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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 27 nov. 2025, n° 21/06052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 21/06052 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKUF
Ordonnance n° 2025/M217
S.A.S. ARCHITECTURE BOIS CONCEPTION RÉALISATION
Représentant : Me Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.A.S. BIO POOL DISTRI
Représentant : Me Pierre-antoine VILLA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. BIO POOL TECH
Représentant : Me Pierre-antoine VILLA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimées
S.C.P. [S] [K] représentée par Maître [S] [K], en qualité de liquidateur de la société ARCHITECTURE BOIS CONCEPTION REALISATION (ABCR), désignée par jugement du TC d'[Localité 3] du 24/11/2021
M. [W] [M]
Représentant : Me Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE D’INTERRUPTION DE L’INSTANCE
Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, magistrate de la mise en état, assistée de Julie DESHAYE, greffière,
Vu l’appel interjeté par la S.A.S. ARCHITECTURE BOIS CONCEPTION REALISATION, à l’encontre du jugement en date du 22 mars 2021 rendu par le Tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE contre :
la S.A.S. BIO POOL DISTRI et la S.A.S. BIO POOL TECH,
Vu le courrier reçu par RPVA le 18 novembre 2025 de Me Pierre-Antoine VILLA, conseil de la S.A.S. BIO POOL DISTRI et la S.A.S. BIO POOL TECH, nous indiquant que ses clientes ont été placées en liquidation judiciaire par décision rendue le 17 décembre 2024 par le Tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE,
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ;
Il s’ensuit que l’instance est interrompu et qu’elle ne pourra être reprise qu’après mise en cause des organes de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS l’interruption de l’instance ;
IMPARTISSONS aux parties un délai de TROIS MOIS à compter de ce jour pour régularisation de la procédure, mise en cause des organes de la procédure collective, production de la déclaration de créance et conclusions actualisées ;
DISONS qu’à défaut de régularisation de la procédure dans le délai fixé, l’affaire sera radiée du rôle.
Fait à [Localité 4], le 27 novembre 2025
La greffière, La magistrate de la mise en état,
— copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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