Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 25/00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 novembre 2024, N° 24/01537 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00331 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQTF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 NOVEMBRE 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TJ DE [Localité 1]
N° RG 24/01537
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 456 204 809 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée à l’audience par Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant et non représenté
Ordonnance de clôture du 20 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025,en audience publique, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Rendue par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par julie ABEN-MOHA, greffier .
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
1. Suivant offre de crédit acceptée le 26 mars 2019, la Banque CIC Sud Ouest a consenti à M. [Y] [M] un crédit renouvelable « Crédit en Réserve » utilisable par fractions, d’un montant maximum de crédit autorisé de 20.000 € moyennant un taux annuel effectif global maximum de 5,75%.
2. En exécution de ce contrat M. [Y] [M] a procédé aux utilisations de crédit suivantes :
— une utilisation n° 00020371204 d’un montant de 8.000 € débloquée le 4 avril 2019 ;
— une utilisation n° 00020371207 d’un montant de 8.578 € débloquée le 10 novembre 2020 ;
— une utilisation n° 00020371208 d’un montant de 2.000 € débloquée le 12 novembre 2020 ;
— une utilisation n° 00020371209 d’un montant de 1.500 € débloquée le 6 décembre 2020 ;
3. Par courriers recommandés en date du 7 juillet 2022, la Banque CIC Sud Ouest a mis en vain M. [Y] [M] en demeure d’avoir à procéder au paiement des échéances impayées au titre des utilisations de crédit renouvelable susmentionnées sous peine de résiliation du contrat de crédit.
4. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 13 juillet 2022, la Banque CIC Sud Ouest a prononcé la déchéance du terme et M. [Y] [M] a été mis en demeure en vain d’avoir à payer le montant anticipé et intégral des sommes dues au titre des utilisations de crédit renouvelable susmentionnées.
5. C’est dans ces conditions que la SA Banque CIC Sud Ouest a, par acte du 2 mai 2024, fait assigner en paiement M. [Y] [M] devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
6. Suivant jugement réputé contradictoire en date du 29 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— déclaré l’action formée par la SA Banque CIC Sud Ouest irrecevable,
— débouté la SA Banque CIC Sud Ouest de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Banque CIC Sud Ouest aux dépens.
7. La SA Banque CIC Sud Ouest a relevé appel du jugement le 13 janvier 2025.
PRÉTENTIONS :
8. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 20 février 2025, la SA Banque CIC Sud Ouest demande à la cour de:
Juger la Banque CIC Sud Ouest recevable et bien fondée en son appel ;
Juger M. [Y] [M] mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter ;
Infirmer le jugement rendu le 29 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a :
Déclaré l’action formée par la S.A. la Banque CIC Sud Ouest irrecevable ;
Débouté la S.A. la Banque CIC Sud Ouest de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la S.A. la Banque CIC Sud Ouest aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
Condamner M. [Y] [M] à payer à la Banque CIC Sud Ouest, les sommes suivantes :
— 3.643,92 € au titre de l’utilisation de crédit renouvelable n° 00020371204, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,949% l’an dus sur la somme de 3.303,31 €, et au taux légal sur le surplus, à compter du 13 juillet 2022, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement.
— 7.127,34 € au titre de l’utilisation de crédit renouvelable n° 00020371207, outre les intérêts au taux conventionnel de 4.750% l’an dus sur la somme de 6.406,32 €, et au taux légal sur le surplus, à compter du 13 juillet 2022, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement.
— 1.662,27 € au titre de l’utilisation de crédit renouvelable n° 00020371208, outre les intérêts au taux conventionnel de 4.749% l’an dus sur la somme de 1.494,11 €, et au taux légal sur le surplus, à compter du 13 juillet 2022, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement.
— 964,84 € au titre de l’utilisation de crédit renouvelable n° 00020371209, outre les intérêts au taux conventionnel de 4.749% l’an dus sur la somme de 867,29 €, et au taux légal sur le surplus, à compter du 13 juillet 2022, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement.
Condamner M. [Y] [M] à payer à la Banque CIC Sud Ouest la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
9. M. [Y] [M] n’a pas constitué avocat. La déclaration et les conclusions d’appel lui ont été signifiées par acte du 6 mars 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.
10. Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
11. Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
12. L’article R.312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, par le premier incident de paiement non régularisé et compte tenu de la règle d’imputation énoncée par l’article 1342-10 du code civil.
13. L’analyse des historiques des mouvements de chacune des utilisations du crédit renouvelable objet du litige fait apparaître après application de la règle d’imputation des paiements précédemment rappelée que :
— s’agissant de l’utilisation n° 00020371204 d’un montant de 8000 € débloquée le 4 avril 2019, l’échéance impayée du mois d’avril 2022 a été régularisée par les paiements du 18 mars et 1er avril 2022, l’échéance du 11 avril 2022 a été réglée, l’échéance du 11 mai 2022 est demeurée impayée. Il en résulte que l’action en paiement engagée au titre de cette utilisation moins de deux années plus tard le 2 mai 2024 est recevable.
— s’agissant de l’utlisation n° 00020371207 d’un montant de 8578 € débloquée le 10 novembre 2020, l’échéance impayée du mois de mars 2022 a été régularisée par les paiements des 21 mars et 4 avril 2022. La mensualité du 11 avril 2022 a été réglée à son échéance. L’échéance du 11 mai 2022 est demeurée impayée. Il en résulte que l’action en paiement engagée au titre de cette utilisation moins de deux années plus tard le 2 mai 2024 est recevable.
— s’agissant de l’utilisation n° 00020371208 d’un montant de 2000 € débloquée le 12 novembre 2020, l’échéance impayée du mois de mars 2022 a été régularisée par les paiements du 4 avril 2002. La mensualité du 11 avril 2022 a été réglée à son échéance. L’échéance du 11 mai 2022 est demeurée impayée. Il en résulte que l’action en paiement engagée au titre de cette utilisation moins de deux années plus tard le 2 mai 2024 est recevable.
— s’agissant de l’utilisation n° 00020371209 d’un montant de 1500 € débloquée le 6 décembre 2020, l’échéance impayée du mois de mars 2022 a été régularisée par les paiements du 4 avril 2002. La mensualité du 11 avril 2022 a été réglée à son échéance. L’échéance du 11 mai 2022 est demeurée impayée. Il en résulte que l’action en paiement engagée au titre de cette utilisation moins de deux années plus tard le 2 mai 2024 est recevable.
14. Le jugement sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions.
15. Sur le fond, la SA Banque CIC Sud ouest justifie du bien-fondé de ses demandes en paiement par la production de l’offre de crédit renouvelable acceptée le 26 mars 2019, du bordereau de rétaractation, de la fiche de renseignements sur la situation de l’emprunteur, de la justfication de la consultation du FICP, en date des 26 mars 2019 et 4 avril 2019, de la fiche d’information pré-contractuelle, des mises en demeure préalables au prononcé de la déchéance du terme adressées à M. [M] le 7 juillet 2022, des décomptes de créance au titre de chacune des utilisations arrêtés au 18 novembre 2022.
16. M. [M] sera en conséquence condamné à payer à la SA Banque CIC sud Ouest les sommes de :
— 3.643,92 € au titre de l’utilisation de crédit renouvelable n° 00020371204, outre intérêts au taux conventionnel de 3,949% l’an dus sur la somme de 3.303,31 €, et au taux légal sur
le surplus, à compter du 13 juillet 2022,
— 7.127,34 € au titre de l’utilisation de crédit renouvelable n° 00020371207, outre
intérêts au taux conventionnel de 4.750% l’an dus sur la somme de 6.406,32 €, et au taux légal sur le surplus, à compter du 13 juillet 2022, .
— 1.662,27 € au titre de l’utilisation de crédit renouvelable n° 00020371208, outre
intérêts au taux conventionnel de 4.749% l’an dus sur la somme de 1.494,11 €, et au taux légal sur le surplus, à compter du 13 juillet 2022,
— 964,84 € au titre de l’utilisation de crédit renouvelable n° 00020371209, outre intérêts au taux conventionnel de 4.749% l’an dus sur la somme de 867,29 €, et au taux légal sur le surplus, à compter du 13 juillet 2022.
17. Partie succombante, M.[Y] [M] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt de défaut,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l’action en paiement de la SA Banque CIC Sud Ouest à l’encontre de M. [Y] [M] recevable,
Condamne M. [Y] [M] à payer à la SA SA Banque CIC Sud Ouest les sommes de :
— 3.643,92 € au titre de l’utilisation de crédit renouvelable n° 00020371204, outre intérêts au taux conventionnel de 3,949% l’an dus sur la somme de 3.303,31 €, et au taux légal sur le surplus, à compter du 13 juillet 2022,
— 7.127,34 € au titre de l’utilisation de crédit renouvelable n° 00020371207, outre intérêts au taux conventionnel de 4.750% l’an dus sur la somme de 6.406,32 €, et au taux légal sur le surplus, à compter du 13 juillet 2022, .
— 1.662,27 € au titre de l’utilisation de crédit renouvelable n° 00020371208, outre intérêts au taux conventionnel de 4.749% l’an dus sur la somme de 1.494,11 €, et au taux légal sur le surplus, à compter du 13 juillet 2022,
— 964,84 € au titre de l’utilisation de crédit renouvelable n° 00020371209, outre intérêts au taux conventionnel de 4.749% l’an dus sur la somme de 867,29 €, et au taux légal sur le surplus, à compter du 13 juillet 2022.
Condamne M. [M] aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne M. [Y] [M] à payer à la SA Banque CIC Sud Ouest la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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