Confirmation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 31 mars 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 31 Mars 2025
N° 2025/13
Rôle N° RG 25/00028 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHL4
S.A.R.L. SUD SERVICES
C/
[H] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 31 Mars 2025
à :
Me Valérie BETOLAUD DU COLOMBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 15 Janvier 2025.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SUD SERVICES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Valérie BETOLAUD DU COLOMBIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL BÉNÉDICTE ANAV-ARLAUD, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 24 Février 2025 en audience publique devant Mme Sylvie CACHET, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025.
Signée par Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M [H] [B] a été embauché à compter du 27 juillet 2012 en qualité de directeur d’exploitation de l’agence située à [Localité 3] puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2012.
Il a été licencié le 21 novembre 2022 pour faute grave.
Saisi par M. [H] [B] par requête du 14 février 2023, le conseil des prud’hommes de Martigues, par jugement du 11 octobre 2024, a :
dit et jugé M. [H] [B] recevable et partiellement fondé en ses demandes,
dit le licenciement de M. [H] [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamne en conséquence la SARL Sud services prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [H] [B] les sommes suivantes :
13.952,10 ' à titre de dommages et intérêts pour défaut de prise des contreparties obligatoires en repos
19.144,25 ' nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit 5 mois de salaire,
2.998,83 ' à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
299,88 ' à titre d’incidence congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
11.486,55 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1.148,65 ' à titre d’incidence congés payée sur indemnité compensatrice de préavis,
16.081,17 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
1.500 ' au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure,
dit que les intérêts légaux seront calculés à compter de la demande en justice, avec capitalisation en application de l’article 1342-2 du Code civil,
rappelé l’exécution provisoire de droit en application des articles R. 1454- 14 et R. 1454 -28 du code du travail,
ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
débouté M. [H] [B] de sa demande au titre du défaut d’information, au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral distinct lié aux circonstances du licenciement,
débouté la SARL sud services de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
condamné la SARL sud services aux entiers dépens.
Par déclaration reçue par voie électronique le 4 décembre 2024, la SARL Sud Services a interjeté appel de cette décision.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire en date du 23 décembre 2024, et conclusions soutenues oralement à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la société demande de:
juger recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du 11 octobre 2024 ;
à titre principal, arrêter l’exécution provisoire
à titre subsidiaire, ordonner la constitution d’une garantie suffisante pour répondre de toute restitution et ainsi ordonner la consignation des sommes auxquelles a été condamnée la société Sud services auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
en tout état de cause, condamner M. [H] [B] à lui verser la somme de 1.500 ' de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. [H] [B] demande de rejeter la demande d’arrêt d’exécution provisoire de droit ou facultative et de condamner la société Sud Services à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
1 – Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
La société fait valoir, qu’il n’est pas possible d’identifier dans le dispositif du jugement du conseil des prud’hommes le montant des condamnations qui relèvent de l’exécution provisoire de droit dans la limite maximum de 9 mois de salaire et que dès lors l’ensemble des condamnations prononcées peut être considéré comme assorti de l’exécution provisoire facultative au sens de l’article 515 du code de procédure civile ; qu’a minima la somme totale de 33 096,35 ' peut être considérée comme revêtue de l’exécution provisoire facultative correspondante à des condamnations dont il est certain qu’elles ne sont pas revêtues de l’exécution provisoire de droit.
La société expose, que le conseil des prud’hommes a débouté M. [H] [B] de sa demande de dommages intérêts au titre du défaut d’information alors qu’elle a été condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour défaut de prise des contreparties obligatoires en repos ; qu’il y a donc en conséquence une contradiction de motifs qui équivaut à un défaut de motif ;
Elle soutient à d’autre part, que le licenciement de M. [H] [B] est justifié par les motifs suivants : « propos répétés à caractère raciste, sexiste et dégradant » ; que dès lors contrairement à ce que le conseil des prud’hommes écrit, la lettre de licenciement est suffisamment motivée ;
Elle argue, que le conseil de prud’hommes de Martigues a retenu une indemnité correspondant à 5 mois de salaires sans apprécier la situation concrète du salarié ni prendre en compte tous les éléments déterminants le préjudice subi ; que le conseil s’est également abstenu de répondre aux moyens de droit et de fait invoqués dans ses conclusions en défense ;
Elle rappelle, que le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée doit être apprécié au regard de la situation du débiteur et des facultés de remboursement de la partie bénéficiaire de l’exécution provisoire ; qu’en l’espèce, elle a dû faire face à d’importantes difficultés financières caractérisées par une perte d’exploitation au bilan de 413 000 ' en partie masquée par un abandon de compte-courant du dirigeant de 260 000 ' ; qu’elle a été obligée de recourir à un prêt garanti par l’État qui vient lourdement impacté sa trésorerie ; qu’elle a obtenu du tribunal de commerce de Lyon la nomination d’un mandataire ad hoc afin d’obtenir de l’aide dans la négociation d’un accord avec ses principaux créanciers afin d’obtenir des rééchelonnements de dette ;
M. [H] [B] répond, qu’il n’y a aucun préjudice à démontrer pour obtenir l’indemnisation du défaut de prise des contreparties obligatoires en repos ; qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de discuter de la légitimité du licenciement ; que les 5 mois de salaires accordés en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est conforme au barème légal ;
Il rappelle, que la société n’a formulé aucune observation en 1ere instance sur l’exécution provisoire et les documents financiers produits datent de septembre 2023 et décembre 2023 et l’ordonnance de désignation du mandataire ad hoc non versée aux débats ;
Sur ce,
L’article 514 du code de procédure civile dispose:
'Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.'
L’article 515 dispose:
'Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.'
L’article R. 1454-28 du code du travail dispose:
'A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'
L’article R. 1454 -14 du code du travail énumère les sommes en question, qui peuvent être constituées des salaires, accessoires du salaire, commissions, indemnité de congés payés, de préavis et de licenciement, indemnité compensatrice et indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l’article L 1226 -14, indemnité de fin de contrat prévu à l’article L. 1243 -8 et indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32.
S’agissant de l’exécution provisoire de droit, l’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile dispose:
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
S’agissant de l’exécution provisoire facultative, l’article 517-1 du code de procédure civile dispose:
'Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.'
D’abord, s’agissant des moyens sérieux de réformation, il doit être indiqué que le contrôle dévolu au premier président, sauf à empiéter sur le pouvoir juridictionnel de la cour, ne consiste pas à apprécier la pertinence, le mérite et le bien-fondé de la décision assortie de l’exécution provisoire, ni à substituer sa propre appréciation des faits ou du droit à celle des premiers juges, mais seulement à vérifier l’existence et la cohérence de la motivation de la décision au regard des prétentions formulées devant les premiers juges ainsi que des preuves à l’appui.
Ensuite, la preuve des conséquences manifestement excessives incombe au débiteur.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et par rapport aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Les conditions tenant au moyen sérieux d’annulation et aux conséquences manifestement excessives que risque d’entraîner l’exécution provisoire sont cumulatives.
En l’espèce, si le conseil des prud’hommes a « rappelé » l’exécution de droit, dont il ne doit pas être tiré d’autres conséquences que celles prévues par les textes et qui portent sur des sommes tout à fait identifiées au dispositif du jugement, il a aussi ordonné l’exécution provisoire pour le surplus.
Il n’a pas été contesté, que la société n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance, mais l’article 514-3 al 2 ne s’applique pas en matière de référé puisqu’en exécution de l’article 514-1 du code de procédure civile, par exception le juge n’a pas le pouvoir d’écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
Les éléments financiers versés aux débats, soit « États financiers de synthèse » en date du 30 septembre 2023 et le contrat de prêt du 8/12/2023 sont bien antérieurs au jugement du conseil des prud’hommes. Ce dernier par ailleurs d’un montant important de 350 000 euros a prévu une durée de 12 mois et une échéance unique, dont il n’est pas justifié que la société aurait rencontré des difficultés à le rembourser.
D’autre part, l’ordonnance de désignation et de prolongation du mandataire ad hoc ne précise pas la mission de ce dernier.
M. [H] [B] justifie avoir un solde de compte bancaire largement créditeur et être propriétaire en 2021 de sa maison d’habitation.
La juridiction de céans dit que les éléments fournis par la société Sud Services ne suffisent pas à établir que l’exécution du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Martigues le 11 octobre 2024 risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ensuite, elle ne rapporte pas la preuve de l’absence de facultés de remboursement de M. [H] [B] en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire, et notamment au regard des pièces versées aux débats par ce dernier.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu à se prononcer sur le surplus des moyens, il y a lieu de dire que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas fondée.
La demande est donc rejetée.
2 – Sur les consignations
En application de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l’espèce, la juridiction de céans dit d’abord que les sommes allouées à titre de complément de salaire constitue des créances alimentaires de sorte que la demande de consignation à leur égard ne peut pas être ordonnée.
Pour le surplus des sommes allouées, la société SARL Sud Services n’articule aucun moyen de fait pour justifier du bien fondé de sa demande, si ce n’est l’importance du montant des condamnations.
Les demandes de consignation sont donc rejetées.
3 – Sur les demandes accessoires
La société SARL Sud Services , qui succombe au principal, est condamnée aux dépens.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
REJETONS les demandes de consignation,
CONDAMNONS la société SARL Sud Services à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société SARL Sud Services aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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