Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 12 juin 2025, n° 19/07703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/07703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 16 septembre 2019, N° 2018j1429 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/07703 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MV3I
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 16 septembre 2019
RG : 2018j1429
ch n°
SAS BROSSETTE
C/
SAS SAPRIMEX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 12 Juin 2025
APPELANTE :
La SAS BROSSETTE,
société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON (Rhône) sous le numéro B 323 376 814,
Sis [Adresse 3]
([Localité 4]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, avocat postulant et de Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant.
INTIMEE :
La SAS SAPRIMEX,
société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON (Var) sous le numéro B 333 246 189, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux.
Sis [Adresse 14]
([Localité 7]
Représentée par Me Marie SAULOT, avocat au barreau de LYON, toque : 1713, avocat postulant et de Me Roger DENOULLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
INTERVENANTE :
La SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC), immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 572 141 885, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité au siège, venant aux droits de la SAS BROSSETTE suite à l’opération de fusion/absorption intervenue en date du 12 décembre 2020.
Sis [Adresse 2],
[Localité 1]
Représentée par Me Marie SAULOT, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Me Roger DENOULET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
******
Date de clôture de l’instruction : 25 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Avril 2025
Date de mise à disposition : 12 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Saprimex a pour activité le commerce de gros de viandes de boucherie.
La SAS Brossette était spécialisée dans les activités de plomberie, chauffage, climatisation. Intégrée depuis 2012 dans le Groupe Saint-Gobain Distribution, elle a donné l’ensemble de ses fonds en location-gérance à la SAS Distribution Sanitaire Chauffage (DSC).
Selon acte authentique reçu le 25 avril 2017 par Me [R] [E], notaire à [Localité 15], la SAS Saprimex a acquis auprès de la SAS Brossette un immeuble à usage d’entrepôt, de magasins et de bureaux sis à [Localité 12] au prix de 515 000 euros.
Le 27 juillet 2017, le notaire de la société Saprimex a avisé le notaire de la société Brossette que les réseaux d’assainissement existants de l’immeuble n’étaient pas reliés au réseau d’assainissement collectif et a invité le vendeur à prendre en charge la réalisation des travaux nécessaires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2017, la société Saprimex adressait au vendeur une mise en demeure d’avoir à lui payer le coût des dommages consécutifs à cette absence de raccordement au réseau d’assainissement collectif, évalué à 92 532,80 euros.
Ses démarches amiables étant demeurées infructueuses, la société Saprimex a assigné la société Brossette devant le tribunal de commerce de Lyon par acte du 3 septembre 2018, sur le fondement de la garantie des vices cachés, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 93 883,06 euros HT et la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires.
Par jugement contradictoire du 16 septembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :
— dit que la société Saprimex est recevable à agir en justice,
— rejeté l’ensemble des demandes de la société Brossette,
— condamné la société Brossette à régler à la société Saprimex la somme de 93 883,06 euros HT, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2017, le tout avec capitalisation desdits intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté la société Saprimex de sa demande d’indemnité forfaitaire,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société Brossette à payer la somme de 2 500 euros à la société Saprimex sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
'
Par déclaration reçue au greffe le 12 novembre 2019, la SAS Brossette a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu’elle a débouté la SAS Saprimex de sa demande d’indemnité forfaitaire.
Les parties ont été convoquées à une médiation judiciaire le 16 janvier 2020.
A l’issue de cette réunion, la médiation n’a pas été mise en oeuvre.
Par ordonnance du 26 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a :
— ordonné à :
' la SAS Saprimex de communiquer à la SAS Brossette, dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, le contrat conclu avec la société BCW le 30 juin 2017 et son avenant,
' M. [M] [T], inscrit sous le numéro SIREN 394 389 969 exerçant sous l’enseigne Bureau Conseil Expertise BCW, domicilié [Adresse 5], de communiquer à la SAS Brossette, dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’ensemble des échanges intervenus avec la Métropole [Localité 17] Provence Méditerranée relatifs au raccordement au réseau d’assainissement collectif du réseau d’assainissement existant de l’immeuble acquis le 25 avril 2017 par la SAS Saprimex auprès de la SAS Brossette,
— dit n’y avoir lieu à assortir ces communications de pièces d’une astreinte provisoire,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort du principal.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 septembre 2021, la SAS Distribution Sanitaire Chauffage, venant aux droits de la SAS Brossette suite à une opération de fusion/absorption actée le 12 décembre 2020, est intervenue volontairement à l’instance.
Au terme de conclusions n°5 notifiées par voie dématérialisée le 21 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SAS Distribution Sanitaire Chauffage, venant aux droits de la SAS Brossette, demande à la cour, au visa des articles 9, 11, 31 et 122 du code de procédure civile, L. 1331-1 du code de la santé publique, 1641 et suivants du code civil, 1604 et suivants du code civil et 1222 du code civil, de :
— réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la SAS Saprimex de sa demande de dommages et intérêts pour une prétendue résistance abusive,
Et, statuant à nouveau :
— débouter la SAS Saprimex de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elle est défaillante notamment dans la charge de la preuve certaine et incontestable de l’absence de raccordement, mais encore dans la charge de la preuve certaine et incontestable de ce que les travaux qu’elle a réalisés sont exclusivement en lien avec l’absence de raccordement déclarée et étaient tous indispensables, et enfin dans la charge de la preuve certaine et incontestable de ce que les travaux réalisés correspondaient à la solution technique la moins onéreuse pour pallier au prétendu défaut de raccordement,
— débouter la SAS Saprimex de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elle n’a pas intérêt à agir,
— débouter la SAS Saprimex de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elle n’établit pas l’existence d’un vice caché,
— débouter la SAS Saprimex de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elle n’établit ni un manquement à l’obligation de délivrance ni la violation d’une stipulation contractuelle, la SAS Saprimex ayant souscrit dans l’acte de vente l’obligation de faire son affaire personnelle de la réalisation des travaux qui pourraient être nécessaires aux fins d’obtention de la conformité dans la mesure où le raccordement pourrait s’avérer non-conforme,
— retenir qu’il est établi que les parties ont reconnu que la société Brossette exerce l’activité de commerce de gros de fourniture pour la plomberie et le chauffage,
— juger en conséquence que la clause de non-garantie est parfaitement valable,
— faire produire à la clause de non-garantie ses pleins et entiers effets à l’encontre de la société Saprimex,
— condamner la SAS Saprimex à lui restituer les sommes qu’elle a dû verser du fait de l’exécution provisoire,
— condamner la SAS Saprimex à réparer le préjudice qu’elle a subi du fait de cette exécution faite à ses risques et périls en lui allouant des intérêts au taux légal majoré courant depuis le 21 novembre 2019, date du paiement et jusqu’à la restitution effective des fonds et intérêts,
— juger que ces intérêts produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— prononcer même d’office l’irrecevabilité de l’appel incident de la SAS Saprimex comme injuste et mal fondé,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la SAS Saprimex de sa demande de dommages et intérêts pour une prétendue résistance abusive,
— la débouter de plus fort de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et plus particulièrement de sa demande indemnitaire tendant à obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SAS Saprimex à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Au terme de conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Saprimex demande à la cour, au visa des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, 1604 et suivants du code civil, 1641 et suivants du code civil et 143, 144 et 232 et suivants du code de procédure civile, de :
— la dire recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions d’appel incident,
Sur l’appel principal de la SAS Brossette :
A titre principal :
— débouter, purement et simplement, la SAS Brossette de l’intégralité des fins, de son appel et confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 16 septembre 2019, hormis en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en dommages et intérêts consécutifs et complémentaires,
A titre subsidiaire :
— ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire et désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira à la cour,
— dire que l’expert ainsi désigné aura, notamment, pour mission de :
' se rendre sur place à [Adresse 13] ([Adresse 6]) ' [Adresse 16], dans les locaux acquis par la société SAS Saprimex, examiner les lieux et les décrire,
' entendre les parties, ainsi que tous sachants,
' examiner les documents contractuels, se faire communiquer par les parties ou par des tiers, tous documents qu’il estimera utiles, les soumettre à la discussion des parties,
' dire si, à la date de la vente immobilière du 25 avril 2017, le réseau d’assainissement de l’immeuble était ou non raccordé au réseau d’assainissement collectif public,
' en considération de l’état initial du réseau d’assainissement de l’immeuble et de la règlementation, notamment sanitaire, applicable, formuler un avis sur la nature et l’ampleur des aménagements incombant à l’acquéreur, d’une part, en raison des spécificités de son activité, et d’autre part, compte tenu de l’absence de raccordement initial des lieux au réseau d’assainissement collectif,
' décrire l’état actuel du réseau d’assainissement de l’immeuble, ainsi que la nature, l’ampleur et le coût des travaux d’aménagement et de raccordement auxquels a fait procéder la société SAS Saprimex,
' déterminer, décrire et chiffrer, parmi les travaux d’aménagement et de raccordement du réseau réalisés, ceux qui relèvent de l’adaptation des lieux aux spécificités de l’activité de la société SAS Saprimex et ceux induits par l’absence de raccordement initial des lieux au réseau d’assainissement public collectif,
' de façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer l’ensemble des préjudices de toute nature subis et à subir,
— dire qu’il sera sursis à statuer dans l’attente des conclusions d’expertise judiciaire à intervenir,
Sur son appel incident :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 16 septembre 2019 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire complémentaire au titre des préjudices induits,
— condamner la société SAS Brossette à lui régler la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts légaux sur cette somme à compter de l’arrêt à intervenir, le tout avec capitalisation desdits intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause :
— condamner la société SAS Brossette à lui régler la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SAS Brossette aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Me Marie Saulot, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 avril 2022, les débats étant fixés au 10 avril 2025.
SUR CE
Sur l’intérêt à agir de la société Saprimex
La société Distribution Sanitaire Chauffage prétend que la société Saprimex n’a pas d’intérêt à agir au sens des articles 31 et 122 du code de procédure civile au motif qu’elle ne justifie pas de manière certaine d’un lien entre ses prétentions et l’existence ou non d’un raccordement au réseau collectif, considérant que les frais exposés par la société Saprimex ne sont pas la conséquence de l’absence de raccordement des lieux au réseau collectif mais de la nécessaire adaptation des installations de l’immeuble à sa nouvelle utilisation à destination d’atelier de découpe de viande.
Elle conclut en conséquence au débouté des demandes de l’intimée.
La société Saprimex conclut à la confirmation du jugement qui l’a déclarée recevable à agir en faisant valoir que ses demandes ne tendent pas à faire supporter à l’appelante le coût du bac à graisse qu’elle était tenue de mettre en place au regard de son activité, fourni et posé par la société Groupe SNEF, ni une hypothétique mise aux normes complète du réseau d’assainissement de l’immeuble vendu, mais uniquement le coût du raccordement au réseau collectif qui faisait défaut.
L’article 122 du code de procédure civile énonce que « Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Tout en invoquant le défaut d’intérêt à agir de la société Saprimex, la société appelante ne conclut pas à l’irrecevabilité des demandes de celles-ci dans le dispositif de ses dernières écritures saisissant la cour.
Le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir est donc totalement inopérant et la cour n’est dès lors pas tenue d’y répondre.
Sur l’absence de raccordement de l’immeuble vendu au réseau collectif
La société Distribution Sanitaire Chauffage prétend que les éléments de preuve versés aux débats par la société Saprimex sont insuffisants pour démontrer qu’il n’existait pas de raccordement de l’immeuble vendu au réseau d’assainissement collectif, la preuve certaine et incontestable du désordre dénoncé n’étant ainsi pas rapportée.
Elle fait valoir que le courrier du maître d''uvre de l’acquéreur de l’immeuble, la société BCW, daté du 15 septembre 2017, qui affirme, qu’aucun réseau eaux usées/eaux vannes n’est raccordé sur le réseau d’assainissement public et que les eaux usées sont rejetées dans un puits perdu et une fosse septique, n’est pas exploitable, tout comme son attestation complémentaire du 15 décembre 2018 qui est établie pour servir les intérêts de sa mandante et qui n’est pas recevable.
Elle considère que l’affirmation selon laquelle il n’existe pas de réseau public sur cette zone est surprenante, l’immeuble étant situé en zone densément urbanisée et ajoute que le rapport de détection des réseaux réalisé par la société DDR ne confirme pas qu’il n’existe pas de raccordement, mais indique seulement, qu’en l’état des investigations effectuées, le point de raccordement reste introuvable en préconisant d’effectuer un terrassement sur le dernier point de détection où la caméra a cessé d’avancer, ce qui n’a pas été fait, la société DDR n’ayant pas été en mesure de reconstituer avec certitude le cheminement des réseaux.
Elle relève que le tribunal n’a pas été en mesure de citer une seule pièce établissant de manière certaine le défaut de raccordement et elle lui reproche d’avoir procédé par déduction, les pièces émises par l’administration, dont les premiers juges ont tiré des conclusions, ne démontrant pas l’absence de raccordement mais uniquement que l’intimée a demandé un nouveau branchement pour des motifs qui peuvent être multiples.
Elle estime que les travaux décidés par la société intimée, de sa propre autorité et pour les besoins de son activité, ne constituent en rien la preuve de l’absence de raccordement, ce qu’admet la société Saprimex qui a sollicité une mesure d’expertise en première instance, réitérée en appel.
La société Saprimex objecte qu’elle apporte la preuve de l’absence de raccordement du réseau d’assainissement de l’immeuble au réseau collectif au moyen des investigations menées par la société DDR, soumises au débat contradictoire, et corroborées par les constatations de la société BCW, intervenue en qualité de maître d''uvre, qui ne sont contredites par aucune preuve contraire de l’appelante.
Elle ajoute que cette preuve est également rapportée par la réalisation effective des travaux de raccordement de l’immeuble au réseau collectif d’assainissement, par la société Provençale de Travaux, mandatée par les services de l’Etat, et par le règlement de la Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif, taxe unique par immeuble exigible à compter de la date du raccordement au réseau public, que l’administration fiscale n’aurait pas été en droit de percevoir si le raccordement avait préexisté.
Il résulte du courrier adressé le 15 septembre 2017 par le BCE BCW, maître d’oeuvre de la société Saprimex pour le projet d’aménagement d’un atelier de découpe [18] dans l’immeuble acquis auprès de la société Brossette, qu’après de multiples recherches, échanges téléphoniques, plans et documents divers avec les concessions d’assainissement, aucun réseau eaux usées/eaux vannes n’est raccordé sur le réseau d’assainissement public, le maître d’oeuvre attestant que ses recherches ont abouti, par passage de caméra dans les canalisations, aux rejets des eaux usées/eaux vannes dans un puits perdu et une fosse septique qui dans l’immédiat demande à être nettoyée et vidangée.
Cet avis est corroboré par le rapport de détection de réseau par inspection video daté du 3 août 2016, en réalité 2017, établi par la société DDR à la demande de la société Saprimex, qui constate, qu’après curage et pompage du réseau par la société Auxi Sud et passage de la caméra, le point de raccordement reste introuvable, un point de blocage montrant la fin du réseau avec des pierres en fond de canalisation, et qui conclut que la canalisation de la situation 1 semble raccordée sur une fosse septique, en préconisant un terrassement de contrôle, et que la canalisation de la situation 2 ne semble plus être active, aucun raccordement n’étant identifiable en l’état.
Ces opérations de détection, réalisées de manière non contradictoire mais versées aux débats et soumises au débat contradictoire, qui sont corroborées par l’attestation du BCE BCW, ont valeur probante.
Elle sont également corroborées par le courriel émanant de la société Veolia, en date du 3 juillet 2017, qui affirme, qu’après contrôle, il n’y a pas de réseaux d’eaux usées au droit de la parcelle acquise par la société Saprimex, le bâtiment semblant raccordé via un réseau privé dont la société Veolia ne connait aucune caractéristique.
Par ailleurs, la société intimée justifie avoir réglé la taxe de participation à l’assainissement collectif, établie par titre exécutoire du 6 septembre 2018, exigible à compter du raccordement effectif, dont le paiement ne lui aurait pas été réclamé si ce raccordement avait préexisté, cette taxe n’étant pas exigible au titre des raccordements antérieurs au 1er juillet 2012.
En outre, la prétendue existence d’un raccordement indirect au réseau d’assainissement collectif via un réseau privé cheminant sous le fonds voisin, invoquée par la société Distribution Sanitaire Chauffage, n’est étayée par aucun élément probant et même démentie par l’absence de servitude instituée sur le fonds voisin dans l’acte de vente.
Enfin, l’ensemble des éléments probatoires produits par la société Saprimex n’ont été contredits par aucun élément de preuve contraire de la société appelante qui, en sa qualité de venderesse, disposait des plans des canalisations de l’immeuble dont la production aurait pu démontrer, s’il avait existé, la position du point de raccordement des canalisations au réseau d’assainissement collectif.
Le tribunal a ainsi pu justement retenir que la preuve de l’absence de raccordement du réseau d’assainissement de l’immeuble au réseau collectif d’assainissement était amplement rapportée.
Sur l’action en garantie d’un vice caché
La société Distribution Sanitaire Chauffage prétend que l’absence raccordement de l’immeuble vendu au réseau d’assainissement ne constitue pas un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
Elle fait valoir que la société intimée ne démontre pas que ce prétendu défaut rendait l’immeuble impropre à l’usage auquel il était destiné ou diminuait son usage, alors que le bien a été utilisé pendant des années sans que le défaut de raccordement ait perturbé cet usage.
Elle excipe ensuite de la non garantie du vice caché en se prévalant de la clause de non garantie prévue à l’acte de vente, parfaitement valable selon elle car la société Brossette n’est pas un professionnel de l’immobilier.
La société Saprimex prétend que le vice caché affectant l’immeuble est clairement établi puisque, dans l’acte de vente du 25 avril 2017, le vendeur a déclaré que « l’immeuble est raccordé au réseau d’assainissement, ainsi constaté par une lettre délivrée par la Direction des Services Techniques de la commune de [Localité 11], en date du 3 janvier 2017, demeuré annexé.»
Elle en déduit que la venderesse s’est ainsi déclarée garante du fait que le réseau d’évacuation des eaux usées de l’immeuble vendu se trouvait raccordé au réseau d’assainissement collectif, par nature public.Elle soutient par ailleurs que la clause d’exonération de garantie des vices cachés insérée à l’acte de vente ne s’applique pas, l’acte prévoyant expressément son exclusion si « le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction » ou si « les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur », et la société venderesse étant une professionnelle de l’immobilier ou de la construction.
Selon l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.»
Si, en l’espèce, le défaut de raccordement de l’immeuble vendu au réseau d’assainissement collectif de la commune de [Localité 12] caractérise l’existence d’un vice caché antérieur à la vente, ce vice ne suffit pas caractériser une atteinte à l’usage du bien, alors que l’immeuble vendu dispose d’une fosse septique.
La société Saprimex a d’ailleurs pu faire un usage de l’immeuble pendant près de sept mois après son acquisition, avant la réalisation des travaux de raccordement.
C’est donc à tort que le tribunal a jugé que les conditions de la garantie des vices cachés étaient réunies pour faire droit aux demandes indemnitaires de la société Saprimex.
Sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme
A titre subsidiaire, la société Saprimex engage la responsabilité du vendeur au titre de son obligation de délivrance conforme de la chose vendue, faisant valoir que, dans l’acte de vente, la société Brossette s’est expressément engagée à délivrer un bâtiment dont les réseaux d’évacuation étaient raccordés au réseau public d’assainissement, et que, postérieurement à la vente, il a été révélé que ce n’était pas le cas.
Elle affirme que, contrairement à ce que prétend l’appelante, la jurisprudence qu’elle cite est parfaitement applicable puisque son activité relève d’une utilisation de l’eau 'assimilable à un usage domestique’ selon l’article L.1331-7-1 du code de l’environnement, et précise que, même si, compte tenu des spécificités de son activité, elle devait adapter le réseau existant, l’ampleur et le coût des travaux à réaliser était bien différent en présence ou non d’installations d’évacuation des eaux usées raccordées au réseau collectif.
Elle relève que les allégations de la société Distribution Sanitaire Chauffage, selon lesquelles la venderesse n’aurait pas vraiment déclaré que l’immeuble était raccordé au réseau collectif d’assainissement, sont en contradiction avec les stipulations claires de l’acte de vente.
Elle ajoute que le contrat de maîtrise d''uvre du 13 avril 2017 ne démontre pas, comme le prétend l’appelante, qu’elle aurait connu l’existence de l’absence de raccordement de l’immeuble au réseau collectif et qu’elle l’aurait anticipé, ce contrat étant un contrat type incluant des clauses usuelles et les 'frais de branchements concessionnaires’ concernant l’alimentation en eau et non l’évacuation des eaux usées.
La société Distribution Sanitaire Chauffage, rappelant que la société Saprimex a acquis l’immeuble pour les besoins de sa profession et par l’intermédiaire de son directeur immobilier, ce qui la prive de la protection offerte à un simple consommateur, et notamment de se prévaloir du non respect de l’obligation d’information renforcée pesant sur le vendeur, prétend, qu’à aucun moment, dans la relation entre les parties, il n’a été convenu que le vendeur serait débiteur de l’effectivité du raccordement au réseau collectif pas plus que de la conformité du raccordement au réseau d’assainissement, lesquelles ne sont pas entrées dans le champ contractuel.
Elle fait valoir que les conditions et modalités du raccordement au réseau ne dépendent pas du vendeur mais de l’activité exercée par l’acquéreur en précisant, qu’en l’espèce, la société Saprimex ne pouvait pas se contenter de reprendre le réseau existant de collecte des eaux et qu’elle avait l’obligation de créer un réseau d’assainissement conforme aux demandes de la Métropole [Localité 17] Provence Méditerranée.
Elle considère que, si la société Saprimex ne s’est pas intéressée aux documents relatifs au raccordement, c’est qu’elle savait qu’elle devrait reprendre les évacuations pour son activité spécifique, la question du raccordement à l’assainissement collectif n’étant qu’accessoire pour l’acquéreur qui s’est contenté de l’information qui lui a été donnée dans l’acte de vente par un simple courrier des services de la commune de [Localité 11].
Elle ajoute que si, comme le soutient l’intimée, l’obligation du vendeur portait sur un raccordement effectif au réseau collectif, il lui appartenait d’obtenir de son notaire qu’il fasse diligence pour que des précisions complémentaires soient données sur l’effectivité du raccordement.
Elle fait enfin valoir que la société Saprimex a accepté que le vendeur ne lui apporte aucune garantie sur la conformité de l’installation, ayant été informée que le raccordement à l’installation d’assainissement n’avait fait l’objet d’aucun contrôle de conformité par le service public de l’assainissement et n’ayant demandé aucune investigation supplémentaire, et l’acte de vente prévoyant expressément que l’acquéreur fera son affaire personnelle de la réalisation des travaux qui pourraient être nécessaires aux fins d’obtention de la conformité si le raccordement s’avérait non conforme.
L’article 1604 du code civil énonce que « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur » et en application de ces dispositions légales, le vendeur est tenu de délivrer à l’acheteur une chose conforme aux stipulations de l’acte de vente.
Aux termes de l’acte de vente immobilière signé le 25 avril 2017, en page 21, dans le paragraphe intitulé « Assainissement », il est expressément stipulé que le vendeur déclare que « l’immeuble est raccordé au réseau d’assainissement, ainsi constaté par une lettre délivrée le la Direction des Services Techniques de la Commune de [Localité 10], en date du 3 janvier 2017, demeuré annexé, ( Annexe n°12) ».
L’annexe 12 à laquelle renvoie l’acte de vente, qui émane du directeur adjoint des services techniques de la mairie de [Localité 11], énonce que la nature du dispositif de traitement des eaux usées est un traitement collectif, dont le contrôle est assuré par le service d’assainissement [Localité 17] Provence Méditerranée.
Il résulte ainsi explicitement de l’acte de vente que l’immeuble est vendu comme raccordé au réseau public d’assainissement et il a été précédemment retenu que ce raccordement est inexistant.
Cette absence de raccordement d’un immeuble vendu comme étant relié au réseau public d’assainissement constitue donc un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, engageant sa responsabilité contractuelle, la clause selon laquelle « l’acquéreur fera son affaire personnelle de la réalisation des travaux qui pourraient être nécessaires aux fins d’obtention de la conformité dans la mesure où le raccordement pourrait s’avérer non conforme » n’étant pas de nature à l’exonérer de son obligation de délivrer un immeuble raccordé au réseau d’assainissement collectif mais uniquement à l’exonérer de la non conformité aux normes existantes de ce raccordement.
La société Saprimex est ainsi fondée à demander l’indemnisation du coût des travaux nécessaires pour remédier à l’absence de raccordement de l’immeuble au réseau d’assainissement collectif, lui permettant d’être en possession d’un immeuble conforme à celui qu’elle avait souhaité acquérir.
Sur l’indemnisation des préjudices de la société Saprimex
La société Saprimex sollicite l’indemnisation des frais d’investigation qu’elle a exposés pour établir la configuration des évacuations d’eaux usées de l’immeuble et des frais de travaux qu’elle a dû engager pour pallier l’absence de raccordement au réseau d’assainissement collectif, comprenant les travaux de voirie et réseaux divers annexes, la fourniture et l’installation d’une pompe de relevage, le raccordement électrique, les honoraires de maîtrise d''uvre, les frais de raccordement au réseau public et la taxe de Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif.
Elle fait valoir que, dès le 27 juillet 2017, son notaire a informé le notaire de la société Brossette de la situation en invitant la venderesse à prendre en charge les travaux, que par lettre recommandée du 11 septembre 2017, elle a mis en demeure la société Brossette de régler le coût des dommages avec un décompte exhaustif et justificatifs joints, et que les travaux n’ont été réalisés qu’au mois de novembre 2017, ce qui laissait à la société Brossette tout le temps de discuter de leur nature, de leur étendue et de leur coût, mais que cette dernière a choisi de ne donner aucune suite aux correspondances, préférant attendre d’être assignée pour réagir.Elle ajoute que les travaux d’adaptation ayant été réalisés sans garantie de prise en charge par la société Brossette, elle n’avait aucun intérêt à financer des prestations excédant le strict nécessaire, en précisant qu’en ce qui concerne l’installation d’un bac à graisse, elle ne demande pas sa prise en charge et que la pompe de relevage était indispensable car le réseau d’évacuation existant était situé à un niveau inférieur au réseau public.
Elle affirme que la découverte de l’absence de raccordement a retardé la mise en exploitation de l’atelier de découpe de viande et que sa diligence à effectuer les travaux a évité à la société Brossette de supporter des pertes d’exploitation plus importantes.
La société Distribution Sanitaire Chauffage conteste devoir indemniser la société intimée à hauteur des sommes réclamées aux motifs, d’une part, qu’aucune mise en demeure n’a été adressée à la société Brossette pour l’informer que la société Saprimex réaliserait les travaux à ses frais si elle ne s’acquittait pas de la prétendue obligation, et, d’autre part, qu’il n’est pas démontré que les travaux réalisés sont en lien avec le défaut de raccordement.
L’article 1222 du code civil invoqué par la société intimée pour s’exonérer de son obligation d’indemniser le préjudice résultant du manquement à son obligation de délivrance ne s’applique qu’en matière d’exécution forcée en nature demandée par le créancier d’une obligation et non dans le cadre de l’application des articles 1604 et 1231-1 du code civil.
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison de l’inexécution d’une obligation sont, en général de la perte que le créancier a faite et du gain dont il a été privé.
Il résulte des pièces produites par la société Saprimex que cette dernière a engagé les frais suivants qui résultent directement de l’absence de raccordement de l’immeuble au réseau d’assainissement collectif :
— les frais d’investigation et d’inspection pour la recherche du point de raccordement inexistant : 3 180 euros HT,
— les frais de réalisation des travaux de VRD et terrassement : 37 732 euros HT, après déduction des travaux d’installation du bac à graisse,
— les frais de fourniture et pose d’une pompe de relevage nécessaire en raison de la configuration des lieux comme l’ont attesté la société Veolia et la société BCW : 11 975 euros HT,
— les frais de branchement au réseau d’assainissement : 8 736,13 euros HT,
— la participation pour le financement de l’assainissement collectif, exigible au 6 septembre 2018 : 16 077,93 euros HT,
— les frais d’alimentation électrique de la station de relevage : 2 875 euros [9],
— les honoraires de maîtrise d’oeuvre : 3 250 euros HT,
Soit un total de 83 826,06 euros HT.
La société appelante ne peut pas sérieusement reprocher à la société Saprimex de ne pas avoir été consultée sur la nature et le coût des travaux de terrassement, tranchées, canalisations, mise en place d’une pompe de relevage rendus nécessaires par l’absence de raccordement, alors qu’elle n’a apporté aucune réponse aux courrier et mise en demeure que lui avait adressés son acquéreur les 27 juillet et 11 septembre 2017.
Infirmant le jugement entrepris, la société Distribution Sanitaire Chauffage sera condamnée à payer à la société Saprimex la somme de 83 826,06 euros HT en réparation de son préjudice financier, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2017, avec capitalisation des intérêts.
La société appelante demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’elle a indument versées en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire, avec les intérêts au taux légal majoré à compter de leur versement.
Cependant, le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Sur l’appel incident de la société Saprimex
La société intimée sollicite l’allocation d’une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive de la société Distribution Sanitaire Chauffage à prendre en charge les conséquences matérielles de ses déclarations erronées dans l’acte de vente, faisant valoir qu’elle s’est trouvée confrontée à de multiples difficultés imprévues, la mise en exploitation des lieux ayant été différée par la nécessité de réaliser les travaux imposés par l’absence de raccordement au réseau d’assainissement collectif.
La société Distribution Sanitaire Chauffage s’oppose à cette demande, considérant que sa résistance au paiement n’est pas abusive.
L’infirmation du jugement sur le quantum des dommages-intérêts alloués à la société Saprimex rend l’opposition à paiement de la société appelante partiellement fondée et lui ôte tout caractère abusif.
En outre, la société intimée ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement qui sera réparé par les intérêts de retard à compter de la mise en demeure de payer.
Le jugement mérite ainsi d’être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts complémentaires formée par la société Saprimex.
Sur les dépens et les frais de procédure
La société Distribution Sanitaire Chauffage qui succombe principalement en son appel supportera la charge des dépens de l’instance d’appel.
Il est en revanche équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 16 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Lyon, sauf en ce qu’il a condamné la société Brossette à payer à la société Saprimex la somme de 93 883,06 HT, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2017,
L’infirme sur ce point et statuant à nouveau,
Condamne la SAS Distribution Sanitaire Chauffage à payer à la SAS Saprimex la somme de 83 826,06 euros HT en réparation de son préjudice financier, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2017,
Y ajoutant,
Rappelle que le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution,
Condamne la SAS Distribution Sanitaire Chauffage aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
La Greffière, La Présidente,
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