Confirmation 17 décembre 2024
Confirmation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 17 déc. 2024, n° 24/01343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 16 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1347
N° RG 24/01343 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QV5N
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 17 Décembre à 14H30
Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 16 décembre 2024 à 16H04 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[P] [F]
né le 15 Avril 1990 à TUNIS(TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
alias [P] [F]
né le 15 Avril 1990 à [Localité 2] (PALESTINE)
Vu l’appel formé le 17 décembre 2024 à 09 h 21 par courriel, par Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 17 décembre 2024 à 11h15, assistée de M. QUASHIE, greffier lors des débats, et de C.KEMPENAR, adjointe faisant fonction de greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu :
[P] [F]
assisté de Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [W] [L] [Y], interprète assermenté,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 décembre 2024, ordonnant la prolongation du placement au centre de rétention de Monsieur [P] [F] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par Me Emeline MOIMAUX, conseil de M. [P] [F], reçu au greffe de la cour le 17 décembre 2024 à 9h20, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
' requête préfectorale irrecevable pour défaut de pièces utiles : absence des preuves alléguées par la préfecture concernant les diligences à l’égard du consulat du Maroc,
Absence de preuve de la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai et diligences insuffisantes de la préfecture,
Pas de menace à l’ordre public dans les 15 derniers jours.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 17 décembre 2024 ;
En l’absence du représentant du Préfet de l’Hérault, dûment convoqué,
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
[P] [F], assisté de l’interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de
la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes, apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement ;
a) une demande de protection contre 1'éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asi1e dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3,
3) La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
[W] l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix Jours.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale :
Le conseil de M. [P] [F] fait valoir que la requête préfectorale est irrecevable puisqu’elle mentionne des diligences à l’égard du consulat du Maroc qui sont totalement absentes de la procédure.
[W] ces pièces ne figurent pas en procédure, il convient de souligner néanmoins la Préfecture de l’Hérault indique dans sa demande de quatrième prolongation qu’elle a saisi les autorités marocaines centrales le 29 novembre 2024 via la DGEF d’une demande d’identification et qu’elle en a informé les autorités consulaires marocaines. Elle indique par ailleurs avoir été informée le 6 décembre 2024 par la DGEF que le dossier de M. [F] [P] avait été transmis aux autorités marocaines, lot 59.
Ces éléments permettent au juge de contrôler la régularité de la procédure. Au surplus, il convient de relever que certaines de ces pièces figuraient dans la procédure concernant la troisième prolongation, auxquelles la cour a fait référence dans son arrêt du 2 décembre 2024.
La requête préfectorale est parfaitement recevable.
Sur la demande de quatrième prolongation :
Le conseil de M. [P] [F] fait valoir que la Préfecture ne rapporte pas la preuve qu’un laissez-passer consulaire pourrait intervenir à bref délais, que les diligences de la préfecture sont très insuffisantes et que le trouble à l’ordre public doit survenir au cours de la prolongation exceptionnelle pour justifier d’un ultime renouvellement.
Malgré les diligences de l’administration, aucune pièce de la procédure n’établit la possibilité d’un départ à bref délai pour M. [P] [F]. En effet, le 17 octobre 2024, la préfecture de l’Hérault a saisi les autorités consulaires tunisiennes pour procéder à l’identification de M. [F] [P]. Elle a effectué une relance le 28 novembre 2024 et attend toujours une réponse à ce jour.
Le 6 décembre 2024, le dossier de M. [F] [P] a été transmis aux autorités marocaines. Le 12 décembre 2024, la préfecture de l’Hérault a relancé la DGEF quant au retour d’identification de M. [F] [P] et a été informée qu’il n’y avait pas encore de retour concernant le lot 59. Le même jour, elle a relancé les autorités consulaires tunisiennes de [Localité 1] et de [Localité 3] et est dans l’attente d’une réponse.
Toutefois, les critères énoncés à l’article L742-5 n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux.
Concernant la menace à l’ordre public, le préfet de l’Hérault relève que l’intéressé présente une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a été écroué au centre pénitentiaire de [4] le 2 février 2024 et condamné le 5 février 2024 par le tribunal judiciaire de Montpellier à 8 mois d’emprisonnement pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et vol avec destruction ou dégradation, tentative et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire.
La date du jugement, la nature des infractions pour lesquelles il a été condamné et leur gravité sont de nature à permettre la caractérisation d’une menace actuelle pour l’ordre public. Par ailleurs, il ne résulte pas des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA, contrairement à ce que soutient l’appelant, que la menace à l’ordre public doive apparaître dans les 15 derniers jours. En effet, la saisine du juge pour prolongation peut intervenir « en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une nouvelle prolongation de la rétention.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la condition de menace à l’ordre public prévue par la loi est caractérisée et permet d’autoriser, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention administrative d’une durée supplémentaire de 15 jours.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [P] [F] à l’encontre de l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 décembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [P] [F], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR F. ALLIEN, Conseillère.
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