Infirmation 15 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 15 mai 2023, n° 22/02557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
15/05/2023
ARRÊT N° 303/2023
N° RG 22/02557 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O4G5
EV/IA
Décision déférée du 09 Juin 2022 – Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 22/00031)
S.MOREL
[W] [V] [L]
C/
S.A. ICF ATLANTIQUE SA D’HLM
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [W] [V] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie RATYNSKI, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.012635 du 08/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
S.A. ICF ATLANTIQUE SA D’HLM
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle ASSOULINE-SEROR, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E.VET, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E.VET, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E.VET, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
Par acte sous-seing-privé signé le 22 juillet 2010, Ia SA ICF Atlantique a donné en location à Mme [W] [V] [L] un appartement à usage d’habitation situe [Adresse 3].
Le 16 novembre 2021, M. [T] [P], gardien de l’immeuble a déposé plainte à l’encontre du compagnon de Mme [V] [L] et M.[N] [Z] pour menaces et insultes.
Une déclaration d’accident du travail était faite le 16 novembre 2021.
Le 9 décembre 2021, M. [T] [P] a adressé à la bailleresse un courrier indiquant qu’il s’était à nouveau fait injurier et menacer par M. [Z].
Par acte du 21 decembre 2021, la SA ICF Atlantique a fait assigner Mme [W] [V] [L] afin d’obtenir,
' la résiliation judiciaire du bail suite aux manquements graves à son obligation de jouir paisiblement des Iieux du fait du comportement violent et agressif de son compagnon ;
— l’expulsion de la locataire ;
— l’allocation de la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 9 juin 2022, le juge des contentieux de la protection de Toulouse a :
' prononcé la résiliation du bail à compter du 9 juin 2022,
' fixé au montant du loyer et de la provision pour charges l’indemnité d’occupation versée à la SA ICF Atlantique par Mme [W] [V] [L] et l’y a condamnée jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
' ordonné l’expulsion de Mme [W] [V] [L] et dit qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 3] (31'500) deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au besoin des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par elle ou à défaut par le bailleur,
' rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
' condamné Mme [W] [V] [L] à payer à la SA ICF Atlantique la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeté les demandes plus amples ou contraires,
' condamné Mme [W] [V] [L] aux dépens.
Par déclaration du 7 juillet 2022, Mme [W] [V] [L] a formé appel de chacun des chefs de la décision .
Par dernières conclusions du 1er novembre 2022 Mme [W] [V] [L] demande à la cour de :
' réformer le jugement du 9 juin 2022 rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse en ce qu’elle a :
* prononcé la résiliation du bail à compter du 9 juin 2022,
* fixé au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à la SA ICF Atlantique par Mme [W] [V] [L] et l’y condamne jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
* ordonné l’expulsion de Mme [W] [V] [L] et disons qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situé [Adresse 3] à [Localité 4] deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par le bailleur,
* rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
* condamné Mme [W] [V] [L] à payer à la SA ICF Atlantique la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* rejeté les demandes les plus amples ou contraires,
* condamné Mme [W] [V] [X] dépens,
Statuant à nouveau, Mme [W] [V] [L] sollicite de la Cour :
' débouter la SA ICF Atlantique de l’intégralité de ses demandes,
En conséquence,
' rejeter la demande de la SA ICF Atlantique de résiliation du bail de Mme [W] [V] [L] ,
' rejeter la demande d’expulsion de la SA ICF Atlantique de Mme [W] [V] [L] ,
' rejeter la demande de la SA ICF Atlantique de condamnation à l’égard de Mme [W] [V] [L] à hauteur de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens,
' condamner la SA ICF Atlantique à verser à Mme [W] [V] [L] la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dont distraction au profit de son conseil Maître Julie Ratynski, Avocat, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions du 20 octobre 2022, la SA ICF Atlantique demande à la cour de :
' confirmer le jugement en date du 09 Juin 2022 rendu par le Juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire deToulouse dans toutes ses dispositions,
' débouter Mme [W] [V] [L] pour le surplus de ses demandes en ce compris sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Y ajoutant,
' condamner Mme [W] [V] [L] aux dépens de l’appel.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 mars 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Mme [V] [L] rappelle que pour entraîner la résiliation du bail, les troubles qui lui sont reprochés doivent présenter un certain degré de gravité être persistants et récurrents.
Elle soutient que tel n’est pas le cas en l’espèce et que son compagnon est présumé innocent des faits anciens et uniques qui lui sont reprochés. Elle relève que s’agissant des faits du 9 décembre 2021 ils ne sont corroborés par aucun élément objectif et n’ont d’ailleurs pas fait l’objet d’une plainte.
Ainsi quand bien même les faits reprochés étaient démontrés, ils sont isolés alors qu’elle est locataire depuis plus de 12 ans et qu’elle n’était pas au courant des agissements de son compagnon dont elle précise qu’il a quitté le domicile conjugal en septembre 2022 et qu’il n’y a donc aucun risque de réitération.
La SA ICF Atlantique rappelle qu’en novembre 2021 le compagnon de Mme [V] [L] a agrippé le gardien de la résidence par le bras et lui a administré des coups tout en l’insultant, le rattrapant pour le frapper à nouveau lorsqu’il a essayé de partir. Elle considère que Mme [V] [L] ne rapporte pas la preuve effective du départ de son compagnon par ailleurs le père de ses trois enfants et considère qu’elle ne pouvait ignorer les faits reprochés.
Selon l’article 7b de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et le bail signé par les parties rappelle cette obligation dans son article 6.3.
Enfin, le locataire est responsable des personnes qu’il héberge.
La cour relève que bien que la SA ICF Atlantique soit un bailleur social, elle ne justifie pas avoir tenté une quelconque médiation ou adressé à la locataire un avertissement préalablement à l’engagement de la procédure d’expulsion.
En l’espèce, le 16 novembre 2021, M. [T] [P], gardien de la résidence, déposait plainte contre M. [Z], compagnon de Mme [V] [L] expliquant qu’en qualité de gardien de l’immeuble il s’était rendu au domicile de cette dernière qui avait des problèmes au niveau de la baignoire et que M. [Z], ne comprenant pas ce qu’il lui disait, était devenu agressif. Quelques jours plus tard, M. [Z] l’avait accosté, frappé et insulté, le rattrapant alors qu’il partait. De plus, le 9 décembre 2021, le concierge adressait à la bailleresse un message indiquant avoir croisé M. [Z] qui lui avait « posé une question comme si de rien n’était ». Il lui avait répondu qu’il ne lui parlait plus en raison des agressions subies ce qui entraînait de nouvelles insultes et menaces.
S’il n’est pas justifié de la suite donnée à la plainte de M. [P], cette circonstance n’est pas de nature à ôter toute crédibilité à celle-ci alors qu’en qualité de gardien il est habitué à faire face à des comportements parfois inadaptés et que les termes de la plainte ne démontrent aucune acrimonie particulière, la locataire ne contestant pas par ailleurs que le gardien s’est rendu à son domicile pour régler un problème domestique.
Pour ponctuelle qu’elle ait été, l’agression dont a été victime le concierge de l’immeuble est parfaitement intolérable, s’agissant de faits de violence dont il a été victime dans le cadre de son activité professionnelle justifiant une particulière protection. De plus, il résulte du message adressé par le gardien à son employeur, la bailleresse, que lorsqu’il a à nouveau croisé son agresseur, celui-ci ne lui a pas présenté d’excuses mais l’a insulté lorsqu’il a refusé de lui répondre, ce qui était légitime dès lors que M. [Z], non seulement n’est pas locataire mais n’avait pas manifesté le moindre regret du comportement violent qu’il avait eu.
Enfin, si ces derniers faits n’ont pas eu de témoin, la crédibilité du message du gardien résulte du ton neutre et sans acrimonie qu’il fait de la relation des faits à son employeur, qui démontre l’absence de volonté d’exagérer les violences et insultes dont il a été victime.
Cependant, pour inadmissible qu’il soit, ce comportement est totalement limité dans le temps alors que la locataire vit dans les lieux depuis le 22 juillet 2010, soit presque 13 ans.
Compte tenu de cette unicité alors qu’il est établi que le comportement de la locataire ou des personnes dont elle a la responsabilité n’a pas appelé de remarque défavorable avant les événements reprochés ni après, il y a lieu de rejeter la demande de prononcé de la résiliation du bail par infirmation du jugement déféré.
Au regard de la solution du litige, l’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA ICF Atlantique au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de la condamner à verser à Maître Ratynski 1000 € au titre de l’article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Déboute la SA ICF Atlantique de ses demandes en résiliation du bail la liant à Mme [W] [V] [L] et d’expulsion,
Condamne la SA ICF Atlantique à verser à Maître Julie Ratynski 1000 € au titre de l’article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne la SA ICF Atlantique aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. BUTEL E.VET
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