Confirmation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 10 janv. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQFX
O R D O N N A N C E N° 2025-19
du 10 Janvier 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [E] [Y]
né le 29 Mars 1979 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d’office en première instance
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Manon CHABERT, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 3 janvier 2025 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l’encontre de Monsieur X se disant [E] [Y],
Vu l’arrêté en date du 03 janvier 2025 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [E] [Y], à 16h35,
Vu l’ordonnance du 07 Janvier 2025 à 14h33 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [E] [Y] , pour une durée de vingt-six jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet des Pyénées Orientales en date du 06 janvier 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 07 Janvier 2025 à 14h33 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur X se disant [E] [Y] faite le 08 Janvier 2025 à 13h13 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 13h13 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 09 janvier 2025 à 09h40 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.74 3-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 07 Janvier 2025 à 14h33 dans le délai de trois heures à compter de l’émission du courriel ;
Vu les observations de Maître MAIGA Issa Boncana, conseil de Monsieur X se disant [E] [Y] reçues par courriel le 9 janvier 2025 à 12h16 et transmises aux différentes parties dans le respect du contradictoire ;
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 08 Janvier 2025, à 13 h 13, Monsieur X se disant [E] [Y] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 07 Janvier 2025 notifiée à 14h33, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, l’appel est irrecevable comme dénué de motivation suffisante dès lors que le 1er moyen tiré d’une irrecevabilité de pièce utile sans plus d’explication constitue une absence de motif, que le 2ème moyen tiré d’une absence du registre alors que celui-ci est produit équivaut à une absence de motivation et que le 3ème moyen totalement infondé constitue rendent la déclaration d’appel irrecevable pour défaut de motif;
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Janvier 2025 à 15h56.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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