Infirmation partielle 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 4 avr. 2024, n° 23/13276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 04 AVRIL 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13276 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CICF5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2021 -Juge des contentieux de la protection de Paris – RG n° 11-20-9303
APPELANT
Monsieur [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté et assisté par Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1292 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/047810 du 17/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
Association SOLIDARITES NOUVELLES POUR LE LOGEMENT [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée et assistée par Me Francis MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466
S.C.I. FRANCHEMONT SAINTE MARGUERITE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : B1160
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne-Laure MEANO, président
Muriel PAGE, conseiller
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association SNL [Localité 12] a bénéficié d’une mise à disposition, par l’association immobilière de Sainte-Marguerite, par commodat du 13 décembre 2002, d’un appartement situé : [Adresse 5], qu’elle a elle même sous-loué le 18 décembre 2013 à M. [P] [T], pour une durée d’un an, renouvelé par 9 avenants successifs jusqu’au 17 décembre 2019.
Le commodat a été conclu pour une durée de trois ans et 16 jours, à compter du 16 décembre 2002, et s’est poursuivi par tacite reconduction.
Par courrier du 17 mai 2019, l’association SNL [Localité 12] a informé M. [T] que le propriétaire du logement sollicitait sa restitution et a indiqué qu’elle allait lui proposer un rendez-vous afin d’évoquer les perspectives de son relogement à l’issue de son bail prévu jusqu’au 17 décembre 2019.
Par courrier du 18 décembre 2019, l’association immobilière de Sainte-Marguerite a notifié à l’association SNL [Localité 12] qu’elle entendait mettre fin au commodat, et lui a délivré congé à effet au 31 décembre 2020.
Par assignation du 21 septembre 2020, l’association Solidarités Nouvelles pour le Logement [Localité 12] (l’association SNL [Localité 12]) a fait citer M. [P] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
— constater la résiliation du contrat de sous-location de locaux situés : [Adresse 5], conclu initialement le 18 décembre 2013, sous forme d’un contrat de sous-location d’une durée d’un an, entre les parties, par arrivée du terme du contrat,
— prononcer l’expulsion de M. [T] et celle de tous occupants de son chef,
— le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le contrat de sous-location n’avait pas été résilié et 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par assignation du 22 février 2021, la SCI Franchemont Sainte-Marguerite, venant aux droits de l’association immobilière de Sainte Marguerite, a fait citer l’association SNL [Localité 12] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, pour :
— constater la résiliation du commodat, le 31 décembre 2020, par l’effet du congé délivré le 18 décembre 2019,
— la dire occupante sans droit ni titre depuis le 31 décembre 2020, prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
— la condamner à payer 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire entrepris du 8 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 11-20-9303 et 11-21-3081;
Constate qu’au terme du contrat de sous-location du 18 juin 2019, le 17 décembre 2019, M. [P] [T] ne disposait plus de titre pour occuper le logement situé : [Adresse 5], et que la résiliation du contrat de sous-location est acquise à la date du 17 décembre 2019 ;
Ordonne l’expuIsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [T] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de I’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions de l’article L433 – 1 du même code,
Déboute M. [T] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [T] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le contrat de sous-location n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), et le condamne à payer à l’association SNL [Localité 12] cette indemnité à compter du 18 décembre 2019, et ce jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;
Constate la résiliation du commodat du 13 décembre 2002, à la date du 31 décembre 2020, par l’effet du congé délivré le 18 décembre 2019, par la SCI Franchemont Sainte-Marguerite ;
Ordonne l’expulsion, au besoin avec I’aide de la force publique et d’un serrurier, de l’association SNL [Localité 12], comme celle de tous occupants de son chef, des lieux situés: [Adresse 5], deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 -1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
Dit qu’il est équitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 22 octobre 2021 par M. [P] [T],
Vu les conclusions remises au greffe le 31 janvier 2022 par lesquelles M. [P] [T] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
requalifier le contrat liant l’association SNL [Localité 12] en contrat de bail soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
condamner l’association SNL [Localité 12] au paiement d’une somme de 15.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice,
condamner l’association SNL [Localité 12] au paiement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 septembre 2022 ayant :
— ordonné la jonction des instances enregistrées sous les n°21/18511 et 21/21037 et ce sous le n°21/18511,
— rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel formée par M. [P] [T] le '27" octobre 2021,
— ordonné la radiation de l’affaire du rôle des instances en cours,
— dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens liés à l’incident,
— rejeté toutes autres demandes.
Vu l’arrêt du 5 janvier 2023 ayant rejeté la requête en déféré formée par l’association SNL [Localité 12],
Vu la réinscription au rôle du 24 août 2023,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 septembre 2023 par lesquelles la SCI Franchemont Sainte Marguerite demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNER Monsieur [T] à payer à la SCI FRANCHEMONT SAINTE MARGUERITE la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de cette dernière dans la procédure d’appel ;
CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens.
Vu les conclusions n°2 remises au greffe le 27 novembre 2023 par lesquelles l’association SNL [Localité 12] demande à la cour de :
DEBOUTER Monsieur [T] de toutes ses demandes contraires aux présentes,
CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions.
CONDAMNER Monsieur [T] à payer à l’Association SNL [Localité 12], la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens.
Vu les conclusions remises au greffe le 17 janvier 2024 à 22h38 par lesquelles M. [P] [T] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et ce compris en ce qu’il a ordonné la jonction des procédures 11-20-009303 et 11-21-003081 et fait droit aux demandes de la SCI FRANCHEMONT alors que Monsieur [T] n’a pas été mis à même d’en débattre contradictoirement.
Et, statuant à nouveau,
RENVOYER la SCI FRANCHEMONT à mieux se pourvoir contre l’association SNL [Localité 12] ;
REQUALIFIER le contrat liant l’association Solidarités Nouvelles pour le Logement [Localité 12] et Monsieur [P] [T] en contrat de bail soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ;
CONDAMNER l’association Solidarités Nouvelles pour le Logement [Localité 12] au paiement d’une somme de 40.000€ au titre de l’indemnisation du préjudice de Monsieur [T] ;
CONDAMNER l’association Solidarités Nouvelles pour le Logement [Localité 12] à payer à Monsieur [T] la somme de 8.377 € au titre du trop-perçu de loyer ou, si la juridiction de céans ne requalifie pas le contrat dit de « sous bail », au remboursement des loyers indûment perçus soit la somme de 30 240 € ;
CONDAMNER l’association Solidarités Nouvelles pour le Logement [Localité 12] au paiement d’une somme de 3.000€ au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 18 janvier 2024,
Vu les conclusions après clôture remises au greffe le 13 février 2024 au terme desquelles l’association Solidarités nouvelles pour le logement [Localité 12] demande à la cour de :
REJETER des débats les conclusions et pièces notifiées par Monsieur [T] dans la nuit du 17 au 18 janvier 2024.
A titre subsidiaire,
REVOQUER l’ordonnance de clôture du 18 janvier 2024 et renvoyer l’affaire à une audience de procédure permettant à l’Association SNL [Localité 12] de conclure en sa qualité d’intimé.
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [T] de toutes ses demandes contraires aux présentes,
CONDAMNER Monsieur [T] à payer à l’association SNL [Localité 12] la somme de 3000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens.
Vu les conclusions récapitulatives remises au greffe le 15 février 2024 aux termes desquelles M. [P] [T] demande à la cour de :
JOINDRE l’incident au fond après rabat de la clôture à l’audience ;
DEBOUTER la SNL [Localité 12] de ses demandes tendant à voir écartées les dernières conclusions et pièces de Monsieur [T] ou à voir renvoyée l’affaire à une audience de procédure.
Puis, au fond,
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et ce compris en ce qu’il a ordonné la jonction des procédures 11-20-009303 et 11-21-003081 et fait droit aux demandes de la SCI FRANCHEMONT alors que Monsieur [T] n’a pas été mis à même d’en débattre contradictoirement.
Et, statuant à nouveau,
RENVOYER la SCI FRANCHEMONT à mieux se pourvoir contre l’association SNL [Localité 12] ;
REQUALIFIER le contrat liant l’association Solidarités Nouvelles pour le Logement [Localité 12] et Monsieur [P] [T] en contrat de bail soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ;
CONDAMNER l’association Solidarités Nouvelles pour le Logement [Localité 12] au paiement d’une somme de 40.000€ au titre de l’indemnisation du préjudice de Monsieur [T] ;
CONDAMNER l’association Solidarités Nouvelles pour le Logement [Localité 12] à payer à Monsieur [T] la somme de 8.377 € au titre du trop-perçu de loyer ou, si la juridiction de céans ne requalifie pas le contrat dit de « sous bail », au remboursement des loyers indument perçus soit la somme de 30 240 €.
CONDAMNER l’association Solidarités Nouvelles pour le Logement [Localité 12] au paiement d’une somme de 3.000€ au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces produites que M. [T] a été expulsé le 31 août 2022, et que l’association SNL [Localité 12] a restitué les lieux à la SCI Franchemont Sainte Marguerite, ainsi qu’il résulte du procès-verbal d’état des lieux de sortie établi par commissaire de justice le 12 juin 2023.
Sur le rejet des conclusions et pièces de M. [T] remises au greffe le 17 janvier 2024.
Les dernières conclusions de l’association SNL [Localité 12] ont été remises au greffe le 27 novembre 2023 ; M. [T] a donc disposé de près de deux mois pour y répliquer, étant rappelé qu’il n’a fait état d’aucune difficulté particulière concernant le calendrier de procédure.
L’association SNL [Localité 12] fait valoir à juste titre que la remise tardive des conclusions de M. [T] est contraire au principe de la contradiction ; ainsi par ses conclusions remises la veille au soir de l’ordonnance de clôture à 22 heures 38 pour une clôture le lendemain à 9 heures, l’appelant forme de nouvelles demandes, développe 5 nouvelles pages de « Discussion » et produit 8 nouvelles pièces, dont une seule pièce est postérieure à janvier 2023 : la pièce n°22 correspondant à une attestation de paiement de la CAF du 15 janvier 2024. Or, cette pièce n°22 ne vient à l’appui d’aucune demande de M. [T] dans la 'discussion’ de ses conclusions, elle est citée uniquement dans l’exposé des faits.
M. [T] n’a pas sollicité de report de clôture afin que l’association SNL [Localité 12] puisse répondre à ses dernières écritures, et cette dernière ne l’a pas davantage réclamé, de sorte que la clôture a été prononcée le 18 janvier 2024 à 9 heures comme annoncé dans le calendrier de procédure.
Compte tenu de ces circonstances, aucun élément ne justifie la remise de conclusions et de pièces la veille au soir de l’ordonnance de clôture, ce qui n’a pas permis à la partie adverse d’en prendre connaissance et d’y répondre avant la clôture annoncée plus de 3 mois auparavant ; il y a donc lieu de ne pas les admettre aux débats au regard du principe de la contradiction et des articles 15 et 16 du code de procédure civile, la cour ne statuant que sur les conclusions et pièces remises avant la clôture.
Sur la qualification du contrat conclu entre l’association SNL [Localité 12] et M. [T]
M. [T] sollicite que le contrat le liant à l’association SNL [Localité 12] soit requalifié en bail soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, infirmant le jugement entrepris sur ce point. Il fait valoir qu’en l’absence de bail principal conclu avec le propriétaire des locaux, l’association SNL [Localité 12] ne pouvait pas les sous-louer mais seulement les lui louer suivant contrat de bail soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, en ajoutant que le commodat portait mention de l’engagement pour l’association SNL [Localité 12] de 'louer’ le logement à des personnes démunies. Il soutient que cette dernière ne peut se prévaloir d’un quelconque droit d’habitation du logement, et que la sous-location n’a pas été effectuée avec l’accord du propriétaire.
L’association SNL [Localité 12] soulève la prescription de la demande de requalification de M. [T] en application de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989. Au demeurant, elle soutient que les logements dont l’association dispose sont affectés à des locations temporaires, non soumises à la loi du 6 juillet 1989, destinées à permettre un accompagnement social des personnes logées. Elle affirme qu’il existe une interdépendance entre le prêt à usage consenti par le propriétaire des lieux et l’occupation consentie par l’association à des tiers, et souligne qu’elle était tenue de restituer le logement à la société qui le lui avait prêté et que l’appelant n’avait pas plus de droit qu’elle-même à se maintenir dans les lieux.
Le contrat de commodat conclu entre l’association immobilière de Sainte-Marguerite et l’association SNL [Localité 12] le 13 décembre 2002 stipule le prêt gracieux du logement litigieux, l’association SNL [Localité 12] s’engageant, 'conformément à son objet social, à le louer à des personnes démunies ; elle prend en charge la gestion du logement, l’accompagnement, puis le relogement des locataires'.
Le contrat de 'sous-location’ conclu entre l’association SNL [Localité 12] et M. [C] le 18 décembre 2013 prévoit un 'droit d’occupation temporaire de 1 an à compter du 18 décembre 2013", et comporte un article 1 intitulé 'clauses liées à l’occupation d’un logement temporaire conventionné', selon lequel 'l’accompagnement social lié au logement des personnes logées est un élément essentiel du contrat'.
Suivant 'contrat de sous-location – avenant n°9« du 18 juin 2019, 'le droit d’occupation temporaire est renouvelé pour une durée de 6 mois à compter du 18 juin 2019 au 17 décembre 2019 ».
* Sur la prescription de la demande de requalification formée par M. [T]
Selon l’article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 'toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit'.
L’association SNL [Localité 12] ne saurait se prévaloir de cet article, alors qu’elle soutient par ailleurs que le contrat de sous-location temporaire la liant à M. [C] n’est pas soumis à la loi du 6 juillet 1989.
Au demeurant, M. [C] n’a découvert l’existence du commodat liant la SNL [Localité 12] à la SCI Franchemont Sainte Marguerite que par un courrier du 17 mai 2019, par lequel l’association SNL [Localité 12] l’a informé qu’elle ne renouvellerait plus son contrat ; or, il fonde son argumentation sur le fait qu’un bénéficiaire de commodat ne peut sous-louer le logement. Il en résulte que le délai de trois ans visé à l’article 7-1 précité n’aurait en tout état de cause commencé à courir qu’à compter de cette date ; or, M. [C] a formé sa première demande de requalification du contrat le liant à l’association SNL [Localité 12] en contrat de bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 à l’audience devant le juge des contentieux de la protection du 23 septembre 2021, de sorte que sa demande n’est pas prescrite.
* Sur le bien-fondé de la demande de requalification
En vertu de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, 'le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l’autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.
En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation.
Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location'.
En l’espèce, l’association SNL [Localité 12], qui s’était engagée par le contrat de commodat consenti par l’association immobilière de Sainte-Marguerite à 'louer le bien à des personnes démunies', a conclu avec M. [C] un contrat de sous-location temporaire d’une durée d’un an à compter du 18 décembre 2013, ayant fait l’objet de 9 avenants de renouvellement jusqu’au 17 décembre 2019. N’étant pas propriétaire de cet appartement, mais uniquement bénéficiaire d’un prêt à usage ou commodat, elle ne pouvait le louer mais seulement le sous-louer.
Il en résulte que le contrat de sous-location temporaire liant les parties échappe à l’application de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 8 précité.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit dans ses motifs que le contrat de sous-location ne pouvait être requalifié en contrat de location soumis à la loi du 6 juillet 1989, sauf à le préciser dans le dispositif dudit jugement, ce que le premier juge a omis de faire.
Sur les demandes principales de l’association SNL [Localité 12]
L’association SNL [Localité 12] sollicite la confirmation du jugement entrepris, qui a constaté qu’au terme du contrat de sous-location du 18 juin 2019, soit le 17 décembre 2019, M. [T] ne disposait plus de titre pour occuper le logement litigieux et que la résiliation du contrat de sous-location est acquise à la date du 17 décembre 2019, ordonné son expulsion, et fixé l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer et des charges jusqu’au départ effectif des lieux.
M. [T] soutient qu’il pouvait valablement se prévaloir des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et, partant, d’une durée minimum de son bail de 'six ans tacitement renouvelable', de même que des dispositions relatives à la forme et aux motifs du congé qui ne sont pas remplies en l’espèce.
Ainsi qu’il a été jugé plus haut, le contrat de sous-location temporaire liant l’association SNL [Localité 12] à M. [T] n’est pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Or, en vertu de l’article 1737 du code civil, 'le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé'.
Le premier juge a exactement rappelé que le 9ème avenant du contrat de sous-location liant les parties, en date du 18 juin 2019, avait pour terme le 17 décembre 2019, de sorte qu’à compter de cette date, le contrat a cessé de plein droit et que M. [T] ne disposait plus de titre pour occuper le logement. Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris sur ce point, ainsi que sur la condamnation de M. [T] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le contrat de sous-location n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) à compter du 18 décembre 2019 et jusqu’au départ effectif des lieux. En revanche, l’expulsion est devenue sans objet, celle-ci ayant eu lieu le 31 août 2022.
Sur les demandes principales de la SCI Franchemont Sainte Marguerite
La SCI Franchemont Sainte Marguerite sollicite la confirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a constaté la résiliation du commodat à la date du 31 décembre 2020 par l’effet du congé délivré le 18 décembre 2019 et ordonné l’expulsion de l’association SNL [Localité 12].
L’association SNL [Localité 12] sollicite également la confirmation du jugement, en soulignant qu’elle a restitué les lieux.
M. [T] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, en faisant valoir qu’il doit bénéficier d’un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989.
Ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, l’article 5 du commodat du 13 décembre 2002 stipule que 'la présente convention de prêt est conclue pour une durée de trois ans et 16 jours, débutant le 16 décembre 2002, pour se terminer le 31 décembre 2005. A l’issue de cette période, (…)le commodat se poursuivra par tacite reconduction par périodes successives de trois ans. Au cours des périodes renouvelées, le commodat pourra toutefois prendre fin par anticipation à tout moment, à charge pour l’une ou l’autre des parties de délivrer congé par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins un an à l’avance'.
Par lettre recommandée du 18 décembre 2019, l’association immobilière de Sainte-Marguerite a délivré congé à effet au 31 décembre 2020, respectant ainsi les termes de l’article 5 précité.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la résiliation du commodat à la date du 31 décembre 2020 par l’effet du congé délivré le 18 décembre 2019. En revanche, l’expulsion sera déclarée sans objet, dès lors que les lieux ont été restitués ainsi qu’il résulte du procès-verbal d’état des lieux de sortie établi par commissaire de justice le 12 juin 2023.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de M. [T]
M. [T] réclame la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, aux motifs que 'les manoeuvres de la SNL [Localité 12] ont eu pour conséquence d’anéantir les protections auxquelles il pouvait prétendre du fait des dispositions protectrices de la loi du 6 juillet 1989", que l’établissement du contrat de sous-location et de ses 9 avenants successifs a 'entraîné une dégradation constante de ses conditions de vie', le maintenant dans une 'précarité accrue', alors que l’association SNL [Localité 12] ne lui a proposé aucune offre de relogement de 2013 à 2019, les deux seuls logements proposés depuis l’ayant été dans des conditions telles qu’il n’avait pu accepter la proposition.
L’association SNL [Localité 12] répond qu’elle lui a proposé plusieurs relogements, dès 2015 et 2016, qu’elle lui a rappelé en 2018 qu’il devait élargir ses demandes, outre les deux propositions de relogement de 2019 qui n’ont pas été suivies d’effet du fait de M. [T].
Ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, la loi du 6 juillet 1989 ne lui étant pas applicable, M. [T] ne rapporte la preuve d’aucune faute commise par l’association SNL [Localité 12] de nature à engager sa responsabilité à ce titre.
S’agissant des offres de relogement, le premier juge a exactement constaté que, par courrier du 19 novembre 2019, l’association SNL [Localité 12] a transmis à M. [T] une proposition de relogement par [Localité 12] Habitat d’un logement de type 1 dans l’immeuble situé [Adresse 11]. Si ce courrier sollicitait la transmission de documents administratifs avant le 22 novembre 2019, ce que M. [T] n’avait pu faire car il était alors en déplacement selon lui, l’association SNL [Localité 12] justifie avoir adressé un nouveau courrier à ce dernier le 4 décembre 2019 l’informant avoir obtenu 'auprès du bailleur à deux reprises un allongement du délai pour répondre à cette proposition', le dernier délai accordé par le bailleur étant fixé au 9 décembre 2019 ; aucune suite n’a été donnée par M. [T] à ce courrier.
Le premier juge a encore pertinemment relevé qu’un autre appartement lui avait été proposé le 10 décembre 2019 par l’association SNL [Localité 12] avec un contrat de sous-location pour un logement de type F2 situé [Adresse 7]. Il résulte du bon de visite produit que M. [T] y a apposé les mentions manuscrites suivantes: 'bon pour accord sous réserve d’un contrat de location classique ou de garanties de non-expulsion et d’une remise en état'. L’association SNL [Localité 12] lui a répondu qu’elle ne pouvait accéder à ses demandes compte tenu de l’imminence de la restitution des lieux au propriétaire, et qu’elle ne pouvait notamment donner de garantie de non-expulsion.
Devant la cour, l’association SNL [Localité 12] produit une fiche 'AIDA’ (fiche récapitulant les demandes de logement social) concernant M. [T], dont il résulte que deux propositions de relogement plus anciennes ont été faites à ce dernier :
— la première le 30 juillet 2015 par le bailleur Elogie-Siemp pour un logement situé [Adresse 4],
— la seconde le 21 octobre 2016 par le bailleur 1001 vies habitat pour un logement situé [Adresse 6].
Il est mentionné pour ces deux offres au titre des 'résultats’ : 'refus du candidat/pas de réponse du candidat, pas de dossier'.
L’association SNL [Localité 12] produit encore un courrier adressé à M. [T] le 2 mai 2018, dans lequel il est fait état des suites de l’entretien du 24 avril 2018 et des 'différents points abordés qui constituent des éléments de blocage dans le cadre de [son] relogement dans le cadre du parc social', notamment le fait qu’il indique dans sa demande de logement social qu’il souhaite être relogé dans un logement de type F2, alors qu’il devrait cocher également la case studio/F1 dans la mesure où il est seul sur sa demande de logement social.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’association SNL [Localité 12] a bien accompagné M. [T] dans sa recherche de logement et lui a présenté plusieurs propositions qui n’ont pas eu de suite du fait de ce dernier.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que l’association SNL [Localité 12] n’avait commis aucune faute et a débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts, sauf à le préciser dans le dispositif dudit jugement, ce que le premier juge a omis de faire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de la présente décision commande de confirmer le jugement entrepris s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile de première instance.
M. [T], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Ecarte des débats, au regard du principe de la contradiction, les conclusions de M. [P] [T] remises au greffe le 17 janvier 2024 à 22h38 et les pièces n°20 à 27 du bordereau de communication de pièces du même jour,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf à :
— préciser que M. [P] [T] est débouté de sa demande de requalification du contrat de sous-location temporaire en bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 et de sa demande de dommages et intérêts,
— dire que les expulsions de M. [P] [T] et de l’association SNL [Localité 12] sont devenues sans objet,
Et y ajoutant,
Condamne M. [P] [T] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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