Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 7, 21 mai 2026, n° 24/15275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 24 juillet 2024, N° 23/00247 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 21 MAI 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15275 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7ES
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juillet 2024 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY – RG n° 23/00247
APPELANTE
SOREQA – SA SOCIÉTÉ DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131
INTIMÉES ET APPELANTES INCIDENTES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 2] SISE [Adresse 3]
Me [P] [V], Administrateur Provisoire, Administrateur judiciaire [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165, substitué par Me Muriel ANDRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B532
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE SEINE [Localité 3] – COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Madame Isabelle ESCRIBANO, en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre, chargé du rapport et Monsieur David CADIN, Magistrat honoraire juridictionnel.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre
Madame Marie-Albanie TERRIER, Conseillère
Monsieur David CADIN, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hervé LOCU, Président de Chambre et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La copropriété de la [Adresse 7], située [Adresse 8] à [Localité 5], édifiée sur la parcelle cadastrée V n°[Cadastre 1] d’une superficie de 7.120m², est divisée en deux bâtiments dont l’un est en R+10 et l’autre en R+4.
Elle est située dans le périmètre du projet d’aménagement du [Adresse 9], qui a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique du 21 décembre 2023.
La SOREQA, en charge du projet, a notifié son offre d’indemnisation au syndicat des copropriétaires (SDC) de la [Adresse 10] par acte d’huissier du 12 septembre 2023.
Faute d’accord entre les parties, la SOREQA a saisi la juridiction de l’expropriation de Seine-[Localité 6] par requête du 20 novembre 2023.
Le transport a été effectué le 27 mars 2024.
Par jugement contradictoire du 24 juillet 2024, le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny a :
FIXÉ à 1.042.846 euros l’indemnité totale de dépossession due par la SOREQA au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 10] sise [Adresse 8] à [Localité 5] à l’occasion de la procédure d’expropriation des biens situés [Adresse 8] à [Localité 5] sur la parcelle cadastrée section V n°[Cadastre 1], se décomposant comme suit :
944.860 euros au titre de l’indemnité principale totale, soit :
733.360 euros au titre de la dépossession du sol ;
12.000 euros au titre de la dépossession du bureau du gardien ;
199.500 euros au titre de la dépossession de 133 parkings ;
97.986 euros au titre de l’indemnité de remploi soit :
74.336 euros au titre de de la dépossession du sol ;
2.700 euros au titre de la dépossession du bureau du gardien ;
20.950 euros au titre de la dépossession de 133 parkings ;
CONDAMNÉ la SOREQA au paiement des dépens ;
CONDAMNÉ la SOREQA à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 10] sise [Adresse 8] à [Localité 5] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 26 juillet 2024, la SOREQA a interjeté appel du jugement en ce qu’il a été accordé au syndicat des copropriétaires une indemnité d’expropriation d’un montant de 1.042.846 euros pour un préjudice éventuel ou non établi.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
1/ Adressées au greffe le 05 septembre 2024 par la SOREQA, appelante, notifiées le 23 septembre 2024 (AR CG le 30/09/2024, AR SDC non daté), et aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
DIRE l’appel de la SOREQA recevable et bien fondé ;
CONSTATER que le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 10] sise [Adresse 8] à [Localité 5] ne subit aucun préjudice direct, matériel et certain ;
En conséquence,
INFIRMER le jugement dont appel ;
Le CONDAMNER aux dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2/ Déposées au greffe le 13 novembre 2024 par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 10] sise [Adresse 8] à [Localité 5], intimé et formant appel incident, notifiées le 10 février 2025 (ARs non datés), et aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
RETENU le droit à indemnisation du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 10] sise [Adresse 8] à [Localité 5] ;
CONDAMNÉ la SOREQA à payer au SDC la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ la SOREQA aux dépens ;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a limité à la somme de 1.042.846 euros l’indemnité de dépossession due au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 2] sise [Adresse 8] à [Localité 5] ;
Statuant à nouveau de ce chef,
FIXER l’indemnité d’expropriation devant revenir au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 10] sise [Adresse 8] à [Localité 5] pour la dépossession des parties communes de l’ensemble immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 5] de la façon suivante :
Une indemnité principale de 34.020 euros (outre 4.402 euros au titre de l’indemnité de remploi) pour le bureau du gardien ;
Une indemnité principale de 3.020.269 euros (outre 303.027 euros au titre de l’indemnité de remploi) pour le sol du terrain de la copropriété ;
Une indemnité principale de 399.000 euros (outre 40.900 euros au titre de l’indemnité de remploi) pour les 133 parkings ;
Soit une indemnité de dépossession totale de 3.801.618 euros ;
DÉBOUTER la SOREQA de toutes ses demandes ;
CONDAMNER la SOREQA à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 10] sise [Adresse 8] à [Localité 5] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3/ Adressées au greffe le 12 décembre 2024 par le commissaire du Gouvernement, intimé et formant appel incident, notifiées le 10 février 2025 (ARs le 13/02/2025), et aux termes desquelles il demande que le jugement de première instance soit confirmé en ce qu’il a fixé la date de référence au 27/06/2023 et infirmé sur tous les autres points, avec une indemnité nulle.
4/ Adressées au greffe le 24 juin 2025 le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 10] sise [Adresse 8] à [Localité 5], intimé et formant appel incident, notifiées le 11 septembre 2025 (ARs le 15/09/2025), et qui correspondent à une pièce supplémentaire versée par le SDC.
SUR CE, LA COUR
— sur la recevabilité des conclusions
Les conclusions de la SOREQA du 5 septembre 2024, du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7] du 13 novembre 2024 et du commissaire du Gouvernement du 12 décembre 2024 adressées ou déposées dans le délai règlementaire de trois mois sont recevables.
Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7] a adressé au greffe une pièce n°16 en réplique et en temps utile qui est donc recevable.
— AU FOND
A sur la demande de fixation de l’indemnité de dépossession
Le premier juge indique qu’il est suffisamment démontré que l’expropriation des parties communes cause un préjudice direct, matériel et certain et non encore indemnisé dont le syndicat des copropriétaires est bien fondé à solliciter l’indemnisation.
La SOREQA demande l’infirmation du jugement en application de l’article L321-1 du code de l’expropriation pour voir constater que le syndicat des copropriétaires ne subit aucun préjudice direct , matériel et certain.
Elle expose que s’il est exact comme l’indique le premier juge que l’expropriation d’une partie commune ne fait pas obstacle à l’attribution d’indemnités à la fois au syndicat et aux copropriétaires à titre individuel, encore faut il que le syndicat des copropriétaires subisse un préjudice direct, matériel et certain distinct de celui des copropriétaires pris individuellement, ce qui n’est pas le cas lorsque l’expropriation porte sur la totalité de la copropriété comme en l’espèce.
Elle indique que le potentiel de constructibilité n’est pas établi et qu’il n’est fait état d’aucun projet constructif susceptible de valoriser davantage la parcelle correspondant au terrain d’asssiette des immeubles expropiés.
Elle ajoute que la parcelle est grevée d’une réserve pour équipements publics au PLUI, ce qui rendrait impossible une construction supplémentaire sur ce terrain en dehors de ce cadre, contrainte qui a été retenue par le premier juge mais uniquement pour appliquer un abattement de 15% à la valeur du terrain.
Pour les emplacements de parking, ils ne sont pas matérialisés et en leur qualité de propriétaire d’un droit de jouissance privatif, ce sont les copropriétaires qui subissent un préjudice et même si l’assiette de ces emplacements est une partie commune, le syndicat des copropriétaires ne subit aucun préjudice direct du fait de l’opération, puisque cette portion des parties communes est affectée à des lots de copropriété individualisés et affectés à des copropriétaires personnellement, correspondant à des emplacements de parkings , dont la jouissance est privative.
Pour le logement du gardien qui n’a pu être visité lors du transport, le syndicat des copropriétaires n’apporte pas la preuve de la contenance; en outre, sur la valeur le syndicat avait demandé une indemnisation de 1424,24 euros/m² et le premier juge a retenu 1945 euros/m².
Le SDC demande la confirmation du jugement en indiquant que la mission de l’administrateur judiciaire a été prorogée( pièces n°7 et 8) et qu’il est acquis que les immeubles composant la copropriété sont voués à la démolition et la valorisation de l’assiette foncière de la propriété du SDC se pose avec acuité.
Il indique que même si la SOREQA obtenait l’expropriation individuelle de chaque copropriétaire, celle- ci n’exclut pas l’indemnisation individuelle du SDC, sachant que pour fixer l’indemnité de dépossession due aux copropriétaires , on prend en considération la superficie des lots privatifs sans valoriser le sol constituant une partie commune, de sorte que les parties communes ne sont pas indemnisées ; c’est pourquoi l’indemnisation des copropriétaires n’exclut pas l’indemnisation de la copropriété ; ce droit à indemnisation, tenant compte de la constructibilité du sol constituant une partie commune a été confirmé par la Cour de cassation (Cassation Civ., 3ème, 11 janvier 1995, N°93-70204).
Le commissaire du Gouvernement demande l’infirmation du jugement en indiquant que :
— sur l’indemnisation du sol, l’assiette de la copropriété comme indiqué au paragraphe III du règlement de copropriété , est intégrée aux parties communes et ne peut faire l’objet d’une indemnisation ;
— sur l’indemnisation du bureau du gardien, le détail du bâtiment A/ escalier 4/RDC, indiqué dans le modificatif n°1 du réglement de copropriété ne fait pas mention d’un lot bureau qui est intégré aux parties communes et ne peut faire l’objet d’une indemnisation distincte;à titre subsidiaire, l’espace n’est pas mesuré et n’est pas loti dans le réglement de copropriété ;
— sur les parkings, chaque copropriétaire a été indemnisé de sa place de parking et indemniser le terrain d’assiette reviendrait à indemniser doublement les parkings.
Le commissaire du Gouvernement conclut que l’assise de la copropriété, les parkings et le bureau du gardien ne représentant pas des lots de copropriété, mais des parties communes sous forme de millièmes attachés aux différents lots des copropriétaires, millièmes déterminés dans le règlement de copropriété et demande à ce que l’indemnisation soit fixée à 0 euro ; le potentiel du surplus de terrain n’étant pas identifié comme un lot, il doit être analysé commme une partie du sol de la copropriété et donc une partie commune et ne peut être indemnisé.
Le commissaire du Gouvernement indique que l’article L 321-1 du code de l’expropriation précise que les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation et qu’au jour du jugement il n’est pas prouvé que ledit surplus de terrain grevé d’un emplacement réservé, non loti, dispose de droits à construire.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article L321-1 du code de l’expropriation l’indemnité de dépossession couvre l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’exporpriation.
En application de l’article L321-2 alinéa 1er dudit code, le juge fixe des indemnités distinctes en faveur des parties qui les demandent à des titres différents.
Le premier juge a exactement rappelé les dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 en ses articles 1er, 4, 16-1 et 16-2.
En effet, l’article L 221-2 du code de l’expropriation dispose que l’expropriation pour cause d’utilité publique d’un immeuble bâti, d’un groupe d’immeubles bâtis ou d’un ensemble immobilier soumis à la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est poursuivie et prononcée lot par lot à l’encontre des copropriétaires et titulaires de droits réels immobiliers concernés ainsi que, lorsqu’elle porte également sur des parties communes en indivision avec d’autres copropriétaires, à l’encontre du syndicat.
Lorsque l’expropriation porte uniquement sur des parties communes à l’ensemble des copropriétaires , elle est valablement poursuivie et prononcée à l’encontre du syndicat représentant les copropriétaires et titulaires de droits réels immobiliers.
Lorque l’expropriation est poursuivie et prononcée à l’encontre du syndicat, les dispositions de l’article 16- 1 de la loi du 10 juillet 1965 sont applicables pour la répartition des indemnités compensatrices.
En conséquence, l’expropriation d’une partie commune ne fait pas obtacle à l’arttribution d’indemnités à la fois au syndicat et aux copropriétaires à titre individuel.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la procédure d’expropriation porte sur l’ensemble de la copropriété sur la parcelle cadastrée V n°[Cadastre 1] d’une superficie de 7120 m², en ce compris la totalité des parties communes.
Or, contrairement à ce qu’indique la SOREQA, faire droit aux demandes du SDC portant sur l’indemnisation au titre de la dépossession des parties communes, plus particulièrement sur le terrain d’assiette, du local du gardien et des emplacements de stationnement ne revient pas à indemniser deux fois la même chose, puisque la SOREQA ne démontre pas ainsi avoir spécifiquement valorisé les parties communes lors des cessions amiables intervenues entre elle et certains copropriétaires à titre individuel, alors qu’elle est l’unique acquéreur.
Enfin, le SDC ne demande pas une indemnité spécifique à des parties communes non dissociables des parties privées ne disposant pas d’une valeur propre mais une indemnisation de la part des parties communes correspondant à l’assiette non bâtie de la parcelle visée par la DUP qui est constructible à la date de référence, même d’une façon limitée par l’existence d’un emplacement réservé pour voirie et d’une servitude de localisation pour équipements sportifs, au local de gardien et à 133 parkings.
Il est de principe (Cass., 3ème , 11 janvier 1995, n° 93-70204) qu’un sol non bâti présente un potentiel de constructibilité et qu’une indemnité d’expropriation est due au SDC.
Il n’est pas nécessaire comme indiqué par la SOREQA, qu’il soit fait état par le SDC d’un projet constructif.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a exactement dit que l’expropriation des parties communes cause un préjudice direct, matériel et certain non encore indemnisé dont le SDC est bien fondé à solliciter l’indemnisation.
B sur les éléments pour la déterminantion des indemnités
1° la date de référence
Le premier juge a fixé en application des articles L 213-6 et L213-4 du code de l’urbanisme la date de référence au 27 juin 2023 correspondant à la dernière modification publiée du PLUI [Localité 7] Commune.
En l’absence de contestation des parties, le jugement sera confirmé en ce sens.
A cette date de référence, la parcelle expropriée est située en zone UM , correspondant à des espaces mixtes de densités intermédiaires au bâti hétérogène et regroupant de nombreuses fonctions urbaines- habitat, commerces et servise, activités, équipements).
2° la date d’évaluation
Il n’est pas contesté par les parties qu’en l’absence d’ordonnance d’expropriation, l’évaluation doit être faite à la date du jugement.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
3° sur la consistance des biens
Il convient de se reporter au procès- verbal de transport et au jugement.
Il sera uniquement précisé que :
— le sol correspondant au terrain d’assiette foncière de la parcelle cadastrée section V n°[Cadastre 1] d’une superficie non discutée de 7120 m² est partiellement bâti;
— le bureau du gardien ressort du reglement de copropriété,partie commune'1 bureau pour le gardien’ situé dans le bâtiment A, escalier 4 au RDC, sans mention de la superficie.
Le local était muré lors du transport.
Le premier juge a retenu une superficie de 12 m² correspondant à un bureau de 10m²+ 2m²( norme AFNOR NF X 35-102).
La SOREQA indique que la preuve de la contenance n’est pas établie.
Le SDC revendique 30m² en faisant état de deux pièces.
Il n’est pas contesté que le bureau du gardien existe et que c’est la SOREQA qui l’a muré, ce qui empêche un mesurage.
En conséquence, le premier juge a exactement retenu la surface règlementaire pour un bureau d’une personne avec sanitaires, soit 12 m².
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— les parkings : le règlement de copropriété précise qu’il s’agit d’une partie commune ' sauf en ce qui concerne le droit de jouissance qui fera… l’objet de 133 lots séparés comportant un droit privatif'.
Les parkings constituent des lots séparés et il n’est pas démontré que les copropriétaires ont été indemnisés à ce titre.
Le jugement sera donc confirmé qui a retenu 133 parkings.
C sur la méthode d’évaluation
La SOREQA et le commissaire du Gouvernement ne proposent aucune indemnité.
Le SDC ne conteste pas la méthode par comparaison en appliquant un abattement pour encombrement.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
D sur la détermination des indemnités
1° s’agissant du sol
— sur l’indemnité principale
Ni la SOREQA ni le commissaire du Gouvernement en appel ne proposent de termes de comparaison.
Le SDC reprend ses sept termes de première instance avec les références cadastrales et de publication:
Date de la mutation
Adresse
Surface/m²
Prix/ euros/m²
I1
30/07/2021
[Adresse 12]
911
295
I2
21/10/2021
[Adresse 13]
3143
710
I3
27/10/2021
[Adresse 14]
2363
1362
I4
10/12/2021
[Adresse 15]
2598
698
I5
25/01/2022
[Adresse 16]
[Adresse 17] [Localité 8]
438,53
I6
24/10/2022
[Adresse 18]
2461
636
I7
10/11/2022
[Adresse 19]
558
1456
Moyenne
783
Le SDC indique que le terme I2 est le plus pertinent compte tenu de sa proximité qu’il retient comme valeur unitaire, avec un abattement de 41 % et revendique donc :
710 euros X 7210 m²X 0,59= 3 020 269 euros.
Le premier juge a exactement écarté les termes I1, I3 , I4, I5, I6 et I7 dont les superficies sont significativement inférieures à celles du bien à évaluer de 7210 m² et retenu le terme I5 d’une superficie comparable dans la même commune.
Il convient également de retenir le terme I2 dont la superfice est comparable.
La moyenne est donc de : 710+ 438,53= 1148,53 euros/2=574 euros/m².
Le taux d’encombrement de 41% arrondi n’est pas discuté par le SDC.
Le SDC indique qu’aucun abattement ne doit être appliqué dès lors que :
— il est acquis que le terrain est constructible,
— le mauvais état général des immeubles composant la copropriété n’affecte pas la valeur du terrain,
— la forme particulière de la parcelle n’affecte pas la constructibilité.
Cependant, il convient de prendre en compte les facteurs de moins value très importants suivants :
— absence de droit à construire,
— possibilités de construction limitées du fait de l’existence d’un emplacement réservé pour voirie ainsi que d’une servitude de localisation pour équipement sportif ;
— forme très irrégulière de la parcelle.
Au regard de ces éléments très importants de moins value, le premier juge a exactement retenu une valeur inférieure de 175 euros/m².
L’indemnité principale est donc de:
175 euros X 0,59 (taux d’encombrement)=103 euros arrondis X 7120 m²= 733 360 euros.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
— sur l’indemnité de remploi
Les modalités de calcul habituelles ne sont pas contestées par le SDC :
20% sur 5000 euros= 1000 euros
15% sur 10 000 euros= 1500 euros
10% sur 718 360 euros= 71 836 euros.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
2° s’agissant du bureau du gardien
— sur l’indemnité principale
Ni la SOREQA, ni le commissaire du Gouvernement en appel ne proposent de termes de références.
La SOREQA indique que le SDC demandait 1 424,24 euros/m² et que le premier juge a retenu 1 945 euros/m²; cependant, le premier juge a retenu 1000 euros/m², la valeur de 1 945 euros/m² correspondant aux termes CG1, 5 et 6 du commissaire du Gouvernement de première instance.
Comme en première instance, le SDC s’appuie sur une référence communiquée qui n’est pas versée aux débats et sans les références de publication, qui ne peut donc qu’être écartée.
Le jugement ne peut donc qu’être confirmé soit:
1000 euros X 12 m²= 12 000 euros.
— sur l’indemnité de remploi
Les modalités habituelles de calcul ne sont pas contestées par le SDC :
20% sur 5 000 euros= 1 000 euros
15% sur 10 000 euros= 1 500 euros
10% sur 2 000 euros= 200 euros
total= 2700 euros
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3° s’agissant des parkings
— sur l’indemnité principale
Ni la SOREQA, ni le commissaire du Gouvernement ne proposent de termes de comparaison.
Le SDC reprend en pièce n°23 sept termes de comparaison de la base Bien listés dans le jugement.
Il revendique une valeur unitaire de 3500 euros par parking.
Cependant, les références sont celles de la base BIEN et non celles de publication, permettant de connaître les caractéristiques de la vente; ces termes ne peuvent donc qu’être écartés.
Le jugement ne peut donc qu’être confirmé soit :
1 500 euros X 133 parkings= 199 500 euros.
— sur l’indemnité de remploi
Les modalités habituelles de calcul ne sont pas contestées par le SDC :
20% sur 5000 euros= 1000 euros
15% sur 10 000 euros= 1500 euros
10% sur 184 500 euros= 18 450 euros
total : 20 950 euros.
L’indemnité totale de dépossession due par la SOREQA au SDC est donc de :
944 860 euros (733 360+ 12 000 + 199 500)(indemnité pincipale) + 97 986 euros (74 336+2700+20950) (indemnité de remploi)= 1 042 846 euros .
Le jugement sera confirmé en ce sens.
— sur les dépens
Les appels ne portent pas sur les depens de première instance.
La SOREQA perdant le procès sera condamnée aux dépens d’appel.
— sur les frais irrépétibles
Les appels ne portent pas sur les frais irrépétibles de première instance.
L’équité commande de débouter la SOREQA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel et de condamner la SOREQA à verser la somme de 3 000 euros sur ce fondement au SDC de la [Adresse 7] en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition et en dernier ressort,
Déclare recevables les conclusions et pièces des parties ;
Statuant dans la limite des appels,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne la SOREQA aux dépens d’appel ;
Déboute la SOREQA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne la SOREQA à verser au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 20] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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