Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 25 sept. 2025, n° 24/01552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 16 octobre 2024, N° F24/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CS25/274
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01552 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HTKW
S.A. TECHCI RHONE ALPES
C/ [D] [Z]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 16 Octobre 2024, RG F 24/00019
APPELANTE :
S.A. TECHCI RHONE ALPES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
Madame [D] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Mme [S] [J] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 juin 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier, lors des débats,
********
Par jugement du 16 octobre 2024, le conseil des prud’hommes de Chambéry a :
Dit les demandes de Mme [D] [Z] recevables et bien fondées,
Débouté la SA Techci Rhône-Alpes de l’ensemble de ses demandes
Fixé à 2789,48 € le salaire moyen de référence
Condamné la SA Techci Rhône-Alpes à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
1946,83 € au titre de rappel sur la prime de 13° mois
5578,96 € au titre de de la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
13 947,40€ au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
3 138,16 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
5578,96 € au titre de la compensation du préavis outre 557,80 € d’indemnité compensatrice de congé sur le préavis
1205,32€ au titre du rappel d’heures supplémentaires congés payés compris
16736,88 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonné l’exécution provisoire sur l’intégralité de ses dispositions en application de l’article 515 du code de procédure civile
Mis la totalité des dépens à la charge de la SA Techci Rhône-Alpes y compris les frais de commissaire de justice en cas d’exécution forcée de la décision.
La décision a été notifiée aux parties et la SA Techci Rhône-Alpes en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats en date du 15 novembre 2024.
Par dernières conclusions en date du 12 mai 2025, la SA Techci Rhône-Alpes demande à la cour d’appel de :
Conférer force exécutoire au protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 24 mars 2025
Constater l’extinction de l’instance
Se déclarer dessaisi du litige
Constater qu’aux termes du protocole d’accord transactionnel signé, chaque partie conserve ses propres dépens.
Par conclusions du 19 mai 2025, Mme [Z] demande à la cour d’appel,
Conférer force exécutoire au protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 24 mars 2025
Constater l’extinction de l’instance
Se déclarer dessaisi du litige
Constater qu’aux termes du protocole d’accord transactionnel signé, chaque partie conserve ses propres dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025.
L’affaire a été plaidée le 19 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Aux termes des dispositions de l’article 1565 du code de procédure civile l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
Il convient de constater l’accord des parties sur l’issue du litige par accord transactionnel signé le 24 mars 2025 versé aux débats, d’homologuer cet accord transactionnel, la cour étant dès lors dessaisie.
Chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
HOMOLOGUE l’accord des parties sur l’issue du litige par accord transactionnel signé le 24 mars 2025,
CONSTATE le dessaisissement de la Cour,
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 25 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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