Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 24 juin 2025, n° 24/07173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Ch civ. 1-4 copropriété
Minute n°
N° RG 24/07173 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W367
AFFAIRE : S.C.I. ALHELSAMIC C/ SYNDICAT SYNDICAT COOPERATIF DE COPROPRIETE ORIX À [Localité 9],
ORDONNANCE D’INCIDENT
Prononcée le VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, conseiller de la mise en état de la Ch civ. 1-4 copropriété, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue à l’audience incident, le vingt sept Mai deux mille vingt cinq,
assistée de Madame Jeannette BELROSE, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
SCI ALHELSAMIC
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me [Y], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me [R], Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0775
APPELANTE
C/
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la société Matera, ayant son siège social [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Fanny COUTURIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191et Me Sébastien BLONDON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1047
INTIMÉ
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
La SCI ALHELSAMIC est propriétaire de plusieurs lots de copropriété dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 4]) soumis au statut de la copropriété.
Par jugement du 22 octobre 2024, le Tribunal judiciaire de Pontoise a condamné la SCI ALHELSAMIC à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
39 467,28 euros au titre des charges de copropriété, 2 trimestres 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 1 août 2021 sur la somme de 37 578,67 euros et du 22 mai 2024 pour le surplus,
5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI ALHELSAMIC a fait appel du jugement le 15 novembre 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 mai 2025, le syndicat des copropriétaires, appelant à l’incident, demande au Conseiller de la mise en état de :
PRONONCER LA RADIATION de l’affaire enrôlée devant la chambre 1-4 sous le numéro de RG 24/07173,
CONDAMNER la SCI ALHELSAMIC à lui verser la somme de 5 000 euros à titre d’amende civile,
CONDAMNER la SCI ALHELSAMIC à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en considération du caractère dilatoire de la procédure,
CONDAMNER la SCI ALHELSAMIC à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure exposés jusqu’au jour de la caducité de l’appel ou de la radiation.
Par des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 mai 2025, la SCI ALHELSAMIC demande au Conseiller de la mise en état de :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande de radiation ;
SOMMER le syndicat des copropriétaires de communiquer la copie du jugement de condamnation de l’ancien Syndic ;
DECLARER prescrite la demande du syndicat des copropriétaires relative aux charges de copropriété des années 2008 au 15 mars 2013 inclus ;
DECLARER le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande de condamnation de la société SCI ALHELSAMIC au paiement des charges de copropriété antérieures au 15 mars 2013 ;
DIRE que la somme de 27 976,96 euros sera déduite du compte copropriétaire de la société SCI ALHELSAMIC ;
NOMMER tel expert qu’il plaira au Conseiller de la Mise en Etat aux fins de procéder à l’examen et la vérification de la comptabilité du syndicat des copropriétaires pour la période entre le 1er octobre 2008 et le 1er janvier 2025 et concernant son compte de copropriétaire, avec pour mission de : ' Se rendre dans les locaux du syndic de copropriété M. [L] [D] et/ou de la société MATERA qui l’assiste ; ' Prendre connaissance des documents et éléments de la cause, recueillir les explications des parties ; ' Se faire communiquer et examiner tous documents relatifs aux travaux, charges et frais divers imputés à la société SCI ALHELSAMIC entre 2008 et 2025, savoir notamment les procès-verbaux d’assemblée générale et annexes, les budgets votés et appelés, les états financiers, les balances générales, le compte copropriétaire, les appels de fonds correspondant, tous contrats, marchés, tous comptes-rendus, tous états financiers, tous échanges, toutes correspondances intervenues entre les parties et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et portant précisément sur ces écritures ; ' De reprendre l’ensemble de la comptabilité de la copropriété et du compte de la société SCI ALHELSAMIC entre 2008 et 2025 ; ' Vérifier la conformité des dépenses engagées aux lois et règlements en vigueur, ainsi qu’aux décisions prises en assemblée générale de copropriétaires et notamment celle du 22 mars 2007, ' Le cas échéant et en conséquence, identifier et décrire les éventuels manquements dans la tenue des comptes de la copropriété et formuler des recommandations pour une gestion financière plus transparente et efficace ; ' Le cas échéant, et en conséquence, décrire les manquements contractuels et/ou aux règles de l’art affectant les obligations incombant au syndic au titre de son mandat, ainsi que des manquements contractuels et aux règles de l’art en termes de suivi et de gestion comptable de la copropriété et de donner son avis sur leur imputabilité ; ' De réunir les éléments permettant de dire la réalité de la situation sur le plan comptable et financier du compte de la société SCI ALHELSAMIC ; ' De faire un point financier précis, le cas échéant établir un décompte général définitif, le cas échéant, les comptes entre les parties ; ' De pouvoir se faire assister le cas échéant et si nécessaire par tout sapiteur de son choix ; ' D’adresser un projet de rapport aux parties, afin de recueillir leurs observations éventuelles dans un délai raisonnable, avant de déposer son rapport définitif ; ' Fixer la durée de la mission d’expertise ; ' Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions du Code de procédure civile et spécialement des articles 273 et suivants ; ' En particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près la Cour d’Appel ; ' Dire que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ; ' Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ; ' Dire qu’il en sera référé en cas de difficultés,
JUGER que la requérante sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais et honoraires de cette procédure d’incident et d’expertise, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’avance d’expertise judiciaire ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé du litige.
Les demandes tendant à voir la Cour 'dire', 'juger', 'donner acte', 'déclarer', 'constater', 'accueillir’ et 'recevoir’ telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile en tant qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant de manière générale que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans le dispositif de l’arrêt.
Il n’y sera dès lors pas statué, sauf exception au regard de leur pertinence au sens des textes susvisés.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution en application de l’article 524 du code de procédure civile :
Selon l’article 524 du code de procedure civile :
' Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. (') »
En l’espèce :
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que La SCI ALHELSAMIC n’a pas executé le jugement du 22 octobre 2024 du Tribunal judiciaire de Pontoise, qui l’a condamnée à lui payer les sommes suivantes :
39 467,28 euros au titre des charges de copropriété, 2 trimestres 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2021 sur la somme de 37 578,67 euros et du 22 mai 2024 pour le surplus,
5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI ALHELSAMIC confirme n’avoir pas exécuté ce jugement.
Elle plaide l’impossibilité d’exécuter la condamnation et en premier lieu, fait valoir des impayés locatifs pour un montant de 147 287,28 euros (sa pièce n°8) mais n’en justifie pas de façon probante en se bornant à produire quelques documents hétéroclites et épars, attestant de l’impécuniosité de locataires qu’elle a forcé à quitter les lieux, et un commandement de payer une somme de 53 963 euros délivré à une société, cet acte ayant été signifié le 8 janvier 2024 à savoir presque un an et demi avant l’audience d’incident.
En deuxième lieu, la SCI ALHELSAMIC présente un courriel daté du 3 avril 2025, envoyé à une société « SAS ID FACTO » pour solliciter un échéancier à raison du règlement d’une somme de 250 euros par mois, affirmant avoir « mis à la vente l’un de ses locaux » et produit un tableau Excel fait par ses soins (ses pièces n°9 et 10), mais ces éléments, vagues et non corroborés par des éléments bancaires ou comptables et d’ailleurs, vivement contestés par le syndicat des copropriétaires qui nie avoir accepté un tel échéancier, ne seront pas pris en compte et ne permettent pas d’étayer ses allégations.
Il suit de ce qui précède, que la SCI ALHELSAMIC n’établit pas qu’elle se trouverait dans l’impossibilité d’exécuter le jugement entrepris, ni que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procedure civile.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires et d’ordonner la radiation du rôle de la Cour, de la procédure d’appel engagée par la SCI ALHELSAMIC sous le n° RG 24/7173, jusqu’à ce que celle-ci justifie de l’exécution totale du jugement entrepris.
Par voie de conséquence, sera rejetée la demande de la SCI ALHELSAMIC tendant à la désignation d’un expert afin de « procéder à l’examen et la vérification de la comptabilité du syndicat des copropriétaires pour la période entre le 1er octobre 2008 et le 1er janvier 2025 ».
Eu égard à l’importance et à l’antériorité des sommes dues au titre de la condamnation et au caractère indigent et lacunaire des pièces produites par la SCI ALHELSAMIC au soutien de sa thèse, il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires tendant à sa condamnation à une somme de 3 000 euros au titre des dommages-intérêts.
Sera toutefois rejetée sa demande tendant à condamner la SCI ALHELSAMIC à une amende civile.
Partie perdante, la SCI ALHELSAMIC sera condamnée aux entiers dépens d’appel de la présente procédure d’incident, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle, de la procédure d’appel N°RG 24/07173 engagée par la SCI ALHELSAMIC, RCS de Pontoise n° 435 286 554, dont le siège social est [Adresse 7], représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Condamnons la SCI ALHELSAMIC, RCS de Pontoise n° 435 286 554, dont le siège social est [Adresse 7], représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la société Matera, RCS de Paris n°825 188 576, ayant son siège social [Adresse 5], représenté par son gérant domicilié en cette qualité audit siège, la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts,
Condamnons la SCI ALHELSAMIC, RCS de Pontoise n° 435 286 554, dont le siège social est [Adresse 7], représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la société Matera, RCS de Paris n°825 188 576, ayant son siège social [Adresse 5], représenté par son gérant domicilié en cette qualité audit siège, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la présente procédure d’incident,
Condamnons la SCI ALHELSAMIC, RCS de Pontoise n° 435 286 554, dont le siège social est [Adresse 7], représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège, aux entiers dépens de la présente procédure d’incident,
Rejetons toute autre demande ou surplus.
La Greffière La Conseillère
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