Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 18 déc. 2025, n° 24/00578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 25 janvier 2024, N° F22/00738 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00578
N° Portalis DBVC-V-B7I-HMAS
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 25 Janvier 2024 – RG n° F 22/00738
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Jean-Louis TELLIER, avocat au barreau de SAINT MALO
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Elise CRAYE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me BRILLAUD-LE CORRE, avocat au barreau de RENNES
DEBATS : A l’audience publique du 20 octobre 2025, tenue par Mme DELAUBIER, Conseillère, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre
Mme PONCET, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 18 décembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée [5], qui a pour activité principale les travaux de pose de panneaux et menuiseries isothermes et de tous accessoires de chambre froide, intervient principalement auprès des professionnels du secteur agro-alimentaire et du commerce alimentaire.
Elle emploie une vingtaine de salariés.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 21 décembre 2018 à effet du 1er janvier 2019, M. [L] [J] a été engagé par la société par actions simplifiée [5] en qualité de chargé d’affaires, catégorie des techniciens et agents de maîtrise niveau F de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment.
Sa rémunération mensuelle brute était fixée à la somme de 3.800 euros sur la base d’un forfait annuel de 218 jours, à laquelle s’est ajoutée une prime équivalente à un 13ème mois de salaire fixée par avenant du 30 avril 2019.
M. [J] a été promu à compter du 1er janvier 2020 aux fonctions de responsable du site [Localité 2] relevant de la catégorie des cadres position C- échelon 1- coefficient 130 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment, avec une rémunération mensuelle brute fixée à 4.800 euros, puis portée à 5.300 euros à compter du 1er mars 2021, avec en outre un avantage en nature (mise à disposition d’un véhicule) et une prime de disponibilité de 566 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 mars 2022, M. [J] a notifié sa démission à son employeur en précisant que 'cette rupture prendrait effet à partir du 30 septembre 2022 à 12 heures'.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 mars 2022, la société [5] a convoqué M. [J] à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé le 5 avril suivant ce, avec mise à pied conservatoire.
Par mail du 5 avril 2022, M. [J] a adressé à l’employeur une deuxième lettre de démission datée du 21 mars 2022 mentionnant que 'd’un commun accord, il n’y aura pas de préavis à effectuer, ma démission prendra donc effet le 22 avril 2022 à 12 heures'.
Par courriel du 6 mai 2022, l’employeur a indiqué au salarié qu’il lui envoyait ce jour les documents de fin de contrat et le reçu pour solde de tout compte.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 juin 2022 réceptionnée le 9 juin suivant, M. [J] a sollicité auprès de la société [5] le règlement de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que la prime sur intéressement au résultat pour l’année 2021, l’informant qu’à défaut, il saisirait le conseil de prud’hommes.
Cette demande a été réitérée par l’intermédiaire de son conseil par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 juillet 2022 réceptionnée le 20 juillet suivant ce, en vain.
M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Caen le 9 novembre 2022 pour obtenir, principalement, la condamnation de la société [5] à produire sous astreinte les modalités de calcul de sa prime d’intéressement sur résultat pour 2022, et à lui payer la prime d’intéressement sur résultat 2022 jusqu’à la date de rupture du contrat de travail, la somme de 17.225,01 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis conventionnelle, ainsi que la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail.
La société [5] s’opposait à ces demandes et sollicitait reconventionnellement les sommes de 17.225,01 euros en raison de l’inexécution du préavis, 1.925,13 euros en réparation du préjudice subi lié à l’exécution déloyale du contrat de travail, et 10.000 euros de dommages et intérêts.
Par jugement du 25 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes en ce compris celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [J] aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 mars 2024, M. [J] a interjeté appel de cette décision sauf en ce qu’elle a rejeté les demandes présentées par la société [5].
Le 31 juillet 2025, M. [J] a saisi le conseiller de la mise en état de la première chambre sociale d’un incident aux fins de voir déclarer irrecevable la demande de la société [5] tendant à le voir condamné à lui verser la somme de 17.225,01 euros pour inexécution du préavis.
Par ordonnance du 3 avril 2025, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré partiellement irrecevable l’appel incident en ce qu’il porte sur la réformation du jugement ayant débouté la société [5] de sa demande de paiement d’une indemnité de préavis ;
— débouté M. [J] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [5] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 25 juin 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [J] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
— dire et juger équivoque la renonciation au préavis de sa démission ;
— dire et juger qu’une indemnité de préavis conventionnelle de trois mois de salaire lui est due ;
— condamner la société [5] à lui verser la somme de 17.225,01 euros bruts, représentant trois mois de salaire brut, outre la prime de 13ème mois proratisée ;
— condamner la société [5] à rectifier le dernier bulletin de salaire et les documents de fin de contrat et en éditer de nouveaux tenant compte du versement de l’intéressement et du préavis ;
— condamner la société [5] à transmettre à la caisse des congés payés les éléments de calcul de la base de rémunération pour le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— rappeler au besoin que par ordonnance du 3 avril 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré la société [5] partiellement irrecevable en son appel incident portant sur la réformation du jugement l’ayant déboutée de sa demande de paiement d’une indemnité de préavis ;
— condamner la société [5] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 31 janvier 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société [5] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [J] de ses demandes ;
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer recevable et bien fondé son appel incident ;
— reformer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 17.225,01 euros en raison de l’inexécution du préavis auquel il était tenu, en l’absence de dispense de son employeur ;
— condamner M. [J] à lui verser les sommes suivantes :
* 1.925,13 euros en réparation du préjudice lié à l’exécution déloyale du contrat de travail au cours de laquelle du matériel a été détourné à son préjudice ;
* 10.000 euros au titre des préjudices subis (désorganisation, image, etc.) ;
* 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [J] au paiement des entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 septembre 2025.
MOTIFS
Liminairement, la cour, qui statue dans les limites de l’appel dont la portée est déterminée au regard des dernières conclusions en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, relève que si M. [J] sollicite l’infirmation du jugement l’ayant débouté de l’ensemble de ses demandes, il ne présente plus la moindre prétention s’agissant de :
— la production sous astreinte des modalités de calcul de la prime d’intéressement sur résultat pour 2022 ;
— la condamnation de la société [5] à lui payer :
*la prime d’intéressement sur résultat 2022 jusqu’à la date de rupture du contrat de travail ;
* la prime d’intéressement calculée sur la période de préavis ;
* la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Les demandes relatives à la prime d’intéressement ont été rejetées par le conseil de prud’hommes après que celui-ci ait constaté au vu des résultats bruts d’exploitation communiqués par la société [5] et non contestés par M. [J], que le seuil minimum pour le déclenchement de l’intéressement n’était pas atteint pour les périodes sollicitées.
M. [J] indique expressément dans ces dernières conclusions que ces dispositions ne sont pas discutées en cause d’appel.
En conséquence, le jugement sera nécessairement confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes susvisées relatives aux primes d’intéressement, et sa demande indemnitaire au titre de l’exécution déloyale du contrat.
Par ailleurs, la cour rappelle que la société [5] a été déclarée partiellement irrecevable en son appel incident en ce qu’il porte sur la réformation du jugement ayant débouté la société [5] de sa demande de paiement d’une indemnité de préavis.
Il en résulte que le jugement est définitif en ce qu’il a rejeté la demande formée par la société [5] aux fins de voir condamner M. [J] à lui verser la somme de 17.225,01 euros en raison de l’inexécution du préavis.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis sollicitée par M. [J]
M. [J] fait valoir que, dans sa première lettre de démission, valable et non équivoque, il a clairement manifesté son intention d’exécuter son préavis ce, même au-delà de son obligation limitée à 3 mois.
Il ajoute que ce n’est qu’à la suite de l’entretien du 5 avril 2022 lors duquel l’employeur l’a menacé de le licencier pour faute grave et de déposer une plainte pénale à son encontre, qu’à la demande de sa hiérarchie il a rédigé une seconde lettre antidatée, mentionnant 'd’un commun accord, il n’y a pas de préavis à effectuer'.
Il se prévaut du caractère équivoque de cet écrit, lequel, rédigé dans ces circonstances, ne pouvait valoir renoncement de sa part à percevoir l’indemnité compensatrice de préavis.
Relevant qu’en revanche, la volonté de l’employeur de lui interdire de revenir travailler est dénuée de toute équivoque, il considère que la société [5], unique instigateur de l’inexécution du préavis, doit lui payer l’indemnité compensatrice de préavis.
La société [5] réplique que dans sa première lettre de démission, M. [J] a fixé arbitrairement le terme de la rupture du contrat de travail sans aucun lien avec le préavis conventionnellement applicable.
Elle ajoute qu’à l’occasion de l’entretien du 5 avril 2022, elle a informé M. [J] qu’elle entendait apporter des suites pénales aux divers détournements de fonds dont il était l’auteur et qu’elle a finalement convenu avec le salarié de déduire la seule somme de 2.077 euros détournée le 26 janvier 2022 du solde de tout compte à lui revenir, aucune sanction n’étant en revanche prononcée compte tenu de la démission notifiée par le salarié quelques jours plus tôt.
Elle affirme qu’il n’a jamais été convenu que M. [J] serait dispensé d’exécuter son préavis et qu’au contraire, c’est de sa seule initiative que le salarié, qui ne souhaitait pas se maintenir davantage dans les locaux de la société, a rédigé la seconde lettre de démission.
Elle relève que ni la démission de M. [J], ni sa renonciation au préavis, ne sont équivoques alors que par ailleurs, aucune pièce ne permet d’établir la volonté de l’employeur de dispenser expressément M. [J] de tout préavis qu’il était tenu d’accomplir et ce faisant, de lui régler une indemnité compensatrice.
Sur ce,
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1237-1 du code du travail, 'en cas de démission, l’existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail.'
Selon l’article 7-1 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004, 'En cas de licenciement autre que pour faute grave, la durée du préavis est fixée à 2 mois si le cadre a moins de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise et à 3 mois à partir de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
En cas de démission, la durée du préavis est celle prévue à l’alinéa ci-dessus sauf accord entre les parties pour une durée inférieure.'
Enfin, l’article 7 du contrat de travail intitulé 'rupture’ prévoit que chaque partie pourra rompre le contrat de travail en observant les règles fixées par la loi et la convention collective.
Il doit être aussi rappelé que l’employeur ne doit pas l’indemnité compensatrice lorsque les parties décident d’un commun accord lors de la rupture, de renoncer sans indemnités au préavis et, si tel est le cas, l’employeur ne peut être condamné à une indemnité compensatrice.
Les juges du fond apprécient souverainement l’absence d’accord des parties sur l’inexécution du préavis.
En outre, en cas d’inexécution par le salarié du préavis, l’employeur n’est tenu au paiement d’une indemnité compensatrice que lorsqu’il a unilatéralement décidé de dispenser le salarié d’exécuter sa prestation de travail ou lorsque cette inexécution lui est imputable.
L’employeur peut également accorder 'une dispense’ demandée par le salarié qui renonce alors au préavis. La renonciation, qui ne se présume pas, doit être non équivoque et pour être dispensé du paiement de l’indemnité compensatrice, l’employeur a la charge de la preuve d’actes manifestant sans équivoque la renonciation du salarié à l’exécution du préavis qui est pour le salarié une obligation mais aussi un droit.
A la suite de la lettre de démission d’un salarié, l’employeur ne peut le dispenser d’exécuter le préavis si le salarié n’a émis aucune protestation sans relever d’actes du salarié manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer à poursuivre l’exécution du préavis, l’absence de protestation n’équivalant pas à ce que la dispense d’exécution du préavis soit intervenue à la demande du salarié.
En l’espèce, il est constant que M. [J] a adressé à son employeur, une lettre datée du 21 mars 2022 envoyée le même jour sous pli recommandé avec demande d’avis de réception, ayant pour objet 'démission', ainsi libellée :
' Je vous informe par la présente de mon intention de quitter le poste de responsable de site que j’occupe dans l’entreprise [5] depuis le 1er janvier 2020.
Cette rupture prendra effet à partir du 30 septembre 2022 à 12h00.
Je vous serais obligé de prévoir pour cette date la remise d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte(…)'.
Il n’est pas discuté par les parties que par cet acte unilatéral, le salarié a manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Même s’il résulte de l’article L.1237-1 précité qu’en cas de démission du salarié, aucune des deux parties n’est fondée à imposer à l’autre un préavis différent de celui prévu par la loi ou par les dispositions conventionnelles opposables et applicables au salarié, il demeure incontestable que par cette lettre, M. [J] n’a pas manifesté une quelconque demande aux fins d’être dispensé d’effectuer son préavis, indiquant au contraire vouloir que la rupture prenne effet six mois plus tard.
L’employeur n’a pas répondu à cette lettre pour prendre acte de la rupture ni donner le cas échéant son accord pour voir reporter le délai de préavis à six mois.
En application des dispositions légales et conventionnelles précitées, le préavis de démission de trois mois s’imposait tant au salarié qu’à l’employeur.
Il n’est pas remis en cause que M. [J] n’a exécuté aucune prestation de travail au titre du préavis de trois mois qu’il avait l’obligation d’accomplir, que la rupture du contrat de travail est en date du 22 avril 2022 et que le salarié, suite à un accident du travail, a été placé en arrêt de travail puis en congés payés entre le 21 mars 2021 et le 22 avril 2022.
Les éléments du dossier révèlent qu’après réception par l’employeur de la démission de M. [J] :
— le salarié a été convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 mars 2022 à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé le 5 avril suivant à 10h00 ;
— le 5 avril 2022, à 15h52, M. [J] a adressé un mail à son employeur en indiquant : 'pour faire suite à notre RDV de ce matin, ma lettre de démission est refaite avec les dates convenues et postée (…)'.
La dite lettre datée du 21 mars 2022 est libellée en ces termes :
' Je vous informe par la présente de mon intention de quitter le poste de responsable de site que j’occupe dans l’entreprise [5] depuis le 1er janvier 2020.
D’un commun accord, il n’y aura pas de préavis à effectuer, ma démission prendra donc effet le 22 avril 2022 à 12h00.
Je vous serais obligé de prévoir pour cette date la remise de mon certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte(primes d’intéressement inclus)'.
— par courriel du 30 mai 2022, M. [J] a sollicité de son employeur le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, indiquant avoir reçu le 27 mai 2022 le solde de tout compte daté du 22 avril 2022 dans lequel 'il manque le règlement du préavis de 3 mois (non effectué à votre demande)' ;
— par mail du 1er juin 2022 envoyé à 12h04, l’employeur a répondu en ces termes : 'Lorsque nous nous sommes rencontrés (le 24 mars dernier) pour évoquer le motif de notre mécontentement (vol de produits résiduels en 2022 et 2021), nous avons convenu d’une rupture à l’amiable sans avoir évoqué ni envisagé le paiement d’une quelconque indemnité (préavis ou licenciement).
Cette rupture amiable a été convenue, pour éviter un dépôt de plainte que vous auriez eu beaucoup de mal à défendre. Vous nous avez confirmé verbalement votre souhait de ne pas vouloir affronter une plainte pour vol.
De plus, avant le RDV du 24 mars, nous avons reçu de votre part une lettre de démission qui peut nous laisser penser que vous vous trouviez dans une position inconfortable par rapport à cette affaire.
Pour rappel, ces faits se sont produits après vous avoir déjà rappelé à l’ordre (…)
Nous considérons donc que la demande que vous formulez ci-dessous annule l’accord amiable et que par conséquent vous êtes prêt à affronter un dépôt de plainte de la part de la société [5].
Vous voudrez bien nous confirmer clairement votre position vis à vis de cette affaire, afin de prendre toutes dispositions pour porter cette affaire en justice.'
— par mail du même jour adressé à 16h23, M. [J] relatait à son employeur leurs échanges lors d’une première rencontre le 24 mars à [Localité 4] lors de laquelle l’employeur lui avait demandé les raisons de sa démission et parlé d’une facture de produits résiduels vendue fin janvier 2022, et d’autres ventes reprochées.
Il a ensuite évoqué l’entretien du 5 avril précédent comme suit : 'Je me suis présenté au rdv comme convenu, vous m’avez demandé ce que je comptais faire et je vous ai dit que je gardais ma décision de démission. Vous m’avez alors dit que de toute façon, si je ne partais pas, vous me licencierez pour faute. Je vous ai alors répondu qu’il fallait trouver une faute et en plus la prouver, sans réponse de votre part. Vous avez refusé que je fasse le préavis et du coup demandé que je refasse mon courrier avec les dates que vous souhaitiez, ce que j’ai accepté. Vous m’avez dit ne pas vouloir le chèque (de la vente) et en contrepartie que je ne toucherai pas la prime d’intéressement au bénéfice, ce que j’ai accepté. (Après notre rdv, vous avez changé d’avis et j’ai eu la surprise, j’ai touché l’intéressement et vous avez déduit le chèque) (…), réitérant in fine sa demande en paiement au titre des '3 mois de préavis non effectué à votre demande.'
Enfin, il est établi que le 2 juin 2022, l’employeur a déposé plainte pour abus de confiance à l’encontre de M. [J], lequel soutient sans être contesté, que celle-ci a été classée sans suite.
Il se déduit de la réponse du 1er juin 2022 apportée par la société [5] à la réclamation du salarié, évoquant 'une rupture amiable’ en dépit de la démission déjà reçue, puis 'l’annulation de l’accord amiable’ au regard de la demande d’indemnité compensatrice de préavis formulée par le salarié, la rendant ainsi libre de déposer plainte à l’encontre de ce dernier, que la dispense d’exécution du préavis avait été convenue entre les parties avec pour contrepartie l’absence de toute plainte pénale par la société [5].
La deuxième lettre de démission antidatée du 21 mars 2022 adressée par le salarié à la suite de l’entretien du 5 avril 2022 fait référence au dit accord.
Pour autant, les circonstances dans lesquelles l’accord est intervenu, à l’initiative de l’employeur ayant convoqué le salarié dans le cadre d’un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement avec mise à pied conservatoire, nonobstant la démission déjà intervenue, et ce encore sous la menace d’un dépôt de plainte pénale à l’encontre du salarié, conduisent la cour à retenir que l’accord de M. [J] pour renoncer à l’exécution de son préavis n’a pu être valablement donné, que sa seconde lettre antidatée du 21 mars 2022 adressée immédiatement après l’entretien du 5 avril 2022 et faisant état du dit accord était équivoque et que par suite, l’inexécution du préavis est imputable à l’employeur et non au salarié.
Au surplus, la cour constate que le 1er juin 2022, la société [5] a elle-même considéré que l’accord amiable était rompu, déposant ensuite, dès le lendemain, une plainte pénale à l’encontre de son salarié.
Par suite, aucun effet ne peut être attaché à un accord non valablement conclu entre les parties, et considéré 'annulé’ par l’employeur lui-même, comme à la lettre antidatée du salarié du 21 mars 2022 adressée en exécution d’un accord privé d’effet.
En conséquence, alors qu’il est établi que le salarié avait eu l’intention d’exécuter son préavis lors de la remise de sa démission, la société [5], qui ne rapporte pas la preuve d’un acte quelconque manifestant sans équivoque la renonciation de M. [J] à l’exécution du préavis qui est pour le salarié une obligation mais aussi un droit, doit lui payer une indemnité compensatrice de préavis dont l’inexécution lui est imputable.
Cette indemnité est égale à la rémunération et à tous les avantages que le salarié aurait perçus s’il avait effectué son préavis en l’occurrence d’une durée de trois mois en application de l’article 7
7-1 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 précité.
Par suite, en l’absence de toute contestation formée subsidiairement par l’employeur sur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis sollicitée par M. [J], la société [5] sera condamnée au paiement d’une somme de 17.225,01 euros à ce titre.
M. [J] sollicite la condamnation de la société [5] à transmettre à la Caisse des congés payés du bâtiment, qui verse l’indemnité compensatrice de congés payés, les éléments nécessaires pour en permettre son calcul (certificat de congés pour la période du 9 avril 2022 au 8 juillet 2022), demande à laquelle il sera fait droit en l’absence de toute opposition formée subsidiairement par l’employeur.
Enfin, la société [5] devra remettre à M. [J], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, une attestation France travail, un certificat de travail et un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt.
— Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société [5]
La société [5] fait valoir que M. [J] a utilisé ses fonctions afin de détourner des fonds à son préjudice à plusieurs reprises.
Elle précise que si la somme de 2077 euros détournée le 26 janvier 2022 a été déduite du solde de tout compte d’un commun accord avec le salarié, ce dernier doit encore lui rembourser une somme de 270 euros détournée le 22 avril 2021 et celle de 1.655,13 euros correspondant à des achats de biens non restitués par M. [J] à l’issue de son contrat de travail.
Elle sollicite en conséquence, sa condamnation à lui payer une somme de 1.995,13 euros à ces titres.
Elle ajoute avoir subi d’importants préjudices du fait de l’ensemble de cette situation, notamment en termes d’image de la société et de désorganisation, et par suite être fondée à solliciter en réparation la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [J] rétorque que la somme de 2.077 euros retenue sur le solde de tout compte correspond à des achats dont l’employeur avait parfaitement connaissance et conteste toute soustraction frauduleuse de sa part.
Il ajoute que la somme de 270 euros réclamée correspond à des matériaux personnels, et dénie avoir conservé du matériel destiné aux chantiers, au bungalow ou au bureau mentionnés par l’employeur.
Surtout, il rappelle que la plainte pénale de la société [5] a été classée sans suite.
Sur ce,
Liminairement, il y a lieu de rappeler que seule la faute lourde, caractérisée par l’intention de nuire, à l’exclusion de toute autre faute, y compris la faute grave, permet à l’employeur d’engager la responsabilité civile du salarié.
En l’espèce, il n’est pas justifié ni même allégué que M. [J] a commis une faute lourde à l’égard de la société [5] de nature à engager sa responsabilité civile à son égard.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes indemnitaires formées par la société [5] à l’encontre du salarié.
— Sur les demandes accessoires
Le sens de la solution apportée au présent litige conduit la cour à infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [J] aux dépens.
La société [5], partie qui succombe même partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles.
En outre, il est équitable de condamner la société [5] à payer à M. [J] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la dite somme étant accordée au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Caen le 25 janvier 2024 en ce qu’il a débouté M. [L] [J] de ses demandes relatives à l’indemnité compensatrice de préavis, à la transmission à la Caisse des congés payés du bâtiment des éléments nécessaires au calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés, à la remise des documents de fin de contrat, à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Le confirme en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] à payer à M. [L] [J] la somme de 17.225,01 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
Condamne la société [5] à transmettre à la Caisse des congés payés du bâtiment les éléments nécessaires au calcul et au versement de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
Dit que la société [5] devra remettre à M. [L] [J], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, une attestation France travail, un certificat de travail et un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt ;
Condamne la société [5] à payer à M. [L] [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée par la société [5] sur le même fondement ;
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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