Confirmation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 8 août 2025, n° 25/00501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00501 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYII
O R D O N N A N C E N° 2025 – 25/522
du 8 Août 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [R] [L]
né le 27 Décembre 1997 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Marie Laure MONTESINOS BRISSET, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de [S] [J], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [M] [V], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 27 juillet 2023 émanant du Préfet de la Côte d’or qui a fait obligation à Monsieur [R] [L], de quitter le territoire français,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 8 juin 2025 de Monsieur [R] [L], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 12 juin 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 7 juillet 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellierchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine du Préfet des Bouches du Rhône en date du 5 août 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 7 août 2025 à 11 heures 4 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 7 Août 2025, par Maître Marie laure MONTESINOS BRISSET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [R] [L], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 12 heures 38,
Vu les télécopies et courriels adressés le 7 Août 2025 au Préfet des Bouches du Rhône , à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 8 Août 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié du centre de rétention administrative de [5] et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 9 H 30 a commencé à 9 H 50,
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [S] [J], interprète, Monsieur [R] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' J’ai des problèmes au centre de rétention mais je ne préfère pas en parler. '
L’avocate, Maître Marie laure MONTESINOS BRISSET développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Elle indique : ' Une réservation est demandée mais nous n’avons pas de réservation de vol donc dans ce cas nous ne pouvons pas avoir de laissez-passer consulaire à bref délai. De plus il ne fait l’objet d’aucune poursuite ni condamnation pénale, il ne constitue pas une menace à l’ordre public.'
Monsieur le représentant, de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône , demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique : ' Les diligences ont bien été réalisées, il n’a été reconnu que le 28 juillet 2025 par les autorités tunisiennes, le routing est difficile à mettre en place en période estivale, il ne manque que le laissez-passer consulaire, on est bien sur une perspective de départ à bref délai. Il n’a pas de passeport et s’est soustrait à de nombreuses mesures d’éloignement mais aussi à une assignation à résidence. Il est connu au FAED. Au regard de ces éléments il y a lieu de le maintenir en rétention afin de mettre en oeuvre son éloignement.'
Assisté de [S] [J], interprète, Monsieur [R] [L] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je n’ai rien à ajouter. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 7 Août 2025, à 12 H 38, Maître Marie laure MONTESINOS BRISSET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [R] [L] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 07 Août 2025 notifiée à 11 heures 04, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur les motifs de cette nouvelle prolongation
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours, notamment lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l’espèce l’appelant fait valoir qu’en dépit d’une demande de routing effectuée le 29 juillet 2025, immédiatement après la reconnaissance de l’intéressé par les autorités consulaires tunisiennes intervenue le 28 juillet précédent, aucune réservation de vol n’a pu être réalisée. Il argue de l’existence de vols réguliers entre la France et la Tunisie et de l’absence d’éléments justifiant une quelconque difficulté à procéder à la réservation effective du vol.
Cette argumentation ne peut être retenue. La reconnaissance de l’intéressé par les autorités consulaires tunisiennes le 28 juillet 2025, suivie immédiatement d’une demande de routing le 29 juillet, témoigne au contraire de la diligence de l’administration préfectorale dans la mise en 'uvre de la procédure d’éloignement. Ces éléments démontrent que l’intéressé est effectivement partant et que les démarches nécessaires à l’obtention des documents de voyage sont en cours d’aboutissement.
La circonstance que la délivrance du laissez-passer consulaire n’ait pas encore eu lieu au moment de la saisine du juge ne saurait remettre en cause le caractère imminent de cette délivrance, dès lors que la reconnaissance consulaire a été obtenue et que la procédure administrative suit son cours normal. L’exigence légale d’une délivrance devant intervenir à bref délai se trouve ainsi satisfaite.
L’existence de vols réguliers entre la France et la Tunisie, loin de constituer un obstacle à la prolongation de la rétention, confirme au contraire la faisabilité prochaine de l’éloignement une fois les documents de voyage obtenus.
En conséquence le moyen soulevé par l’appelant s’avère inopérant. Les conditions prévues à l’article L. 742-5 du CESEDA pour la prolongation exceptionnelle de la rétention sont réunies en l’espèce.
Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda. En effet, il est constat qu’il a fait l’objet de décisions d’aloignement en 2019, 2020 et 2022 qu’il n’a pas exécuté.
Enfin, il est constant que l’intéressé est connu sous l’identité de Monsieur [L] [R], né le 27/12/1997 à [Localité 6] (TUNISIE), pour des faits de « faux certificat d’identité administratif concernant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation » et « usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation » commis le 25/1/2020 à [Localité 2], qui a été placé en garde à vue le 26/07/2023 par les services de gendarmerie de [Localité 3] (Côte-d’Or) pour des faits d'« usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation », cyber effet, Monsieur [L] [R], lors d’un contrôle d’identité, a présenté aux forces de l’ordre une carte nationale d’identité belge qui s’est avérée être un faux document après constatation par un analyste. Ces éléments démontrent sa volonté de s’établir en France et de na pas exécuter les différentes mesures d’éloignement y compris en recourant à des moyens illégaux dans le cadre d’une délinquance d’astuce.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 8 Août 2025 à 10 H 40.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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