Confirmation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 30 mars 2026, n° 26/00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 29 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/282
N° RG 26/00280 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RMLL
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 30 mars à 17h00
Nous L. SAINT MARTIN, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 29 mars 2026 à 14H27 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[X] [A]
né le 15 Octobre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 29 mars 2026 à 14h55,
Vu l’appel formé le 30 mars 2026 à 11 h 07 par courriel, par Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 30 mars 2026 à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[X] [A]
assisté de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [W] [M], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public;
En présence de Me Guillaume VERDEJO, avocat au barreau de TOULOUSE substituant le cabinet CENTAURE avocats au barreau de PARIS, représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet des BOUCHES DU RHÔNE du 28 février 2026 portant obligation de quitter le territoire pour M. [A] [X],
Vu la requête du préfet des BOUCHES DU RHÔNE pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [A] [X] en date du 28 mars 2026 ;
Vu la décision du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 mars 2026 qui a prolongé la rétention de M. [A] [X] pour une durée supplémentaire de 30 jours :
Le 30 mars 2026 à 11h07, M. [A] [X] a relevé appel de cette ordonnance prononcée par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 29 mars 2026 à 14h27 ;
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— in limine litis, l’irrecevabilité des conclusions écrites de la préfecture adressées postérieurement à leur requête et avant l’audience
— l’insuffisance des diligences de l’administration ou l’absence de perspectives d’éloignement ;
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience du 30 mars 2026.
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier,
Entendues les observations du représentant du préfet des BOUCHES DU RHÔNE en la personne de Maître [V] [E], qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 12 L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions écrites de la préfecture
M. [A] soulève un moyen tiré de la prise en compte par le premier juge des conclusions écrites du conseil de la préfecture, lesquelles ont été produites le 29 mars 2026 à 8h49, soit peu de temps avant l’audience.
Il ressort des écritures du requérant que les écritures de la préfecture ont été communiquées en amont de l’audience, préalablement à la tenue du début, de telle sorte que le principe du contradictoire a été respecté. Le fichier a été envoyé le 29 mars 2026 à 8h49.
Il ne s’agit pas de nouvelles pièces annexées par la préfecture mais de conclusions produites par l’avocat de la préfecture, de telle sorte qu’il ne s’agit pas de pièces utiles au sens de l’article R 743-4 du CESEDA, comme le soulève l’appelant.
Eu égard à l’oralité de la procédure, de la présence facultative des parties à l’audience, c’est à bon droit que le premier juge a retenu les écritures de la préfecture au soutien de sa demande de prolongation de la mesure.
Il convient de rejeter ce moyen.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l’ordre public ; 2°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison :
o du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
o de l’absence de moyen de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
A tout stade de la rétention, les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
En l’espèce, la préfecture des Bouches du Rhône fonde sa requête en deuxième prolongation sur l’alinéa 3 de l’article L742-4 du CESEDA, soit l’absence de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève M. [A] [X].
En l’espèce, la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes le 2 mars 2026 d’une demande d’identification par empreintes digitales aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ainsi que d’avoir effectué une relance le 25 mars 2026.
Il est de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, les diligences de l’administration présentent un caractère suffisant et l’absence de délivrance d’un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [A] [X] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 29 mars 2026,
Rejetons le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la préfecture du 29 mars 2026 à 8h49,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône, ainsi qu’au conseil de M. [A] [X] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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