Confirmation 2 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 2 mars 2025, n° 25/00672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 27 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 02 MARS 2025
Minute N°
N° RG 25/00672 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFM3
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 27 février 2025 à 15h36
Nous, Laurent SOUSA, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Nathalie MALHO, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [E]
né le 28 juin 1996 à [Localité 1] (Congo), de nationalité congolaise,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence assisté de Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET DE LA SARTHE
Non comparant ; non représenté
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 02 mars 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 février 2025 à 15h36 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 26 février 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 28 février 2025 à 11h36 par M. [H] [E] ;
Après avoir entendu :
— Me Rachid BOUZID, en sa plaidoirie,
— M. [H] [E], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
MOTIFS
En l’absence d’une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d’appel peuvent être invoqués, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 1re, 23 juin 2010, pourvoi n°09-14.958), étant précisé que les moyens énoncés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de vingt-quatre heures (1re Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 12-17.093, Bull. 2013, I, n° 48).
En l’espèce, le préfet n’a pas comparu, de sorte qu’il n’y a lieu de statuer que sur les moyens exposés dans la déclaration d’appel, à l’exclusion des moyens nouveaux développés oralement à l’audience.
Sur les diligences de l’administration
Moyens des parties
Le retenu soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires, de sorte que la demande de seconde prolongation doit être rejetée; qu’il souhaite un éloignement dans un pays autre que le Congo.
La préfecture sollicite la confirmation du jugement.
Réponse aux moyens
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L.742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il résulte des pièces produires, que depuis la précédente prolongation de la mesure de rétention, la Préfecture de la Sarthe a obtenu, le 20 février 2025, la délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités de la République Démocratique du Congo. Un vol était prograrnmé le 25 février 2025, mais il ressort du rapport d’incident que le retenu a refusé de suivre 1'escorte jusqu’à l’aéroport. L’administration a alors formé un nouveau plan de vol aux fins d’éloignement de l’intéressé.
La préfecture est donc fondée à solliciter la nouvelle prolongation de la mesure de rétention, en application de l''article L.742-4 2° du CESEDA en raison de l’obstruction volontaire du retenu à son éloignement depuis la précédente prolongation. En outre, le choix du pays de destination ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée, au regard des démarches entreprises par l’administration aux fins d’éloignement du retenu
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 27 février 2025 à 15h36 par le tribunal judiciaire d’Orléans
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. LE PRÉFET DE LA SARTHE à M. [H] [E] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Laurent SOUSA, conseiller, et Nathalie MALHO, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DEUX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Nathalie MALHO Laurent SOUSA
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 02 mars 2025 :
M. LE PRÉFET DE LA SARTHE, par courriel
M. [H] [E] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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