H] [T] la somme de 8.618,99 € avec indexation jusqu’à complet paiement sur l’indice du coût de la construction à compter du 4e trimestre 2019 (valeur de l’indice au 4e trimestre 2019 : 1.769) ;
CONDAMNE la société Pacifica à payer à [H] [T] la somme de 10'129,53 € avec indexation jusqu’à complet paiement sur l’indice du coût de la construction à compter du 4e trimestre 2019 (valeur de l’indice au 4e trimestre 2019 : 1.769) ;
DIT que les dépens de première instance incluant ceux des procédures de référé et notamment le coût de l’expertise ordonnée seront supportés par une moitié par [M] [J] et la société Mutuelle de Poitiers Assurances la garantissant, pour l’autre moitié par [H] [T] et la société Pacifica le garantissant ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Mutuelle de Poitiers et Pacifica aux dépens d’appel ;
DIT que les dépens de première instance et d’appel seront recouvrés par Maître Carl Gendreau conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Mutuelle de Poitiers Assurances à payer à [M] [J] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Mutuelle de Poitiers Assurances et Pacifica à payer à [H] [T] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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