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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 8 déc. 2025, n° 22/02367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 mars 2022, N° RG18/00779 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 08 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : F N° RG 22/02367 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PM4G
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 MARS 2022 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 5]
N° RG18/00779
APPELANTE :
[6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Mme [G] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME :
Monsieur [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Fabienne LACOSTE de la SELARL FABIENNE LACOSTE, avocat au barreau de BORDEAUX
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 DECEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Greffier, lors des débats : Mme Amina HADDI
ARRÊT :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Amina HADDI, greffier.
*
* *
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 Avril 2022, au nom de [6] a déclaré interjeter appel contre la décision prononcée le 29 MARS 2022 par POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 5] dans l’instance n° 18/00779.
Bien que convoquée par courrier du 4 juin 2025 à l’audience du 8 décembre, l’appelante a présenté ses conclusions et pièces au conseil de l’intimé que sur l’audience, au mépris du principe du contradictoire et n’a donc pas fait les diligences nécessaires pour que l’affaire soit en état d’être plaidée, ou déposée.
Il convient d’ordonner la radiation de l’affaire par application de l’article 381 du Code de Procédure Civile mesure d’administration judiciaire qui emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours .
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
RADIE l’affaire du rôle de la Chambre Sociale où elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;
Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l’article 386 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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