Annulation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 5 déc. 2024, n° 2410614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 18 septembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 octobre et 25 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Clément, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 10 octobre 2024 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités roumaines, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision de transfert attaquée :
— a été édictée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 puisqu’il est impossible d’apprécier si l’entretien a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ;
— contrevient également aux dispositions de l’article 31 du même règlement, le préfet du Nord n’ayant pas informé les autorités roumaines de sa situation médicale ;
— souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— l’a privé de la garantie de voir sa situation réexaminée et a méconnu l’autorité de la chose jugée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, eu égard au risque qu’il soit renvoyé par les autorités roumaines en Irak ;
— est entachée d’une erreur de droit puisqu’elle méconnaît les dispositions de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— est empreint d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 puisqu’il présente une situation de particulière vulnérabilité ;
— et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide et à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application des articles L. 572-4, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Clément, représentant M. B, qui a conclu aux mêmes fins que ses précédents écrits par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Kerriche, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— M. B étant absent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant irakien né le 29 août 1982, a déposé une demande d’asile, le 17 juin 2024, auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de l’enregistrement de cette demande, le préfet du Nord a constaté que M. B avait fait l’objet d’enregistrements, dans la base de données dactyloscopiques centrale informatisée du système Eurodac, après avoir sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire en Roumanie le 24 novembre 2022. C’est pourquoi, après l’acceptation explicite par les autorités roumaines de la reprise en charge de M. B, le 4 juillet 2024, le préfet du Nord a, par une décision du 16 juillet 2024, décidé de leur remettre l’intéressé pour qu’elles examinent sa demande d’asile. Cette décision a toutefois été annulée, après qu’il ait constaté que l’entretien individuel n’avait pas été conduit par une personne qualifiée, par le jugement n° 2407521 du 18 septembre 2024, lequel enjoignait à la préfecture de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Le 10 octobre 2024, sans avoir procéder à un nouvel entretien et en se bornant à recueillir les observations de M. B, le préfet du Nord a édicté à son encontre une nouvelle décision de transfert auprès des autorités roumaines. Par la présente requête, M. B sollicite l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel – 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet, le 16 juillet 2024, d’un premier arrêté du préfet du Nord portant transfert aux autorités roumaines. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 18 septembre 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille au motif que le préfet du Nord ne rapportait pas la preuve de la qualification de l’agent ayant mené l’entretien prévu à l’article 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013. Dès lors le préfet du Nord ne pouvait pas, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée, laquelle s’attache au dispositif d’un jugement, devenu définitif, annulant une décision de transfert ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire, prendre à l’encontre de M. B une nouvelle décision de transfert sans avoir convoqué ce dernier pour un nouvel entretien en préfecture. Par suite, en se bornant à lui remettre, le 10 octobre 2024, des documents relatifs à la qualification de l’agent ayant conduit l’entretien dont il avait bénéficié le 17 juin 2024 et en l’invitant à faire connaître ses éventuelles observations sur ces éléments, le préfet du Nord a méconnu l’autorité de la chose jugée par le jugement du 18 septembre 2024.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 10 octobre 2024 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités roumaines.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation, que le préfet du Nord procède à un nouvel examen de la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, à titre provisoire, son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à ce dernier d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : La décision du 10 octobre 2024, par laquelle le préfet du Nord ordonné le transfert de M. B auprès des autorités roumaines, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à un nouvel examen de la situation de M. B.
Article 4 : Sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Clément et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
X. LARUE
La greffière,
Signé
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2410614
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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