Infirmation 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 19 sept. 2024, n° 24/00748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 17 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2024
Nous, Géraldine Grillon, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah Petit, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00748 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GHUS opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE
À
M. [L] [O]
né le 21 septembre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. Le préfet de Meurthe-et-Moselle prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. Le préfet de Meurthe-et-Moselle saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 septembre 2024 à 10h42 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [L] [O] ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la SELARL centaure du barreau de Paris représentant M. Le préfet de Meurthe-et-Moselle interjeté par courriel du 17 septembre 2024 à 17h02 contre l’ordonnance ayant remis M. [L] [O] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 17 septembre 2024 à 16h45 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l’ordonnance du 18 septembre 2024 conférant effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [L] [O] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à M. le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER, substitut général, qui a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. Le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision, présente lors du prononcé de la décision
— M. [L] [O], intimé, assisté de Me Nino DANELIA, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [E] [G], interprète assermentée en langue arabe, présente lors du prononcé de la décision, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
SUR CE,
Il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 24/0047 et N°RG 24/00748 sous le numéro RG 24/00748.
Sur l’exception de procédure :
M. le préfet de Meurthe-et-Moselle et le ministère public demandent l’infirmation de l’ordonnance entreprise. Ils soutiennent que le délai de 34 minutes pour informer le procureur de la République du placement en garde à vue n’est pas excessif compte tenu des circonstances de l’espèce.
M. [O] demande la confirmation de l’ordonnance entreprise, faisant valoir que la procédure de garde à vue est viciée pour information trop tardive du procureur de la République de son placement en garde à vue.
****
L’article 63 du code de procédure pénale prévoit que dès le début de la mesure de garde à vue, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.
En l’espèce, M. [O] a été présenté à un officier de police judiciaire pour son placement en garde à vue à 00H50, point de départ du délai pour l’information à transmettre au procureur de la République ; ce dernier a été avisé de ce placement en garde à vue à 1H24, soit 34 minutes plus tard, délai raisonnable et qui doit être considéré comme répondant aux exigences de l’article 63 du code de procédure pénale.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise qui a remis en liberté M. [O] sur ce fondement.
Dès lors, il convient désormais de statuer sur les autres exceptions de procédure soulevées devant le premier juge et reprises devant la présente juridiction.
Sur l’exception de procédure tenant à l’absence de lecture des PV à M. [O] qui ne sait pas lire :
M. [O] soutient que la procédure de garde à vue doit être annulée et il doit être remis en liberté car il n’a pas été assisté d’un interprète en garde à vue et car il n’a pas eu lecture des PV alors qu’il avait déclaré qu’il ne savait pas lire, en particulier s’agissant du PV de fin de garde à vue.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [O] d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
En ce qui concerne la lecture des PV de procédure signés par M. [O], il est relevé qu’une lecture de son PV d’audition de garde à vue lui a été faite précisément car il avait indiqué ne pas savoir lire, ainsi qu’il résulte de la mention expresse du PV de notification des droits du 12 septembre 2024 à 2H50 et du PV d’audition du même jour à 3H10. S’agissant du PV de fin de garde à vue, M. [O] ne démontre pas en quoi l’absence de lecture du PV a eu pour effet de porter substantiellement atteinte à ses droits.
En conséquence, l’exception de procédure est rejetée.
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Selon l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Les situations prévues à l’article L. 731-1 du même code sont les suivantes :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application de ces situationsu présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement de cet article.
Enfin, l’article L. 741-3 du même code prévoit qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [O] a fait l’objet d’une décision judiciaire du 6 août 2021 du tribunal correctionnel de Versailles qui l’a condamné à une peine d’un an et deux mois d’emprisonnement assortie d’une interdiction définitive de territoire français ; par ailleurs, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement dans la mesure où, démuni de toute pièce justificative d’identité, il est connu sous neuf identités différentes et n’a pas déféré à deux obligations de quitter le territoire français (05/07/2018 et 01/07/2019) ; il ne justifie pas non plus d’un domicile stable sur le territoire. Enfin, il n’a pas respecté l’assignation à résidence administrative dont il a fait l’objet le 5 juin 2024, en ne s’astreignant pas au pointage demandé (PV de carence du 7 août 2024).
En conséquence, il ne peut bénéficier d’une mesure moins contraignante que la rétention qui en l’espèce est justifiée au regard des exigences légales.
Un demande de laissez-passer consulaire a été faite auprès des autorités étrangères les 12 et 13 septembre 2024.
Dès lors, il convient d’accueillir la requête du préfet en prolongation de la rétention pour une période de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 24/0047 et N°RG 24/00748 sous le numéro RG 24/00748 ;
DÉCLARONS recevable l’appel de M. Le préfet de Meurthe-et-Moselle et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [L] [O] ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 17 septembre 2024 ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. [L] [O] régulière ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [L] [O] de 26 jours ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 19 septembre 2024 à 14h30.
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00748 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GHUS
M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE contre M. [L] [O]
Ordonnnance notifiée le 19 Septembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et son conseil, M. [L] [O] et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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