Confirmation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 30 juil. 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 juillet 2025, N° 25/00097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N°MINUTE
HO25/030
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
— ---------------
Première Présidence
ORDONNANCE
APPEL D’UNE DECISION DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE STATUANT EN MATIERE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
du Mercredi 30 Juillet 2025
N° RG 25/00097 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HYBB
Appelante
Mme [C] [W]
née le 20 Juin 1969 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
hospitalisée à l’EPSM74
assistée de Me Pauline THOMAS, avocate désignée d’office inscrite au barreau de CHAMBERY
appelés à la cause
EPSM 74
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant
M. LE PREFET DE HAUTE SAVOIE
ARS
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
Partie Jointe :
Le Procureur Général – Cour d’Appel de CHAMBERY – Palais de Justice – 73018 CHAMBERY CEDEX – dossier communiqué et réquisitions écrites
*********
DEBATS :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du mercredi 30 juillet 2025 à 10h devant Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la cour d’appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Madame Sophie Messa, greffière
L’affaire a été mise en délibéré au mercredi 30 juillet 2025 après-midi,
***
Exposé des faits et de la procédure :
Par arrêté municipal provisoire du 16 juillet 2025, le maire de la commune de [Localité 10] a prononcé l’admission l’admission provisoire de Mme [C] [W] en hospitalisation sous contrainte à l’EPSM 74.
Le certificat médical initial du 16 juillet 2025 du docteur [T] [X] constatait que Mme [C] [W] avait été escortée par la gendarmerie suite à une agression physique envers un adjoint au maire de [Localité 10], un des gendarmes rapportant également des faits de trouble à l’ordre public et d’outrage'; que la patiente présentait un délire enkysté et centré sur un complot autour du décès de ses parents il y a 48 ans, sans critique ni remise en question, entraînant une altération de ses capacités de jugement et de discernement, ainsi que des troubles du comportement qui se majorent depuis plusieurs mois selon les gendarmes de la commune'; que la patiente a pu être menaçante, exprimant ne pas hésiter à avoir recours à la violence dans l’hypothèse d’absences de réponses à ses demandes portant sur le décès de ses parents'; qu’il existe donc un risque de passage à l’acte hétéro-agressif important'; que les troubles mentaux de la patiente compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public et nécessitent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
Le certificat médical des 24 heures du 17 juillet 2025 mentionnait que la patiente présentait toujours un délire enkysté systématisé, centré sur la conviction inébranlable d’un complot entourant le décès de ses parents, avec absence de critique, psychorigidité'; qu’elle manifestait un délire de persécution et de spoliation par ses parents proches et un conflit de voisinage, avec interprétations et intuitions délirantes'; qu’il était relevé une altération marquée de ses capacités de jugement, de raisonnement et de discernement.
Par arrêté du 17 juillet 2025, la préfète de Haute-Savoie a prononcé l’admission de Mme [C] [W] en hospitalisation complète sous contrainte au sein de l’EPSM74 dans le cadre d’une mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat.
Le certificat médical des 72 heures en date du 19 juillet 2025 constatait un envahissement anxieux autour de ses éléments biographiques complexes, une désorganisation moyenne du cours de la pensée et du comportement en lien avec une agressivité verbale et un risque de trouble à l’ordre public. Il existait également un risque auto-agressif.
Par arrêté du 21 juillet 2025, la préfète de Haute-Savoie a maintenu la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
L’avis motivé du 21 juillet 2025 relevait que la patiente tenait un discours revendicatif, procédurier'; qu’elle maintenait ses demandes relatives à l’ouverture d’une enquête s’agissant du décès de ses parents'; que persistait une notion de complot autour de ce décès'; que les phénomènes délirants, interprétatifs et intuitifs persistaient au premier plan, avec conviction inébranlable'; qu’elle restait anosognosique et réclamait sa sortie définitive.
Par ordonnance du 23 juillet 2025, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Bonneville a autorisé la poursuite des soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au-delà du 12ème jour.
Par courrier motivé du 24 juillet 2025, Mme [C] [W] a interjeté appel de cette décision.
Le certificat médical prévu à l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique a été communiqué le 28 juillet 2025. Le docteur [V] [S] mentionne que la patiente présente un délire continu sur des aspects interprétatifs liés au décès de ses parents'; qu’elle n’est pas en mesure de donner son consentement conscient à l’hospitalisation et aux soins, celle-ci ne reconnaissant pas l’existence de ses troubles.
A l’audience du 30 juillet 2025, Mme [C] [W] a comparu. Elle a indiqué avoir fait appel car elle ne veut pas rester à l’hôpital, car elle devait reprendre son travail le 25 juillet 2025, qu’elle cherche depuis 5 ans la vérité sur son dossier de minorité et le décès de ses parents et de son oncle. Elle précise qu’elle a subi des actes de vandalisme depuis qu’elle et sa s’ur cherchent cette vérité, 25 fois, les serrures, la boîte aux lettres, la jardinière, les phares, le rétroviseur, le pare-brise…'; qu’à chaque fois elles ont porté plainte mais que leurs plaintes n’ont pas été traitées'; qu’elle a été hospitalisée car elle et sa s’ur jumelle voulaient savoir ce qu’il en était'; qu’elles ont commencé à klaxonner, à insulter, et qu’elles en sont arrivées là'; qu’on est venu les chercher pour les emmener en hôpital psychiatrique. Elle reconnaît avoir insulté, tout en indiquant que «'pour s’engueuler avec quelqu’un il faut être deux'». Elle indique ne jamais avoir été hospitalisée en psychiatrie, ne jamais avoir eu de traitement, que c’est depuis qu’elles cherchent leurs papiers et la vérité que ça a été monté en épingle. C’est à partir du COVID qu’elles ont eu le temps de faire un point sur ce qu’il s’était passé.
Elle indique que le peu de médicaments qu’elle prend la fait dormir 2 ou 3h, qu’elle n’a pas de difficultés psychiatriques, qu’elle a beaucoup parlé et bien pris conscience de ce qu’elle avait fait et mal fait. Elle précise avoir de la famille, mais ne pas s’entendre très bien avec elle depuis les questions qu’elle se pose quant au décès de ses parents, que la fratrie a été explosée à cause de cette histoire.
Elle indique souhaiter sortir le plus vite possible, reprendre une activité et sa vie d’avant, et à côté de savoir la vérité et d’avoir les papiers qu’elle demande et qu’elle sollicite depuis 5 ans.
Son conseil Maître Pauline Thomas indique que Mme [W] rencontre un psychologue depuis 2017'; qu’elle ne comprend pas trop son hospitalisation, revient beaucoup sur son histoire familiale'; qu’il n’y a pas eu d’information donné à un membre de sa famille, point sur lequel on peut s’interroger, même si la procédure paraît régulière.
Le Ministère Public, non comparant, a requis par écrit le 28 juillet 2025 la confirmation de la décision déférée. Il a été donné connaissance de ces réquisitions au patient et à son conseil préalablement à l’audience.
L’EPSM74 ainsi que la préfète de Haute-Savoie sont non comparants.
Sur ce,
Aux termes de l’article L 3213-1 du code de la santé publique:
I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l’article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-12 qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article [9] 3211-9.
IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11.
L’office du juge (et du premier président de la cour d’appel ou son délégué) consiste à opérer un contrôle de la régularité de l’hospitalisation complète sous contrainte, puis de son bien-fondé.
L’appréciation du bien-fondé de la mesure doit s’effectuer au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, dont le juge ne saurait dénaturer le contenu, son contrôle supposant un examen des motifs évoqués mais ne lui permettant pas de se prononcer sur l’opportunité de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte et de substituer son avis à l’évaluation faite, par le corps médical, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
L’appel ayant été formé selon les formes et dans les délais prévus par la loi, il sera déclaré recevable.
La procédure a été respectée.
Par ailleurs, il résulte des certificats médicaux produits que la patiente n’a pas conscience de ses troubles, troubles qui sont à l’origine d’atteintes graves à l’ordre public puisqu’elle a pris à partie une adjointe au maire de sa commune ainsi que les gendarmes, des violences physiques et des outrages étant évoqués'; qu’il est par ailleurs relevé qu’elle a exprimé ne pas hésiter à avoir recours à la violence dans l’hypothèse d’absences de réponses à ses demandes portant sur le décès de ses parents, de sorte que le risque d’un nouveau passage à l’acte hétéro-agressif demeure.
Il résulte de ces constatations que Mme [C] [W] n’est pas en mesure de donner un consentement éclairé aux soins qui lui sont nécessaires au regard de ses troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, l’ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions, les conditions cumulatives de l’article L 3213-1 du code de la santé publique étant caractérisées.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Cyril Guyat, conseiller délégué par la première présidente de la cour d’appel de Chambéry, assisté de Sophie Messa, greffière, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire,
Déclarons recevable l’appel de Mme [C] [W],
Confirmons l’ordonnance de la vice-présidente du tribunal judiciaire de Bonneville en date du 23 juillet 2025,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite sans délai, par tout moyen permettant d’établir la réception, conformément aux dispositions de l’article R.3211-22 du code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 30 juillet 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la cour d’appel de Chambéry, délégué par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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