Infirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 25 janv. 2024, n° 23/00845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 6 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
VS/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP SOREL et Associés
Expédition TJ
LE : 25 JANVIER 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
N° – Pages
N° RG 23/00845 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DSRH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge commissaire du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 06 Juillet 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [S] [U] divorcée [K]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4]
[Adresse 9]
Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 21/08/2023
II – S.C.P. [R] [L] es-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [N] [V] [K] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 7]
N° SIRET : 439 439 076
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
III – M. [N] [K]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 10] (LIBAN)
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d’huissier des 06/09/2023 09/10/2023 transformés en procès-verbal de recherches infructueuses
INTIME
IV – CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 8]
[Localité 5]
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d’huissier des 06/09/2023 et 09/10/2023 remis à personne habilitée
INTIMEE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Présidente chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Alain TESSIER-FLOHIC Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Par jugement rendu le 28 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Bourges, la liquidation judiciaire de M. [N] [V] [K] a été prononcée. Me [L] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
L’actif de la liquidation judiciaire comprenait un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4], consistant en une maison d’habitation cadastrée BC [Cadastre 6], pour une contenance de 5a 48ca.
Par ordonnance du juge commissaire en date du 29 juin 2022, le liquidateur a été autorisé à vendre de gré à gré les biens faisant l’objet de la procédure.
L’acquéreur pressenti s’est retiré et la vente n’a pu aboutir.
Suivant requête reçue le 30 mai 2023, Me [L] a saisi le juge commissaire aux fins de voir rétracter l’ordonnance rendue le 29 juin 2022 et autoriser la vente aux enchères publiques du bien ci-dessus désigné.
Présent lors de l’audience, M. [K] ne s’est pas opposé à la demande présentée par le liquidateur.
Par ordonnance contradictoire du 6 juillet 2023, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de M. [N] [V] [K] a :
rétracté l’ordonnance de vente de gré à gré n° 22/75 rendue le 29 juin 2022 par le juge commissaire ;
autorisé la SCP [R] [L] prise en la personne de Maître [R] [L] ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de M. [K] à faire procéder à la réalisation aux enchères publiques des biens désignés dans la requête sur une mise à prix de 40.000 euros ;
dit en conséquence qu’il serait procédé à la vente à l’audience des saisies immobilières du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourges des immeubles appartenant à M. [K] et son épouse, Mme [S] [U] ;
dit que cette vente par voie d’adjudication judiciaire serait soumise aux dispositions des articles R311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
dit qu’un huissier de justice pourrait pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble et faire visiter l’immeuble préalablement à la vente par d’éventuels amateurs, la ou les dates de visite étant annoncées dans les publicités ;
dit que les taxes foncières échues depuis la liquidation judiciaire seraient à la charge de l’adjudicataire ;
constitué comme avocat la SCP Sorel & associés agissant par Maître Pierrick Sallé à l’effet de poursuivre la vente, ladite constitution emportant élection de domicile de la SCP [R] [L] pour les poursuites de saisie immobilière ;
dit que la somme à parvenir de cette réalisation serait remise entre les mains de liquidateur ès qualités pour être utilisée comme de droit ;
dit que l’ordonnance serait notifiée par les soins du greffier du tribunal judiciaire de Bourges à M. [K] et à Mme [U], ainsi qu’aux créanciers inscrits et au liquidateur judiciaire.
Le juge commissaire a notamment retenu que la vente de l’immeuble concerné relevait de l’intérêt de la procédure collective.
Mme [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 21 août 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, Mme [U] demande à la Cour de :
INFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire de M. [K] en date du 6 juillet 2023,
CONDAMNER la SCP [L], ès qualités de liquidateur de M. [K], à verser la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SCP [R] [L] demande à la Cour de
CONSTATER que la SCP [R] [L] ès qualités s’en rapporte à droit sur le bien-fondé de l’Appel de Mme [S] [U],
DEBOUTER Mme [S] [U] de ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens,
DIRE que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L’affaire a été fixée à bref délai pour être plaidée à l’audience du 6 décembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande d’infirmation de l’ordonnance du juge-commissaire présentée par Mme [U] :
Aux termes de l’article 262 du code civil, la convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
L’article 815-17 du même code énonce que les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
En l’espèce, le jugement de divorce rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourges, le 31 mai 2021, a fixé au 1er novembre 2018 les effets du divorce entre les époux, au nombre desquels figurent la soumission des biens appartenant au couple au régime de l’indivision post-communautaire.
La mention de ce divorce a été apposée en marge de l’acte de mariage de M. [K] et de Mme [U] le 5 juillet 2021. À compter de cette dernière date, l’indivision post-communautaire existant entre eux est devenue opposable aux tiers.
La liquidation judiciaire de M. [K] a été ordonnée par jugement du 28 mars 2022 et se trouve ainsi postérieure à la date de la transcription du divorce sur les registres d’état-civil.
En application de l’article 815-17 précité, le liquidateur judiciaire, à qui l’indivision post-communautaire était opposable comme à tout tiers, ne pouvait ainsi solliciter du juge-commissaire la vente aux enchères du bien immobilier indivis litigieux en vue de saisir la part de M. [K], mais seulement provoquer le partage au nom de ce dernier ou intervenir dans le partage provoqué par lui.
Le fait, avancé par la SCP [R] [L], qu’aucune publication au service de la publicité foncière ne soit intervenue à ce titre est inopérant, l’opposabilité aux tiers de l’indivision post-communautaire résultant de la mention du divorce au registre d’état-civil.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en l’intégralité de ses dispositions.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige telle qu’elle est déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SCP [R] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [K], qui succombe, à verser à Mme [U] la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés par elle dans le cadre de l’instance d’appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. La SCP [R] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [K], partie succombante, devra supporter la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME l’ordonnance rendue le 6 juillet 2023 par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de M. [N] [V] [K] en l’intégralité de ses dispositions ;
CONDAMNE la SCP [R] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [N] [V] [K], à verser à Mme [S] [U] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SCP [R] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [N] [V] [K], aux dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Présidente,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
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