Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 11 sept. 2025, n° 25/04104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 6 mars 2025, N° 24/00127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
DÉFAUT
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/04104 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJJS
AFFAIRE :
S.A. CREATIS
C/
[V] [I]
[L] [W] épouse [I]
Décision déférée à la cour : Requête en rectification d’erreur matérielle sur l’arrêt rendu le 06 Mars 2025 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 6
N° RG : 24/00127
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 11.09.2025
à :
Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, sur requête en rectification d’erreur matérielle, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
S.A. CREATIS
N° Siret : B 419 446 034
[Adresse 3]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Appelante RG 24/00127
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
****************
DEFENDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur [V] [I]
[Adresse 1] '
[Localité 4]
Intimé défaillant RG 24/00127
Madame [L] [W] épouse [I]
[Adresse 1] '
[Localité 4]
Intimée défaillante RG 24/00127
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, l’affaire a été examinée sans audience et sur le champ par Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, conseillère,
Madame Florence MICHON, conseillère,
Greffier : Madame Mélanie RIBEIRO,
Les avocats des parties en ayant été avisé par la demande d’observation envoyée par le greffe le 06 août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’arrêt contradictoire rendu le 6 mars 2025 par la présente chambre de la cour (RG n° 24/127), sur appel de la SA Créatis à l’encontre d’un jugement rendu le 13 novembre 2023 qui constatait que ses demandes à l’encontre de M et Mme [I] étaient forcloses et les déclaraient irrecevables, et qui infirmant la décision déférée a :
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de prêt du 18 février 2012 ,
condamné solidairement M [V] [I] et Mme [N] [W] épouse [I] à payer à la société Créatis la somme de 22 631,65 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
rejeté la demande de capitalisation des intérêts échus sur une année entière
condamné solidairement M [V] [I] et Mme [N] [W] épouse [I] à payer à la SA Créatis la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné solidairement M [V] [I] et Mme [N] [W] épouse [I] aux dépens de première instance et d’appel.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 2 juillet 2025 (enregistrée sous le numéro RG 25/4104) par laquelle la SA Créatis demande à la présente chambre de la cour de rectifier une erreur matérielle affectant l’arrêt sus-visé afin que soit mentionné en son dispositif la disposition suivante :
« condamne solidairement M [V] [I] et Mme [L] [W] épouse [I] à payer à la société Créatis la somme de 22 631,65 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt »,et ce au lieu de Mme [N] [W] épouse [I].
Vu l’avis adressé par le greffe aux parties le 6 août 2025 les informant que la requête sera jugée selon les modalités de l’article 462 alinéa 3 (in fine) du code de procédure civile et les invitant à présenter leurs éventuelles observations,
Vu l’absence d’observations des parties,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des éléments de la procédure et, en particulier, de la copie de la carte d’identité de Mme [I], partie intimée à la procédure d’appel que ce n’est que par une simple erreur matérielle, n’affectant pas l’économie générale de la décision, que la cour n’a pas repris dans le dispositif de son arrêt son identité exacte, qu’il convient d’accueillir la requête précitée en reprenant, comme requis et sans opposition d’aucune des parties à la présente procédure, la disposition précitée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 (in fine) du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,
Déclare la SA Créatis recevable et bien fondée en sa requête en rectification d’erreur matérielle;
Dit qu’il sera ajouté au dispositif de l’arrêt contradictoire rendu 6 mars 2025 par la présente chambre de la cour (RG n° 25/4104) la disposition suivante :
« condamne solidairement M [V] [I] et Mme [L] [W] épouse [I] à payer à la société Créatis la somme de 22 631,65 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt » ; au lieu de Mme [N] [W] épouse [I] ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de cet arrêt et notifiée comme lui ;
Laisse les dépens afférents à la présente procédure en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public.
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Mme RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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