Confirmation 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 24 déc. 2024, n° 24/03481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 21 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 24 DECEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/03481 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HD4V
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 21 décembre 2024 à 14h52
Nous, Alexandre DAVID, président de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alexis DOUET, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE :
LA PRÉFECTURE DU LOIRET
Représentée par Me Tarik EL ASSAAD, du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ :
M. X se disant [P] [K]
né le 13 Juillet 1997 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne
convoqué au centre de rétention d'[Localité 2], dernière adresse connue en France
non comparant, représenté par Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenueau Palais de Justice d’Orléans, le 24 décembre 2024 à 10h00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 décembre 2024 à 14h52 par le tribunal judiciaire d’Orléans constatant l’illégalité du placement en rétention et mettant fin à la rétention administrative de M. X se disant [P] [K] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 23 décembre 2024 à 02h04 par LA PRÉFECTURE DU LOIRET ;
Après avoir entendu :
— Me Tarik EL ASSAAD, en sa plaidoirie ;
— Me Charlotte TOURNIER, en sa plaidoirie.
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Aux termes de l’article L. 742-5 du CESEDA, " à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ".
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel de la préfète du Loiret :
Il n’est ni allégué ni démontré que M. x se disant [P] [K] ait, au cours de la troisième prolongation de sa rétention, fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement dont il fait l’objet, ou qu’il ait, dans ce même dessein, présenté une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile. Il n’y a donc pas lieu d’autoriser la prolongation de la rétention administrative sur ce fondement.
S’agissant de la perspective de délivrance de documents de voyage à brève échéance, il ressort de la requête de la préfecture que M. x se disant [P] [K] ne dispose d’aucun document d’identité en cours de validité et que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 2 octobre 2024 d’une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Il apparaît qu’en dépit de plusieurs relances de l’administration, la dernière en date du 19 décembre 2024, aucune réponse positive n’a été apportée par les autorités algériennes. En l’absence de tout élément sur l’état d’instruction du dossier par les autorités consulaires, il y a lieu de retenir qu’il n’est pas justifié que la délivrance de documents de voyage puisse intervenir à bref délai.
S’agissant de la menace à l’ordre public, la préfète du Loiret fait valoir que M. x se disant [P] [K] a fait l’objet des condamnations suivantes :
— Le 20 septembre 2021, 5 mois de prison pour vol en réunion,
— Le 10 novembre 2022, 3 mois de prison pour vol en réunion,
— Le 1er septembre 2023, 12 mois de prison pour vol avec violence, ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours,
— Le 20 novembre 2023, 3 mois de prison pour recel de bien provenant de vol.
Elle soutient que ces condamnations concernent des infractions directement liées à la sécurité des personnes et des biens, notamment des violences aggravées et des vols en récidive et que ce comportement démontre une persistance dans la délinquance, rendant la menace pour l’ordre public réelle et actuelle.
Cependant, dans le cadre d’une quatrième prolongation, une condition supplémentaire découle de la rédaction du dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA : « Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Il s’en déduit que, selon la volonté du législateur, la menace à l’ordre public doit être caractérisée pendant le cours de la première prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
Dans son ordonnance du 21 décembre 2024, le premier juge a relevé l’absence d’élément nouveau survenu au cours de la première prolongation exceptionnelle de quinze jours de la rétention de M. x se disant [P] [K].
Il y a lieu d’ajouter que les condamnations prononcées à l’encontre du retenu ne suffisent pas à démontrer la réalité d’une menace pour l’ordre public dans le temps de la dernière prolongation de 15 jours.
En l’absence de caractérisation de l’une des situations visées à l’article L. 742-5 du CESEDA au cours de la troisième prolongation, il convient de confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a rejeté la requête de la préfecture du Loiret.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS recevable l’appel de la préfecture du Loiret ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 21 décembre 2024 ayant dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [P] [K] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DU LOIRET, à M. X se disant [P] [K] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Alexandre DAVID, président de chambre, et Alexis DOUET, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Alexis DOUET Alexandre DAVID
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 24 décembre 2024 :
LA PRÉFECTURE DU LOIRET, par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. X se disant [P] [K], copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Tarik EL ASSAAD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX
Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX
L’avocat de la préfecture L’avocat de l’intéressé
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