Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 4 juin 2025, n° 23/00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 20 décembre 2022, N° F18/00619 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' Association AGS ( CGEA - [ Localité 6 ] ) c/ La S.A.S. CCL, judiciaire de la S.A.S. CCL |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 04 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00129 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PVSQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 DECEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER – N° RG F 18/00619
APPELANT :
Monsieur [I] [L]
[Adresse 4]
Représenté par Me Thomas FERHMIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
La S.A.S. CCL, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°799 130 273, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social situé
[Adresse 1]
Représentée par Me Christophe KALCZYNSKI de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me NICOD-KALCZYNSKI, avocate au barreau de Montpellier
INTERVENANTS :
Me [F] [W], es qualité de Mandataire judiciaire de la S.A.S. CCL
[Adresse 3]
Représenté par Me Christophe KALCZYNSKI de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me NICOD-KALCZYNSKI, avocate au barreau de Montpellier
La SELARL FHBX, représentée par Me [Y] [N] es qualité d’Administrateur judiciaire de la S.A.S. CCL
[Adresse 2]
Représenté par Me Christophe KALCZYNSKI de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me NICOD-KALCZYNSKI, avocate au barreau de Montpellier
INTERVENANTE :
L’Association AGS (CGEA-[Localité 6])
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représentée, assignée par signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 22/02/2024 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 09 avril 2025 ayant révoqué l’ordonnance de clôture du 19 Mars 2025, avec l’accord des parties
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— Réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[I] [L] a été engagé le 4 janvier 2010 par la société TEOTIM, aux drois de laquelle vient la SAS CCL, actuellement en redressement judiciaire. Il exerçait les fonctions d’employé polyvalent avec un salaire mensuel brut de base en dernier lieu de 1 466,65€.
Il s’est porté candidat aux élections des délégués du personnel du 22 mars 2017.
Par décision du 28 avril 2017, l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser son licenciement pour faute.
[I] [L] a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 9 mai 2017.
Le 10 juillet 2017, à l’issue de son arrêt de travail, il a été déclaré inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Le 25 septembre 2017, avec l’autorisation de l’inspecteur du travail, il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 13 juin 2018, s’estimant victime d’agissements de harcèlement moral, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 20 décembre 2022, l’a débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 9 janvier 2023, [I] [L] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 8 avril 2025, il demande d’infirmer le jugement, d’annuler son licenciement et de lui allouer :
— la somme de 9 982,98€ à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant de la notification d’avertissements injustifiés ;
— la somme de 19 965,96€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant du harcèlement moral ou de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité ;
— la somme de 9 982,98€ à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
— la somme de 3 327,66€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 332,76€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 2 240,28€ à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— la somme de 29 948,94€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Il demande d’assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de la saisine et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 6 mars 2024, la SAS CCL, Me [W], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS CCL, et la SELARL FHBX, ès-qualités d’administrateur judiciaire, demandent de confirmer le jugement et de condamner [I] [L] au paiement de la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 6], à qui l’appelant a fait signifier sa déclaration d’appel par acte du 22 février 2024, lequel, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, précise que, faute par elle de comparaître dans le délai de quinze jours à compter de la signification, elle s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, elle s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables, ne comparaît pas.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le travail dissimulé :
Attendu qu’à défaut de tout autre élément, il n’est pas établi par les attestations produites par le salarié, selon lesquelles des espèces circulaient et des sommes étaient distribuées en espèces chaque fin de mois à une majorité d’employés, sans autre précision, que l’employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Attendu que la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé n’est pas fondée ;
Sur les avertissements :
Attendu que, selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ;
Attendu que la cour d’appel n’étant saisie d’aucun moyen, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande figurant dans le dispositif, en paiement de la somme 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant de la notification d’avertissements injustifiés ;
Sur le licenciement :
Attendu que dans le cas où une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l’administration du travail de vérifier que l’inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement ; qu’il ne lui appartient pas en revanche, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d’un harcèlement moral ou d’une discrimination dont l’effet serait la nullité de la rupture du contrat de travail ;
Que ce faisant, l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations ;
Sur le harcèlement moral :
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu’ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu’en l’espèce, pour établir la matérialité des faits qu’il invoque, [I] [L] produit, outre des certificats médicaux faisant état d’un stress important attribué à son travail et la décision de l’inspecteur du travail du 28 avril 2017 refusant d’autoriser son licenciement, plusieurs attestations desquelles il résulte qu’il était victime d’un 'acharnement répétitif', subissait des 'pressions permanentes’ et que l’employeur essayait de le 'rabaisser’ en disant qu’il était 'un mauvais élément', un 'fainéant', et qu’il cherchait une 'raison pour le virer’ ;
Qu’il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Attendu, cependant, que l’employeur communique de nombreuses attestations, à la fois précises et concordantes, selon lesquelles [I] [L] adoptait un comportement 'dégradant', 'humiliant', 'sexiste’ ou insultant vis-à-vis de certains membres du personnel, et 'créait une mauvaise ambiance dans l’équipe’ ;
Que ces attestations ajoutent de façon unanime qu’il n’y avait ni harcèlement ni discrimination ni favoritisme dans l’entreprise ;
Attendu qu’il en résulte que l’employeur prouve que les agissements invoqués par le salarié se rattachaient en réalité à une relation conflictuelle dont il était essentiellement responsable et étaient étrangers à tout harcèlement moral ;
Attendu que si dans sa demande de dommages et intérêts, le salarié fait état du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, il n’invoque aucun fait susceptible de fonder sa prétention, autre que ceux précédemment invoqués au titre du harcèlement moral dont la demande a été rejetée ;
Qu’il ne prouve pas davantage avoir subi un préjudice de ce chef ;
Attendu que les demandes à ce titre seront donc rejetées ;
Sur la discrimination syndicale :
Attendu qu’en application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Que pour se prononcer sur l’existence d’une discrimination syndicale, le juge doit d’abord vérifier la matérialité des faits allégués par le salarié qui argue d’une discrimination, puis se demander s’ils permettent, pris dans leur ensemble, de présumer ou non l’existence d’une discrimination et, dans l’affirmative, de rechercher si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Attendu que pour établir la matérialité des faits dont il se prévaut, [I] [L] produit une attestation indiquant que le harcèlement dont il était victime était devenu persistant depuis sa candidature en tant que délégué du personnel ;
Que le laps de temps séparant sa déclaration de candidature aux élections des délégués du personnel du 10 mars 2017 de la demande d’autorisation de son licenciement à l’inspecteur du travail, le 28 mars 2017, est également restreint, de sorte qu’il fait ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de laisser supposer l’existence d’une discrimination ;
Attendu, toutefois, qu’il a été jugé que les agissements invoqués par le salarié étaient étrangers à tout harcèlement moral ;
Qu’il résulte des attestations précises et concordantes produites par l’employeur qu’il n’y avait ni discrimination ni favoritisme dans l’entreprise et qu’en aucun cas, celui-ci ne tentait d’influencer les salariés à voter pour un délégué en particulier ;
Que le laps de temps restreint séparant la déclaration de candidature du salarié aux élections des délégués du personnel de la demande d’autorisation de son licenciement s’explique également par la date des manquements reprochés dont certains ont été estimés comme établis par l’inspecteur du travail ;
Attendu qu’ainsi, il est prouvé que les agissements invoqués étaient justifiés par des éléments étrangers à toute discrimination ;
Attendu qu’il y a donc lieu de rejeter les demandes à ce titre ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [I] [L] aux dépens.
La Greffière Le Président
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