Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 24/01592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 5 mars 2024, N° 23/00221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01592
N° Portalis DBVM-V-B7I-MHF4
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SCP MONTOYA & DORNE
la SCP LEGALP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00221)
rendue par le Président du tribunal judiciaire de GAP
en date du 05 mars 2024
suivant déclaration d’appel du 23 Avril 2024
APPELANTS :
M. [H] [Z]
né le 22 mai 1989 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 31]
[Localité 2]
Mme [R] [N]
née le 24 mars 1990 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 31]
[Localité 2]
M. [E] [J]
né le 07 septembre 1973 à [Localité 33]
de nationalité Française
[Adresse 32]
[Localité 2]
Mme [T] [L] épouse [J]
née le 18 juillet 1984 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 32]
[Localité 2]
M. [B] [I]
né le 08 février 1968 à [Localité 36]
de nationalité Française
[Adresse 30]
[Localité 2]
Mme [D] [O] épouse [I]
née le 02 avril 1974 à [Localité 28] MARTINIQUE
de nationalité Française
[Adresse 30]
[Localité 2]
représentés et plaidant par Me Stéphanie AMAFROI-BROISAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMEES :
S.A.S. [Adresse 29] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 24]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me Corinne PELLEGRIN de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
LA S.E.L.A.R.L. OFFICE NOTARIAL GEONOT -ONG- prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 23]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Delbé
L’ASA CANAL DE GAP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 1]
représentée par Me Aurélie FABBIAN de la SCP LEGALP, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 novembre 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte authentique reçu le 16 novembre 2018 à la requête de la SAS [Adresse 29] par Me [G] [W], notaire à [Localité 1], a été dressé l’acte de dépôt de pièces et cahier des charges concernant la création du lotissement « [Adresse 29] » sur la commune de [Localité 2].
Diverses promesses de vente ont été régularisées par la société [Adresse 29] :
— le 16 mars 2019, au profit de M. [B] [I] et Mme [D] [I] concernant le lot n°10 (section A [Cadastre 12] et [Cadastre 21]), selon acte authentique reçu par Me [G] [W], notaire,
— le 29 mai 2019, au profit de M. [H] [Z] et Mme [R] [N] concernant le lot n°9 (section A [Cadastre 9]), selon acte authentique reçu par Me [W], notaire,
— le 17 janvier 2020, au profit de M. [E] et Mme [T] [L] épouse [J] concernant le lot n°6 (section A[Cadastre 6]), selon acte reçu par Me [H] [V].
Chacune de ces promesses de vente comportait un chapitre « réseau d’eaux usées » énonçant notamment « afin de permettre de raccorder les parcelles constituant les lots 1 à 9 du lotissement cadastrées section A n° [Cadastre 20], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 18], [Cadastre 14], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 16], [Cadastre 9] il est constitué à titre de servitude réelle et perpétuelle, un droit de passage en tréfonds, pour réseaux d’eaux usées dans la parcelle cadastrée section A [Cadastre 9] constituant le lot n°9 du lotissement et dans la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 12] constituant partie du lot n°10 du lotissement.
L’implantation de cette canalisation se fera le long de la limite Sud de la parcelle [Cadastre 9], puis le long de la limite Est de la parcelle [Cadastre 12] suivant un tracé figuré en rouge sur le plan des réseaux humides ci-annexé. Cette canalisation sera enfuie à une profondeur suffisante pour ne pas gêner l’utilisation des parcelles en surface et conformément aux recommandations techniques en la matière. »
Suivait un paragraphe « remarques particulières » précisant « l’entier lotissement est concerné par l’existence dans la parcelle d’assiette du lotissement, d’une canalisation d’aspersion dépendante de l’ASA du Canal du Devezet (Canal de Gap) dont il a été tenu compte lors du dépôt du permis d’aménager, tel que le tracé de cette canalisation figure sur le plan des réseaux humides ci-annexé. »
Ces indications (canalisation d’eaux usées et canalisation d’aspersion) étaient déjà énoncées dans l’acte de dépôt de pièces et cahier des charges.
Il était annexé à ces promesses de vente le plan de bornage général, le plan de chacun des lots concernés, le permis d’aménager, le plan des réseaux humides, le plan des réseaux secs, le profil de la voirie nouvelle, le plan d’hypothèse d’implantation des bâtiments.
La promesse de vente concernant M. et Mme [J] comportait en outre en annexe, les plans de récolement du lotissement sur lequel était porté le tracé de la canalisation d’aspersion.
Les ventes ont été régularisées par acte notarié :
— le 30 août 2019, au profit de M. [B] [I] et Mme [D] [I] par Me [W]
— le 9 octobre 2019, au profit de M. [H] [Z] et Mme [R] [N] par Me [V],
— le 26 août 2020, au profit de M. et Mme [J] par Me [V].
Chacun des actes de vente comportait un rappel des servitudes et la présence de canalisation d’aspersion ; l’acte de vente [Z]-[N] comportait en annexe (le seul communiqué avec celles-ci) l’extrait cadastral, le plan de composition, le plan des réseaux humides, le plan des réseaux secs, le plan de récolement, le plan de la voirie nouvelle.
Lors des opérations de construction de leurs maisons d’habitation, les acquéreurs ont rapporté avoir découvert sur leurs parcelles deux canalisations d’irrigation sous pression appartenant à l’ASA Canal de Gap, indiquant ne pas avoir été informés de leur existence tant par le lotisseur que par le notaire rédacteur.
Par actes de commissaire de justice du 9 août 2023, les époux [I], M. [Z], Mme [N] et les époux [J] ont assigné sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile la société [Adresse 29], la SELARL office notarial du Gapençais et l’association syndicale autorisée Canal de Gap (l’ASA Canal de Gap) devant le juge des référés.
Par ordonnance de référé contradictoire du 5 mars 2024, la juridiction précitée a :
— rejeté la demande d’expertise formulée par les époux [I], M. [Z], Mme [N] et les époux [J], ainsi que leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les époux [I], M. [Z], Mme [N] et les époux [J] à verser :
à la société [Adresse 29] la somme de 1.200€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
à l’office notarial du Gapençais la somme de 1.200€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les époux [I], M. [Z], Mme [N] et les époux [J] aux dépens de l’instance.
La juridiction a retenu en substance que :
— les requérants ont été en mesure de connaître le tracé de la canalisation litigieuse au moment de la réitération de la vente par acte authentique, de même que la nature, la propriété et les caractéristiques techniques sont connues, les actes de vente mentionnant l’existence d’une canalisation d’aspersion dépendante de l’ASA du Canal de Gap dont il a été tenu compte lors du dépôt du permis d’aménager tel que le tracé de cette canalisation figure sur le plan des réseaux humides annexé,
— la situation probatoire des requérants n’est pas de nature à être améliorée par une mesure d’expertise judiciaire,
— ils ne justifient pas d’un intérêt légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire dès lors que la servitude de passage d’une canalisation a été visée et prévue dans les actes de vente.
Par déclaration déposée le 23 mars 2024, les époux [I], M. [Z], Mme [N] et les époux [J] ont relevé appel.
L’affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905 du code de procédure civile à l’audience du 1er octobre 2024 dont la date a été reportée au 19 novembre 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 11 octobre 2024 sur le fondement des articles 504 du code civil et 145 du code de procédure civile les époux [I], les époux [J], M. [Z] et Mme [N] demandent à la cour de :
— réformer l’ordonnance déférée,
statuant de nouveau,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire, et commettre pour y procéder tel expert judiciaire (construction-voirie-réseaux) qu’il plaira à madame la présidente, avec mission habituelle en la matière et notamment :
se rendre sur place, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils,
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire- en particulier les actes de vente dans leur intégralité tels que conservés dans les minutes du notaire,
visiter les lieux,
identifier la canalisation visée aux actes de vente et spécifiquement aux termes des clauses Servitudes, et Canal et Aspersion, et les canalisations litigieuses en dénombrant ces dernières et en identifiant précisément leur emplacement sur les parcelles concernées, savoir commune de [Localité 2], A [Cadastre 12] et [Cadastre 21] (époux [I]), A [Cadastre 9] (consorts [Z]-[N]) et A [Cadastre 6] (époux [J]),
déterminer par suite l’emprise et les contraintes de ces derniers ouvrages (dont en particulier d’éventuelles servitudes non aedificandi),
dire si ces ouvrages sont apparents ou non apparents, d’usage continu ou non,
en conséquence dire si ces ouvrages peuvent être enlevés ou non, dévoyés ou non,
en cas d’impossibilité technique et/ou juridique d’une quelconque intervention sur lesdits ouvrages, déterminer la moins-value affectant chacune des parcelles concernées, et évaluer tous les autres préjudices subis par chacun des propriétaires, selon les spécificités de l’emplacement des canalisations litigieuses et les projets initiaux de construction de chacun d’entre eux notamment,
se faire assister si besoin d’un sapiteur,
établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre.
— dire que l’expert commis établira un rapport définitif, le déposera au greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile, dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission,
— sur la mission expertale, apprécier les amendements sollicités par l’ASA Canal de Gap et en tout état de cause, prescrire que l’expert judiciaire nommé s’appuie sur les pièces 1 à 3 de l’ASA Canal de Gap pour mener la mission confiée, à savoir les statuts de l’ASA Canal de Gap, le plan de récolement et le règlement de service,
— rejeter toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— rejeter en particulier les demandes de condamnation in solidum soutenues par la société [Adresse 29], d’une part, l’office notarial du Gapençais, d’autre part, à l’encontre des requérants au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— rejeter purement et simplement la demande de condamnation formée par la société [Adresse 29] à l’encontre des appelants au visa de l’article 559 du code de procédure civile à hauteur de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner in solidum la société [Adresse 29] et l’office notarial du Gapençais à la somme de 3.600€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris le constat d’huissier de justice.
Les appelants font valoir en substance que :
— les deux canalisations d’aspersion litigieuses qui servent à desservir des quartiers voisins et des terrains agricoles ne correspondent pas à la canalisation d’aspersion prise en compte par le juge des référés et qui dessert le lotissement,
— le premier juge a ainsi commis une erreur de compréhension du litige et dans le prolongement, une erreur d’appréciation,
— les promesses de vente et les actes de vente ne font pas mention au titre du rappel des servitudes de la présence de ces deux canalisations d’irrigation sous pression irriguant des parcelles extérieures au lotissement, les documents s’y rapportant et notamment le plan de récolement ne leur ayant pas été fournis,
— la société [Adresse 29] et le notaire ont failli à leur obligation d’information, et plus particulièrement la société venderesse peut être recherchée sur le fondement de la garantie légale des vices cachés et le notaire sur le fondement d’un manquement à son obligation de conseil et de prudence,
— la présence de ces deux canalisations leur porte préjudice (ajournement de la construction d’une piscine pour les époux [J], risque de déplacement d’un cabanon pour les époux [I], impossibilité de faire des plantations pour les consorts [Z]/ [N]).
Dans ses uniques conclusions déposées le 15 juillet 2024 au visa de l’article 145 du code de procédure civile l’office notarial du Gapençais entend voir la cour :
— juger que les différents acquéreurs ont eu connaissance des plans de réseaux secs, humides et de récolement au plus tard lors de la régularisation des actes de vente dès lors que ces documents étaient annexés à l’acte,
— juger que les requérants ne rapportent pas la preuve d’avoir été confrontés à une quelconque difficulté lors de la construction de leurs maisons d’habitation liée à la présence des canalisations litigieuses,
— juger que les requérants ne justifient pas d’un intérêt légitime à l’instauration d’une expertise judiciaire,
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Gap en date du 5 mars 2024 ayant débouté les époux [I], les époux [J], M. [Z] et Mme [N] de leur demande d’expertise judiciaire,
— confirmer l’ordonnance de référé ayant condamné les requérants à lui verser une indemnité de procédure de 1.200€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner in solidum les époux [I], les époux [J], M. [Z] et Mme [N] à lui verser la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les époux [I], les époux [J], M. [Z] et Mme [N] aux entiers dépens de l’instance.
L’intimé répond que :
— il a été communiqué aux acquéreurs, lors des promesses de vente et des actes de vente, l’ensemble des plans des réseaux du lotissement, donc le plan des réseaux humides et le plan de récolement de sorte qu’ils avaient parfaite connaissance du tracé des servitudes de canalisations pouvant profiter à l’ASA du Canal de Gap ; ainsi, le plan de récolement tous réseaux fait état de l’existence de la servitude de canalisations litigieuses par la mention « réseau d’aspersion existant -tracé supposé »,
— même s’il n’était pas en possession du plan de récolement à la signature des promesses de vente des 16 mars et 29 mars 2019, et n’a annexé que les plans des réseaux humides et des réseaux secs, il a annexé ce plan de récolement lors de la régularisation des actes de vente,
— l’expertise requise ne se justifie donc pas sur le plan probatoire, dès lors que les appelants ont eu connaissance du tracé des canalisations profitant à l’ASA du Canal de Gap
— par ailleurs, les appelants n’établissent pas la réalité des difficultés alléguées du chef de la présence des deux canalisations litigieuses.
Dans ses uniques conclusions déposées le 16 juillet 2024 au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la société [Adresse 29] entend voir la cour :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel,
en conséquence,
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner in solidum les époux [I], les époux [J], M. [Z] et Mme [N] à lui verser la somme de 5.000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner in solidum les époux [I], les époux [J], M. [Z] et Mme [N] à lui verser la somme de 3.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimé objecte que :
— les appelants avaient parfaite connaissance du réseau des canalisations de l’ASA du Canal de Gap grâce au plan de récolement annexé à chacun de leurs actes de vente ; en particulier, le plan de bornage général et individuel annexé aux promesses de vente indique le positionnement des deux canalisations litigieuses,
— ils ne versent pas de pièces de nature à justifier la réalité des préjudices qu’ils allèguent.
Dans ses uniques conclusions déposées le 13 août 2024 l’ASA Canal de Gap entend voir la cour :
— statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel,
— si le jugement venait à être infirmé, la cour décidant de faire droit à la mesure d’expertise sollicitée :
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas au principe de la mesure d’expertise sollicitée,
— lui donner acte de ses réserves quant aux termes de la mission confiée à l’expert qui pourrait être libellée ainsi qu’il suit :
se rendre sur place, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils,
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire,
visiter les lieux,
identifier la canalisation visée aux actes de vente et spécifiquement aux termes des clauses Servitudes, et Canal et Aspersion, et les canalisations litigieuses en dénombrant ces dernières et en identifiant précisément leur emplacement sur les parcelles concernées, savoir commune de [Localité 2], A [Cadastre 12] et [Cadastre 21] (époux [I]), A [Cadastre 9] (consorts [Z]-[N]) et A [Cadastre 6] (époux [J]),
dire si ces ouvrages sont apparents ou non apparents, d’usage continu ou non,
donner un avis technique sur les risques inhérents à la présence, sous des constructions ou à proximité immédiate de celles-ci, des canalisations en litige,
donner un avis technique sur la possibilité de dévoiement ou d’enlèvement des canalisations en litige, compte tenu notamment de la configuration des lieux et des nécessités inhérentes au fonctionnement du service,
en cas d’impossibilité technique et/ou juridique d’une quelconque intervention sur lesdits ouvrages, déterminer la moins-value affectant chacune des parcelles concernées, et évaluer tous les autres préjudices subis par chacun des propriétaires, selon les spécificités de l’emplacement des canalisations litigieuses et les projets initiaux de construction de chacun d’entre eux notamment,
se faire assister si besoin d’un sapiteur,
établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’intimée répond essentiellement que :
— son activité de service public est régie par des lois et règlements, notamment l’ordonnance précitée, le décret n°2006-504 du 3 mai 2006, ses statuts syndicaux, et le règlement de service édicté par le syndicat ; il appartient à ce titre au seul syndicat, sous le contrôle de l’Etat, autorité de tutelle, et du juge administratif, de définir les ouvrages faisant partie du réseau syndical, et de déterminer les contraintes juridiques ou « servitudes » y afférentes. La mesure d’expertise ne saurait donc avoir pour objet de conduire l’expert à empiéter sur la compétence propre de l’administration,
— les chefs de mission tendant à ce que l’expert détermine lui-même les « contraintes des ouvrages (dont en particulier d’éventuelles servitudes non aedificandi) », ou encore à ce qu’il détermine la faisabilité juridique (et non simplement technique), d’un dévoiement ou de toute autre intervention sur les ouvrages, n’entrent pas dans le cadre des missions susceptibles de lui être confiées
— les services de l’ASA sont, en outre, en mesure de fournir eux-mêmes tous renseignements relatifs à l’emplacement des canalisations syndicales et aux obligations y afférentes, sans qu’il soit besoin de recourir pour ce faire, à une mesure d’expertise judiciaire, laquelle serait, sur ce point précis, dépourvue d’utilité,
— si la décision devait être infirmée et l’expertise décidée, il serait alors utile compte tenu de la pression supportée par les deux canalisations syndicales en cause (5 bars et 15 bars), il serait utile de déterminer les risques liés à la présence de ces ouvrages sous des constructions, ou à proximité immédiate de celles-ci.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Le motif légitime est caractérisé lorsque la mesure d’expertise sollicitée apparaît être pertinente et qu’elle tend à établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
La mesure sollicitée doit être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur en permettant l’établissement d’une preuve susceptible de venir au soutien de prétentions qu’il pourrait développer au fond.
Ainsi, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Ensuite, si cette disposition n’exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée, le demandeur à la mesure d’instruction doit démontrer l’existence d’un litige potentiel, qui constitue une condition du succès de la demande, et non de sa recevabilité. Il doit par conséquent établir l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés, au moins approximativement.
Cette existence doit être appréciée au jour où le juge statue.
Il est bien compris que sont en litige les deux canalisations d’irrigation sous pression appartenant à l’ASA Canal de Gap dont les appelants indiquent avoir découvert l’existence lors des travaux de construction de leurs habitations, à l’exception de la « canalisation d’aspersion dépendante de l’ASA du Canal du Devezet (Canal de Gap) dont il a été tenu compte lors du dépôt du permis d’aménager, tel que le tracé de cette canalisation figure sur le plan des réseaux humides ci-annexé » comme indiqué dans l’acte de dépôt de pièces et cahier des charges du 16 novembre 2018, les promesses de vente et les actes de vente.
Or, il apparaît que l’existence de ces deux canalisations est matérialisée sur le plan de récolement tous réseaux sous la légende « réseau d’aspersion existant-tracé supposé » avec l’indication du diamètre des deux canalisations : Ø125mm et Ø90mm.
Cette analyse est confirmée par le courriel du technicien ASA Canal de Gap (pièce 17 des appelants) qui indique sans équivoque la présence de deux canalisations d’un diamètre de Ø125mm et Ø90mm positionnées côte à côte en fond de tranchée sur les parcelles A [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 9], [Cadastre 8], [Cadastre 7], [Cadastre 15] et une canalisation d’un diamètre de Ø125mm sur les parcelles A [Cadastre 10] [Cadastre 6] [Cadastre 5], toutes ces canalisations étant localisées par l’auteur de ce courriel par un trait de stabilo jaune exactement sur le trait légendé au plan de récolement « réseau d’aspersion existant-tracé supposé ».
De plus fort, il est indiqué par ce technicien que la canalisation en diamètre Ø90mm assure la desserte pour partie des lotissements « [Adresse 35] » et « [Adresse 34] » tandis que la canalisation en Ø120mm assure la desserte des terres agricoles dominant la zone amont des lotissements.
Il est ainsi bien établi que ces canalisations irriguent des parcelles extérieures au lotissement ne correspondent pas à la canalisation d’aspersion dépendante de l’ASA du Canal du Devezet (Canal de Gap) mentionnée aux promesses de vente et actes de vente dont les appelants indiquent qu’elle dessert le lotissement « [Adresse 29] ».
En concluant que ce courriel, « avec plans à l’appui met parfaitement en exergue l’existence de trois canalisations en PCV qui traversent les parcelles concernées (propriété respective des requérants) et qui desservent d’autres endroits que le lotissement '[Adresse 29]' » les appelants admettent nécessairement, sauf à se contredire eux-mêmes, que la présence de ces canalisations figurait déjà sur le plan de récolement au moment de l’acquisition de leurs parcelles, ce plan étant analysé dans ledit courriel.
Dès lors, il doit être dit que les appelants (qui n’ignorent pas également à ce jour la localisation des canalisations litigieuses en l’état du constat qu’ils ont fait dresser par un commissaire de justice) ont été en mesure d’identifier le tracé des canalisations litigieuses dès la promesse de vente et au jour de l’acte de vente, la discussion instaurée sur le fait qu’ils n’auraient pas été tous en possession, notamment, du plan de récolement et d’autres documents relevant du débat sur le fond et d’éventuelles actions en responsabilité que les appelants pourraient initier à l’encontre des intervenants à la vente, l’expertise sollicitée étant à cet égard sans utilité.
En conséquence, sans plus ample discussion, à défaut pour les appelants d’établir l’existence d’un motif légitime à l’expertise judiciaire sollicitée, l’ordonnance déférée est confirmée par substitution de motifs (s’agissant de l’identification de la canalisation) en ce qu’elle a débouté les consorts [Z]/[N], les époux [J] et les époux [I] de leur demande d’expertise judiciaire présentée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice ne dégénérant en faute pouvant donner lieu à des dommages intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable, faits insuffisamment caractérisés en l’espèce, la société « [Adresse 29] » est déboutée de cette demande indemnitaire, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits ne constituant pas en soi une faute caractérisant un abus du droit d’agir en justice, la société « [Adresse 29] » ne démontrant pas de plus fort en avoir subi un préjudice spécifique.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans leur recours, les appelants sont condamnés in solidum aux dépens d’appel et conservent la charge de leurs frais irrépétibles ; ils sont condamnés in solidum à verser à la société « [Adresse 29] » et à la SELARL Office Notarial Geonot-ONG une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée,
Ajoutant,
Déboute la société « [Adresse 29] » de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum M. [B] [I] et Mme [D] [I], M. [H] [Z] et Mme [R] [N], M. [E] et Mme [T] [L] épouse [J] à verser à titre d’indemnité de procédure d’appel :
— la somme de 2.000€ à la SELARL Office Notarial Geonot-ONG,
— la somme de 2.000€ à la société « [Adresse 29] »,
Déboute M. [B] [I] et Mme [D] [I], M. [H] [Z] et Mme [R] [N], M. [E] et Mme [T] [L] épouse [J] de leurs demandes présentées en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [B] [I] et Mme [D] [I], M. [H] [Z] et Mme [R] [N], M. [E] et Mme [T] [L] épouse [J] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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