Confirmation 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 11 sept. 2025, n° 25/00553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00553 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZFN
O R D O N N A N C E N° 2025 – 574
du 11 Septembre 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [B] [X] [U]
né le 09 Avril 1994 à [Localité 5]
de nationalité Roumaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Imen SAYAH, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [I] [O], interprète assermenté en langue espagnol,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [K] [C] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 06 septembre 2025 de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d’un interdiction de circulation de 1 an et ordonnant la rétention de Monsieur [B] [X] [U], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 06 septembre 2025 de Monsieur [B] [X] [U], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE en date du 08 septembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [X] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu la requête de Monsieur [B] [X] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance du 09 Septembre 2025 à 14h08 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [B] [X] [U],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [X] [U] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 10 septembre 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 10 Septembre 2025 par le biais de forum réfugiés pour le compte de Monsieur [B] [X] [U] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 13H23,
Vu les télécopies adressées le 10 Septembre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 11 Septembre 2025 à 09 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visioconférence du centre de rétention de [Localité 4], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09h10
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [I] [O], interprète, Monsieur [B] [X] [U] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis né le 09 Avril 1994 à [Localité 5] en ROUMANIE.
Suite aux questions de Monsieur le président, Monsieur [B] [X] [U] répond ' Je maintiens mon appel. Je ne vais plus faire de problèmes, je veux travailler.Je suis en France depuis deux mois. Je travaille dans les fruits à [Localité 3], J’ai commencé au mois de juillet, j’ai un contrat de location de la maison, je n’ai pas demandé les bulletins de salaire. Pour l’agression sexuelle, j’ai rien fait, Pour les faits de vols, je n’ai rien fait. Je veux rester en France ou en Espagne'.
L’avocat, Me Imen SAYAH développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, et indique sur l’audience ' Concernant les fins de non recevoir, vous apprécierez Monsieur le président! Il y a eu lieu de considérer le défaut de diligences de l’administration, il s’avère que monsieur dispose des garanties nécessaires de représentation, logement, contrat de travail. Monsieur n’a pas d’attache en ROUMANIE '
Monsieur [K] [C] représentant, de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE, indique sur l’audience’ Monsieur ne dispose pas de papiers d’identité. Nous avons fait une demande de routing (06/09/25) et nous avons saisi les autorités consulaires le 6 septembre 2025 soit le jour de sa rétention, en l’espèce nous demandons la confirmation de l’ordonnance déférée.
Assisté de [I] [O], interprète, Monsieur [B] [X] [U] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je n’ai pas de famille en ROUMANIE, je veux retourner en ESPAGNE '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue espagnol à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 10 Septembre 2025, à 13H23, Monsieur [B] [X] [U] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 09 Septembre 2025 notifiée à 15H45, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles
L’article R. 743-2 du code précité dispose : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2'».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l’exception de la copie du registre actualisé.
Il s’agit dès lors des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
L’appelant soutient que la procédure est irrégulière en raison du défaut de production par le préfet de toutes les pièces utiles. Il précise qu’il manquerait la copie du registre actualisé.
La copie du registre actualisée est produite avec toutes les pièces utiles à l’appréciation du litige.
Par ailleurs, le dossier transmis par la préfecture est complet et permet à la juridiction saisie d’apprécier les tenants et les aboutissants de la procédure.
En conséquence de ce qui précède, ce moyen d’irrecevabilité doit être rejeté.
Sur le pouvoir renforcé du juge pour le contrôle de la rétention
Force est de constater que ce moyen n’est que de pure forme dans la mesure où l’appelant se contente de reprendre la jurisprudence de la CJUE du 8 novembre 2022 sans plus de précision.
Par ailleurs, après examen minutieux, aucune irrégularité susceptible d’affecter la légalité de la rétention, dont le débat est aujourd’hui prescrit, au regard du droit de l’Union n’a été constatée. Le juge a pleinement exercé son contrôle conformément à la jurisprudence de la CJUE du 8 novembre 2022.
Ce moyen doit dès lors être rejeté comme étant infondé.
Sur le défaut de diligences depuis le placement en rétention
Aux termes de l’article L741-3 du code précité, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il résulte toutefois des pièces du dossier que l’administration a saisi les autorités roumaines dès le placement en rétention de l’appelant le 6 septembre dernier, soit depuis seulement 5 jours au moment où la cour statue.
Il convient en outre de rappeler que si l’appelant était entré en France de façon régulière, celui-ci ne serait pas contraint de subir la mesure de rétention qui fait par ailleurs suite à ses condamnations.
Dès lors, au regard de la célérité dont fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre publicque l’étranger représente.
L’article L. 742-1 du même code dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L. 742-3 du même code dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce, l’appelant est arrivé de manière irrégulière sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il n’a pas remis de document d’identité et ne dispose d’aucun ancrage ni de domicile sur le territoire national. Il a par ailleurs été signalisé pour des faits graves de nature pénale
Il a indiqué à l’audience ne pas vouloir retourner en Roumanie.
En considération de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS la décision déférée,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Septembre 2025 à 13h51.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Délégation de signature ·
- Asile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Sous-location ·
- Commodat ·
- Logement ·
- Bail ·
- Solidarité ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Expulsion
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sursis à exécution ·
- Saisie ·
- Amende civile ·
- Mainlevée ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Attribution ·
- Référé ·
- Titre exécutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Canalisation ·
- Cadastre ·
- Récolement ·
- Plan ·
- Réseau ·
- Lotissement ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Acte de vente ·
- Promesse de vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Fondation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Air ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Pool ·
- Conception réalisation ·
- Architecture ·
- Villa ·
- Bois ·
- Interruption ·
- Régularisation ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parking ·
- Copropriété ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Gouvernement ·
- Remploi
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Lot ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Retenue de garantie ·
- Renvoi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Compétitivité ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Site ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Secteur d'activité ·
- Usine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Liquidateur ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Cessation des paiements ·
- Subsidiaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Atlantique ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Insulte ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Plainte ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Service ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Consignation ·
- Homme ·
- Demande ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.