Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 24 oct. 2025, n° 24/01692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 29 avril 2024, N° 23/00163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 1496/25
N° RG 24/01692 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VXC3
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
en date du
29 Avril 2024
(RG 23/00163 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [G] [F]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2024-03938 du 12/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉS :
S.A.S.U. DABOYA EXPRESS
En liquidation judiciaire
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Maître [S] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la société DABOYA EXPRESS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI
CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Septembre 2025
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angélique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 septembre 2025
EXPOSE DES FAITS
[G] [F] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 février 2023 en qualité de business developer par la société DABOYA EXPRESS niveau 1 position 1 échelon 1 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires.
Par jugement du 29 août 2023, le tribunal de commerce de Douai a prononcé la liquidation judiciaire de la société, a fixé la date de cessation des paiements au 1er février 2022 et a désigné un liquidateur judiciaire.
[G] [F] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à un entretien le 13 décembre 2023 en vue d’un éventuel licenciement. Son licenciement pour motif économique lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 décembre 2023.
Par requête reçue le 15 novembre 2023, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Douai afin d’obtenir des rappels de salaire, de congés et de prime, puis de faire constater l’illégitimité de son licenciement et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 29 avril 2024, le conseil de prud’hommes a prononcé la nullité du contrat de travail, a débouté le salarié de sa demande et l’a condamné aux dépens.
Le 9 août 2024, [G] [F] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 24 septembre 2025.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 21 mars 2025, [G] [F] appelant sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société à la somme de
-34075 euros bruts à titre de rappel de salaire
-900 euros bruts à titre de rappel de prime
-906,25 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement
-90,63 euros bruts au titre des congés payés y afférents
-15000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du contrat,
à titre subsidiaire,
-18125 euros à titre d’indemnisation des prestations fournies d’avril à août 2023,
et, en tout état de cause,
la remise des documents de fin de contrat par le liquidateur,
-1684,80 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile au profit de Maître Marie CUISINIER.
L’appelant expose que le seul fait que la société se soit trouvée en état de cessation de paiements à la date de la conclusion du contrat de travail ne suffit pas à justifier la nullité de celui-ci, que la contrepartie était réelle, que le contrat était équilibré, que le salaire n’excédait pas celui habituellement convenu pour le travail qu’il devait accomplir, que la société a manqué à son obligation de lui verser son salaire à compter du mois d’avril 2023 et non dès le début de la relation de travail, qu’il a effectivement travaillé pour le compte de la société, qu’ayant une année d’ancienneté, il peut solliciter le versement d’une indemnité de licenciement calculée sur la base d’un salaire de 3625 euros, une indemnité compensatrice de congés payés, un rappel des salaires impayés, une prime de télétravail, et des dommages et intérêts pour non-respect des obligations résultant du contrat de travail, à titre subsidiaire, qu’il a fourni des prestations pour le compte de la société durant cinq mois sans être totalement rétribué, qu’il doit en être indemnisé.
Selon ses écritures récapitulatives reçues au greffe de la cour le 16 janvier 2025, le liquidateur judiciaire de la société DABOYA EXPRESS conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté de la demande, à l’irrecevabilité de la demande de paiement de salaire à hauteur de 18125 euros, à titre subsidiaire, s’en rapporte à justice sur la demande de paiement de salaire et des congés payés y afférents, et en toutes hypothèses sollicite la condamnation de l’appelant à lui verser 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le liquidateur judiciaire soutient que le contrat a été conclu le 6 février 2023 postérieurement à la date de l’état des cessations des paiements fixée au 1er février 2022, que l’engagement de la société consistant en la souscription de ce contrat, moyennant une rémunération brute de 3625 euros et des primes par contrat à durée indéterminée, excédait, au regard de ses capacités financières, celui du salarié, que le fait que l’appelant aurait réellement effectué une activité professionnelle est sans incidence puisque son activité aurait débuté au mois de février 2023, qu’en outre, son contrat de travail ne précisait pas ses missions particulières alors que la convention collective ne connaissait pas le poste occupé par l’appelant, que la réalité du travail de ce dernier peut être mise en doute, qu’à titre subsidiaire, le contrat de travail est fictif, que l’appelant était également dirigeant de plusieurs entreprises existantes au moment de la souscription de son contrat de travail, à titre infiniment subsidiaire, que le contrat a été rompu d’un commun accord avec effet au 12 janvier 2024, que les difficultés économiques de l’entreprise ont empêché le paiement des salaires, que le préjudice allégué est compensé par la fixation au passif des salaires dus aux salariés et ne peut donner lieu à des dommages et intérêts, que le liquidateur s’en rapporte à justice sur la demande de rappel de salaire et de congés payés du mois d’avril jusqu’au licenciement intervenu en décembre 2023, que la demande d’indemnisation des prestations fournies en vertu du contrat de travail est irrecevable, s’agissant d’une demande nouvelle, qu’en outre, l’appelant ne justifie pas de prestations effectuées au profit de la société DABOYA postérieurement au mois de mars 2023.
Selon ses écritures récapitulatives reçues au greffe de la cour le 16 janvier 2025, le CGEA délégation AGS de [Localité 8] sollicite la confirmation du jugement entrepris, à titre subsidiaire, conclut qu’il ne sera pas tenu de garantir les salaires postérieurs aux quinze jours de la liquidation judiciaire, soit le 29 août 2023, en application de l’article L3253-8 du code du travail, que la demande de paiement de salaire à hauteur de 18125 euros correspondant à l’indemnisation de prestations fournies du mois d’avril 2023 à celui d’août 2023 est irrecevable, et en toutes hypothèses, que l’arrêt à intervenir ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l’article D3253-5 du code du travail et ce, toutes créances du salarié confondues.
Le CGEA reprend les moyens développés par le liquidateur judiciaire, qu’il ajoute, à titre infiniment subsidiaire, que le contrat a été rompu d’un commun accord avec effet au 12 janvier 2024, que le licenciement étant intervenu postérieurement aux quinze jours de l’ouverture de la liquidation judiciaire, il n’est pas tenu de garantir les sommes résultant de la rupture du contrat et les salaires postérieurs à la liquidation judiciaire, que la demande d’indemnisation des prestations fournies en vertu du contrat de travail est irrecevable, s’agissant d’une demande nouvelle, qu’en outre, l’appelant ne justifie pas de prestations effectuées au profit de la société DABOYA postérieurement au mois de mars 2023.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu en application de l’article L631-1 du code de commerce qu’il résulte des pièces versées aux débats que l’appelant a été embauché à compter du 6 février 2023 alors que selon le jugement du tribunal de commerce de Douai du 29 août 2023 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société, celle-ci se trouvait en état de cessation de paiements dès le 1er février 2022, soit depuis plus d’une année ; que sa rémunération mensuelle fixe était fixée à la somme de 3625 euros hors primes ; que l’appelant était censé être employé en qualité de business developer ; que de telles fonctions, qui n’étaient pas précisées par le contrat de travail, supposaient qu’il était chargé de l’exploration et de l’exploitation de nouvelles opportunités d’affaires, d’analyser les tendances du marché, d’identifier les besoins non satisfaits des clients et de rechercher des partenariats stratégiques susceptibles d’être bénéfiques pour l’entreprise ; qu’un tel emploi était inconnu dans la classification des postes figurant dans la convention collective ; que de même, le niveau 1, position 1, échelon 1, attribué à l’appelant pour justifier sa rémunération n’existait pas dans la grille de salaires des cadres, le coefficient 100 étant le premier coefficient applicable et correspondant à un salaire mensuel brut minimum de 2323,44 euros en 2022 ; que par ailleurs l’appelant était en même temps président de la société Builée, ayant une activité de conseil, de la société Linkwise, ayant pour activité la formation, le suivi, les conseils et le marketing pour les entreprises et les particuliers, et de la société Comco system se livrant notamment à l’achat, à la vente et à la conception de logiciels ayant qu’à la gestion de titres de participation ; qu’en raison de la multitude des activités de l’appelant, les fonctions de business developer ne pouvaient à l’évidence s’exercer à plein temps ; que les prestations des parties étaient donc manifestement déséquilibrées ; qu’elles ne comportaient en outre aucune réelle contrepartie de la part de l’appelant compte tenu de la prévisibilité de la liquidation judiciaire ; qu’en conséquence le contrat de travail est bien nul ;
Attendu que l’appelant ne démontre pas par ailleurs avoir accompli la moindre prestation à compter du mois d’avril 2023, date à laquelle il n’a plus perçu de rémunération ; que le rapport d’activité daté du 30 juin 2023 englobant les mois d’avril à juin transmis à [I] [D], président de la société, produit aux débats et rédigé en termes très généraux, n’est pas de nature à caractériser l’accomplissement d’un travail dans le cadre d’une relation de travail ; qu’il conclut en outre à une amélioration des opérations de transport et au développement de nouveaux partenariats, en totale contradiction avec la situation réelle de l’entreprise ; qu’enfin, alors qu’il était censé avoir été rédigé à la date du 30 juin 2023, il résulte des mentions manuscrites apposées à la fin du rapport qu’il a été reçu en main propre le 30 avril 2023 à [Localité 9] par son destinataire ; que de telles mentions laissent planer les doutes les plus sérieux sur la sincérité d’une telle pièce ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge du liquidateur judiciaire de la société DABOYA EXPRESS les frais qu’il a dû exposer en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré
ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE [G] [F] à verser à Maître [S] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société DABOYA EXPRESS 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [G] [F] aux dépens.
LE GREFFIER
N. BERLY
LE PRESIDENT
P. LABREGERE
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