Confirmation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 oct. 2025, n° 25/08523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08523 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTIO
Nom du ressortissant :
X SE DISANT [K] [B]
X SE DISANT [B]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 27 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. X SE DISANT [K][B]
né le 02 Février 1999 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Mme [O] [F] interprète en langue Arabe, inscrite sur la liste des experts près la Cour d’Appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Octobre 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 avril 2025, une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ de 30 jours, assortie d’une interdiction de retour d’un an a été prise à l’égard de [K] [B]. Cette décision lui a été notifiée le même jour.
Par décision du 11 août 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnances du 14 août 2025 et du 9 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [K] [B] respectivement pour des durées de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 11 octobre 2025, infirmant l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 9 octobre 2025, le premier président de la cour d’appel de Lyon a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention de l’intéressé pour une durée de quinze jours.
Par requête en date du 23 octobre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [K] [B] pour une durée exceptionnelle de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 octobre 2025 à 17h12 a fait droit à la requête.
Par déclaration au greffe en date du 26 octobre 2025 à 10 h 15, [K] [B] a interjeté appel de la décision soutenant que la requête préfectorale est irrecevable pour ne pas répondre aux exigences de l’article R743-2 du CESEDA et que les critères d’une quatrième prolongation n’étaient pas réunis à défaut de perspectives raisonnables d’éloignement et que la menace à l’ordre public n’était pas suffisamment caractérisée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 octobre 2025 à 10 heures 30.
[K] [B] a comparu asissté d’un interprète et de son conseil.
Le conseil de [K] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[K] [B] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [K] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
L’article R743-2 du CESEDA dispose que ' A peine d’irrecevabilité, la requête et motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2".
Les pièces justificatives s’entendent des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
En application de l’article 126 du même code, 'Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue'.
Le conseil de [K] [B] soutient que la demande de prolongation de la rétention administrative relève de la compétence du préfet et que le signataire doit avoir reçu une délégation de signature laquelle se doit de définir l’objet et l’étendue des compétences auxquelles s’applique la délégation, ce qui est rendu impossible par l’absence de signature.
Il n’est pas contesté que suite à une erreur dans la transmission de la requête en prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, seule la première page de la requête, non signée, a été communiquée parmi les 79 pages réceptionnées par le greffe le 23 octobre 2025 à 14h40. Néanmoins et contrairement à ce qui est soutenu, cette première page est bien datée, motivée et accompagnée de toutes les pièces justificatives du dossier en ce compris l’arrêté portant délégation de signature aux agents de la préfecture en date du 1er octobre 2025.
Le premier juge a justement retenu que la transmission de la deuxième page de cette requête supportant la signature de l’auteur, délégataire régulier de la préfète, a bien été communiquée avant l’audience, régularisant ainsi ce vice de forme.
Sur la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ ordre public.
En l’espèce, s’agissant du critère de la menace à l’ordre public, l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que le comportement de [K] [B] caractérise une menace pour l’ordre public, dans la mesure où il a été condamné le 22 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de tentative de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt commis dans la nuit du 18 au 19 avril 2025 à [Localité 5] et qu’il a été condamné à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant une durée de cinq ans.
La juridiction de jugement prononçant une peine d’interdiction du territoire français considère que l’étranger en situation irrégulière ayant commis l’infraction visée par cette condamnation constitue, a minima durant l’ensemble de la période visée par l’interdiction, une menace pour l’ordre public en ce qu’il existe un risque de réitération d’un comportement délictueux ou criminel sur le territoire national.
Cette menace à l’ordre public ainsi caractérisée, permet à elle seule de justifier la quatrième prolongation de la rétention administrative et suffit à conduire au maintien de la rétention administratrive dans le cadre d’une prolongation exceptionnelle en l’état de ce que l’éloignement de l’intéressé demeure une perspective raisonnable.
Au surplus, il convient de relever que l’autorité administrative justifie avoir adressé une demande de laissez-passer consulaire aux autorités algériennes le 11 août 2025 ainsi que des pièces et avoir adressé des relances le 8 septembre 2025, le 6 octobre et le 22 octobre 2025.
Les autorités algériennes disposent des éléments nécessaires permettant la délivrance d’un laissez passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle. Il ne peut en effet être présumé que l’absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [K] [B].
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
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