Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 4 juin 2025, n° 23/00129
CPH Montpellier 20 décembre 2022
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CA Montpellier
Confirmation 4 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Preuves insuffisantes de travail dissimulé

    La cour a estimé que les attestations produites ne démontraient pas de manière suffisante que l'employeur avait intentionnellement mentionné un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

  • Rejeté
    Absence de moyens pour justifier la demande

    La cour a noté qu'aucun moyen n'a été invoqué pour soutenir cette prétention, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments fournis par l'employeur démontraient que les comportements du salarié étaient à l'origine des conflits, et non des agissements de harcèlement.

  • Rejeté
    Preuves de discrimination syndicale

    La cour a constaté que les éléments fournis par l'employeur démontraient que les décisions étaient justifiées par des éléments objectifs, sans lien avec une discrimination.

  • Rejeté
    Licenciement pour inaptitude

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le licenciement était justifié par l'inaptitude physique et l'impossibilité de reclassement.

  • Rejeté
    Droit aux congés payés

    La cour a rejeté cette demande en raison du licenciement justifié pour inaptitude.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le licenciement était fondé sur une inaptitude physique.

  • Rejeté
    Licenciement nul

    La cour a jugé que les éléments de preuve ne justifiaient pas la nullité du licenciement.

  • Rejeté
    Droit aux intérêts

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

  • Rejeté
    Droit à l'article 700

    La cour a estimé que l'équité ne commandait pas d'accorder cette demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 4 juin 2025, n° 23/00129
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/00129
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 20 décembre 2022, N° F18/00619
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 12 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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