Rejet 26 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 juin 2024, n° 2405328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Besse, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 28 juin 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre aux services préfectoraux de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’elle réside en France depuis plus de quatre ans et qu’elle souhaite poursuivre ses études à partir de septembre 2024 dans le cadre d’une formation en alternance, pour laquelle elle doit justifier de la régularité de son séjour ;
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation, faute pour le préfet d’avoir répondu dans le délai imparti à sa demande de communication des motifs du rejet de sa demande, reçue le 28 février 2023 ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que l’ensemble de sa famille vit en France en situation régulière, qu’elle y est entrée mineure et justifie de son sérieux et de son assiduité dans son parcours scolaire.
La requête a été communiquée le 2 mai 2024 au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 mai 2024 à 14h00 en présence de M. Ngassaki, greffier d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort ;
— et les observations de Me Mercenier, substituant Me Besse, représentant Mme B, présente, qui soutient en outre qu’elle se trouve actuellement en classe de terminale et qu’elle dispose d’une promesse de contrat d’apprentissage pour la rentrée, alors que son inscription en BTS implique de justifier de la régularité de son séjour.
Le préfet de Seine-et-Marne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Mme B, ressortissante tunisienne née le 27 juillet 2003 à Médenine (Tunisie), entrée en France le 27 juillet 2019 à l’âge de 16 ans, a saisi le préfet de Seine-et-Marne d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par une lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 février 2022. Mme B demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle cette demande a été rejetée.
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte de l’instruction que le titre de séjour demandé par Mme B, au cours de sa dix-huitième année, est indispensable à l’inscription de la requérante en brevet de technicien supérieur Gestion des Transports et Logistique Associée (GTLA), dont la scolarité donne lieu à la signature d’un contrat d’apprentissage. Dans ce contexte, la requérante démontre avoir trouvé une société disposée à signer un tel contrat. Ainsi, au regard de ses résultats scolaires, Mme B apporte la preuve que la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle. Par conséquent, la condition tenant à l’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
4. Au regard de l’ensemble des pièces produites à l’appui de la requête, les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B.
5. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de cette décision doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction assorties d’une astreinte :
6. La suspension prononcée implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de titre présentée par Mme B, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de huit jours à compter de la même notification. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête.
Sur les frais de justice :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de Mme B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de titre présentée par Mme B, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de huit jours à compter de la même notification.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
La juge des référés, Le greffier,
Signé : C. Letort Signé : G. Ngassaki
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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