Rejet 22 juin 2023
Cassation 26 juin 2024
Irrecevabilité 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 16 avr. 2026, n° 24/16140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16140 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 26 juin 2024, N° j2019000598 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SEWAN c/ S.A.S. ACTIMAGE CONSULTING |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
SUR RENVOI APRÈS CASSATION
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16140 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKB7A
Sur arrêt de renvoi de la Cour de Cassation en date du 26 juin 2024 (Pourvoi n° B23-16.170) prononçant la cassation partielle de l’arrêt rendu le 24 mars 2023 par le pôle 5 chambre 10 de la cour d’appel de Paris (RG n°21/06720) sur appel d’un jugement en date
du 16 Février 2021 rendu par la 1er chambre du tribunal de commerce de Paris (RG n° j2019000598)
APPELANTE
S.A.S. SEWAN
[Adresse 1]
[Localité 1]
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 452 363 153
Représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP SCP BRODU CICUREL MEYNARD MARIE CHADEFAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Assistée de Me Jean-François TESSLER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. ACTIMAGE CONSULTING
[Adresse 2]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 479 557 894
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Pascal CREHANGE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5
Mme Solène LORANS, Conseillère
M. Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5 et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. En mai 2010, la direction générale de la modernisation de l’Etat (la DGME), à laquelle a succédé la direction de l’information légale et administrative (la DILA), a émis un appel d’offres pour l’attribution d’un marché public relatif à la fourniture de plateformes d’hébergement des applications informatiques « monservicepublic » et « mesdémarchesenligne » et à l’exploitation de ces applications.
2. Le 11 mars 2011, les deux lots de ce marché ont été attribués à la société Actimage consulting (la société Actimage) et à la société Risc Group IT Solutions (la société Risc Group), lesquelles ont organisé leur partenariat par un contrat du 25 juillet 2011.
3. Il était ainsi convenu que la société Actimage serait chargée de la réalisation des prestations d’exploitation du lot n° 2 et la société Risc Group de la réalisation des prestations d’hébergement du lot n°1, que la société Actimage serait l’interlocuteur unique du pouvoir adjudicateur pour les aspects contractuels, que la société Actimage facturerait à ce dernier le prix de l’ensemble des prestations réalisées au titre des deux lots, sur la base de bons de commandes trimestriels précisant les unités d''uvre commandées pour chacun des lots et des factures établies par la société Risc Group pour ce qui concerne les prestations réalisées par cette société et qu’après paiement par le pouvoir adjudicateur, sous déduction de la garantie de 5 % prévue par le cahier des clauses administratives particulières, la société Actimage reverserait à la société Risc Group la part correspondant à la réalisation de ses prestations.
4. Par un avenant du 3 juin 2013, dont la société Sewan ne remet plus en cause l’existence mais conteste la validité, les sociétés Actimage et Risc Group ont convenu de modifier les conditions financières stipulées au contrat de partenariat, afin de permettre le paiement de la société Siveo, désignée par cet avenant comme un sous-traitant de la société Risc Group. L’avenant prévoit que la société Siveo serait désormais payée, pour ses prestations identifiées par les références des unités d''uvre du lot 1 correspondant à l’hébergement de serveurs virtuels (UO nos 4.1.1, 4.1.5, 4.1.10, 4.1.25, 4/1/50, 4.1.100), directement par la société Actimage.
5. A compter de cette date, la société Risc Group a poursuivi l’émission de factures pour le montant de la totalité des prestations du lot 1, tout en émettant concomitamment des avoirs d’un montant correspondant à la facturation des prestations relatives à ces unités d''uvre.
6. En cours d’exécution du marché, par un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 24 octobre 2013, la société Risc Group a été mise en redressement judiciaire, converti le 18 décembre 2013 en liquidation judiciaire, puis ce tribunal a arrêté, le 20 décembre 2013, un plan de cession des actifs de la société à la société Sewan Communication, aux droits de laquelle est venue la société Sewan.
7. La société Sewan, à laquelle a été transféré le marché conclu avec la DGME a continué à émettre des factures pour la totalité des prestations du lot 1 et, entre le 1er avril 2014 et le 1er avril 2015, à émettre des avoirs correspondant aux prestations qui auraient été réalisées par la société Siveo.
8. A compter du troisième trimestre de l’année 2015, la société Sewan a refusé d’émettre de tels avoirs, puis a annulé ceux précédemment émis et demandé à la société Actimage de lui payer la totalité des prestations facturées pour l’exécution du lot 1.
9. Se prévalant des stipulations de l’avenant du 3 juin 2013, la société Actimage a refusé de payer le montant correspondant aux avoirs annulés et retenu sur le montant des factures émises par la société Sewan à compter du 1er juillet 2015 les montants facturés au titre des unités d''uvre correspondant aux prestations réalisées, selon elle, par la société Siveo.
10. Le 14 novembre 2017, la société Sewan a assigné les sociétés Actimage et la société Siveo devant le tribunal de commerce de Paris, auquel elle demandait de condamner la société Actimage à lui payer les sommes de 689 057,39 euros en paiement des avoirs annulés et des retenues effectuées à compter du mois de juillet 2015, la somme de 13 200 euros au titre d’autres prestations non payées et la somme de 50 000 euros pour résistance abusive au paiement.
11. Le 19 septembre 2019, après que la société Siveo a été mise sous mesure de sauvegarde judiciaire, la société Sewan a appelé dans la cause son administrateur judiciaire, M. [G], et son mandataire judiciaire, la société Ajilink Labis [V].
12. Par un jugement du 16 février 2021, le tribunal a statué comme suit :
« Dit irrecevable la SEWAN en sa demande en intervention forcée formulée à l’encontre de la SCP [M] [G] en la personne de ME [M] [G], es qualité de mandataire à la procédure de sauvegarde de la société SIVEO, et de la SELARL AJILINK LABIS [V] en la personne de Me [F] [V], es qualité d’Administrateur Judiciaire de la société SIVEO ;
Condamner la SAS ACTIMAGE CONSULTING à payer à la SAS SEWAN se trouvant aux droits de SEWAN ENTREPRISE la somme en principal de 13.200 € au titre des factures 1710007823 du 24 octobre 2017, 1710007824 du 24 octobre 2017, 1709006836 du 7 octobre 2017 ;
Ordonne que le montant en principal de chaque facture soit majoré d’un intérêt de retard au taux BCE + 10 points à compter de la date d’exigibilité de chaque facture impayée, et jusqu’à son règlement effectif, en prenant comme point de départ du calcul des intérêts, en ce qui concerne le retard de paiement des montants correspondant à la retenue DILA, soit 5 % de chaque facture, la date du premier anniversaire de rémission de la facture correspondante.
Déboute la SAS SEWAN du surplus de sa demande de voir ACTIMAGE condamner à lui payer la somme de 702.257,39 € en principal ;
Déboute la SAS SEWAN de sa demande au tribunal à titre subsidiaire d’ordonner à ACTIMAGE de produire les factures justifiant des paiements intervenus au profit de SIVEO au titre du marché DILA ;
Condamne la SAS SEWAN à payer 3.000 € à SIVEO au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Ordonne à SAS SEWAN d’établir et communiquer à la SAS ACTIMAGE CONSULTING un avoir de 689.057,94 € sur les prestations réalisées par SIVEO et ce sous astreinte de 500,00€ par mois de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
Déboute la SAS ACTIMAGE CONSULTING de l’ensemble de ses demandes de constater et de donner acte ;
Déboute la SAS ACTIMAGE CONSULTING de sa demande de voir condamner SEWAN à des dommages et intérêts au titre de procédure abusive ;
Condamne la SAS SEWAN à payer 5.000 € à la SAS SIVEO au titre de l’article 700 CPC ;
Déboute la SAS SEWAN et la SAS ACTIMAGE CONSULTING de leur demande respective au titre de l’article 700 ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
Condamne pour moitié aux entiers dépens SAS SEWAN et la SAS ACTIMAGE CONSULTING, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 102,45 € dont 16,86 € de TVA.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement. »
13. Par une déclaration du 8 avril 2021, la société Sewan a fait appel de ce jugement
14. Par un arrêt du 24 mars 2023, cette cour d’appel, autrement composée, a statué comme suit :
« PRONONCE la nullité du jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Actimage Consulting à payer à la société Sewan :
— 689.057,39euros euros TTC au titre des factures 1404002981 à 1707005224, avec les intérêts pour retard de paiement calculé à compter de la date d’exigibilité pour chaque facture, et jusqu’à complet paiement,
— 5.200 euros TTC en règlement de ses factures 1710007823 et 1710007824,
DIT que 1e taux d’intérêt sera appliqué sur Ia base du taux de refinancement de la banque centrale majoré de 10 points de pourcentage passé les délais de :
— 30 jours suivant l’émission des factures numéros 1404002981 à 1707005224,
— trois mois suivant1'émission des factures 1710007823 et 1710007824,
— 1 an sur la garantie de 5 % et ayant suivi l’émission des factures 16004002651 à 1707005224 ;
CONDAMNE la société Actimage Consulting à payer les dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Actimage Consulting à payer à la société Sewan la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. »
15. Par un arrêt du 26 juin 2024 (Com., 26 juin 2024, n° 23-16.170), la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu’il condamne la société Actimage à payer à la société Sewan la somme de 689 057,39 euros TTC au titre des factures 1404002981 à 1707005224, outre les intérêts de retard, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
16. Cet arrêt de cassation retient qu’après avoir relevé que la société Actimage se prévaut de l’avenant au contrat de partenariat du 3 juin 2013 stipulant qu’elle paierait désormais directement à la société Siveo la prestation fournie par cette dernière à la société Risc Group IT Solutions et diminuant en conséquence les montants qu’elle a reversés à son partenaire, la cour d’appel a retenu qu’il résultait des pièces produites que la société Actimage échouait à démontrer la réalité des prestations de la société Siveo, de sorte qu’il convenait de faire droit à la demande en paiement de la société Sewan, ce dont la Cour de cassation déduit qu’en statuant ainsi, sans tenir compte de l’avenant du 3 juin 2013 ni le déclarer nul, la cour d’appel a violé l’article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
17. Par une déclaration du 9 septembre 2024, la société Sewan a saisi cette cour, désignée comme juridiction de renvoi.
18. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 30 août 2025, la société Sewan demande à la cour de :
« Vu les articles 1108, 1131, 1165, 1217, 1315, 1382 du Code civil,
Vu les articles 1984 et 1991 du Code civil,
Vu les articles 114, 564, 565, 1033 et 901 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du CPC,
Vu les pièces versées aux débats,
[…]
— Infirmer le jugement rendu le 16 février 2021 en ce qu’il a :
— Débouté la société SEWAN de sa demande tendant à condamner la société ACTIMAGE CONSULTING (« société ACTIMAGE ») à payer à la société SEWAN la somme de 702.257,39 euros en principal ;
— Ordonné à la société SEWAN d’établir et de communiquer à la société ACTIMAGE un avoir de 698.057,94 euros sur les prestations réalisées par la société SIVEO et ce sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Condamné la société SEWAN à payer 5.000 euros à la société SIVEO au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné pour moitié aux entiers dépens les sociétés SEWAN et ACTIMAGE.
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
— DEBOUTER ACTIMAGE CONSULTING SAS de sa demande tendant à voir déclarer nulle la déclaration de saisine de SEWAN ;
— DEBOUTER ACTIMAGE CONSULTING SAS de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevable les demandes de nullité et de résolution de l’avenant ;
— DEBOUTER ACTIMAGE CONSULTING SAS de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevable les prétentions nouvelles présentée par SEWAN devant la Cour d’appel de renvoi ;
DEBOUTER ACTIMAGE CONSULTING SAS de sa fin de non-recevoir au titre d’un prétendu défaut d’intérêt à agir en nullité ou révocation de l’avenant du 3 juin 2013 par SEWAN ;
— CONSTATER l’inefficacité de l’avenant en date du 3 juin 2013 et PRONONCER la nullité de l’avenant du 3 juin 2013 pour absence et illicéité de sa cause, à tout le moins sa caducité et, subsidiairement, son inopposabilité à la société SEWAN ;
— ORDONNER à ACTIMAGE CONSULTING SAS les restitutions qui s’imposent, et en conséquence :
— Condamner ACTIMAGE CONSULTING SAS à restituer à [Localité 3] la somme de 689.057,39€ euros TTC retenue par ACTIMAGE CONSULTING SAS sur les factures 1404002981 à 1707005224, avec les intérêts pour retard de paiement calculé à compter de la date d’exigibilité pour chaque facture, et jusqu’à complet paiement, sur la base du taux de refinancement de la banque centrale majoré de 10 points de pourcentage ;
Subsidiairement,
— CONSTATER que la société ACTIMAGE CONSULTING SAS ne prouve pas que l’exécution de la partie du marché confiée principalement à la société SEWAN, à savoir le lot n° 1, a été partiellement réalisée par un sous-traitant, la société SIVEO, ni que ledit sous- traitant a été payé par elle à ce titre, de sorte que le paiement de l’intégralité du lot n° 1 devait être effectuée au profit de la société SEWAN ;
— ORDONNER les restitutions qui s’imposent, à savoir
— Condamner ACTIMAGE CONSULTING SAS à restituer à SEWAN la somme de 689.057,39€ euros TTC retenue par ACTIMAGE CONSULTING SAS sur les factures 1404002981 à 1707005224, avec les intérêts pour retard de paiement calculé à compter de la date d’exigibilité pour chaque facture, et jusqu’à complet paiement, sur la base du taux de refinancement de la banque centrale majoré de 10 points de pourcentage ;
Très Subsidiairement,
— DIRE ET JUGER que la société ACTIMAGE CONSULTING SAS a manqué à ses obligations de mandataire institué par le cahier des clauses administratives particulières ;
— EN CONSEQUENCE, CONDAMNER ACTIMAGE CONSULTING SAS à payer à SEWAN, à titre de dommages-intérêts, la somme de 689.057,39€ euros TTC, avec les intérêts pour retard de paiement calculé à compter de la date d’exigibilité pour chaque facture, et jusqu’à complet paiement, calculés sur la base du taux de refinancement de la banque centrale majoré de 10 points de pourcentage ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER ACTIMAGE CONSULTING SAS de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— CONDAMNER ACTIMAGE CONSULTING SAS à payer à SEWAN les intérêts de retard dus en raison de son défaut de reversement des retenues de garantie de 5% de la DILA sur les factures 16004002651 à 1707005224 de [Localité 3] en prenant pour point de départ, pour chaque facture considérée, le premier anniversaire de sa date d’émission et jusqu’à complet paiement ;
— CONDAMNER ACTIMAGE CONSULTING SAS à verser à SEWAN la somme de 50.000,00 euros pour résistance abusive au paiement ;
— CONDAMNER ACTIMAGE CONSULTING SAS à verser à [Localité 3] la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER ACTIMAGE CONSULTING SAS aux entiers dépens des instances d’appel. »
19. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 29 septembre 2025, la société Actimage Consulting demande à la cour de :
« Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 2024
Vues les dispositions des articles 1103, 1134, 1194, de l’ancien article 1135 applicable au litige, 1984 et suivants du Code civil,
Vues les dispositions des articles 9, 442, 561, 562, 564, 565, 623, 631, 632, 633, 700, 901, 910- 4, 915-2, 954, 1033, 1037-1, 1240 et suivants Code de procédure civile,
Vue la jurisprudence, textes et arguments visés dans les motifs des présentes,
Vues les pièces produites, […]
limine litis :
PRONONCER la nullité de la déclaration de saisine de l’appelante et juger que la Cour de renvoi n’a pas été régulièrement saisie
A défaut :
DÉCLARER irrecevables les demandes de nullité et de résolution de l’avenant et la demande de présentées pour la première fois par l’appelante devant la cour de renvoi.
DÉCLARER irrecevable la demande au titre de manquements du mandataire au contrôle des prestations fournies par SIVEO présentée pour la première fois par l’appelante devant la cour de renvoi
JUGER que l’appelante ne justifie pas d’un intérêt à agir en nullité ou révocation de l’avenant du 3 juin 2013.
En tout état de cause :
DÉBOUTER la société SEWAN de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la société SEWAN à payer la somme de 100.000 € (cent mille) à la société ACTIMAGE CONSULTING au titre de dommage intérêt pour procédure abusive.
CONDAMNER la société SEWAN à payer la somme de 50.000 € (cinquante mille) à la société ACTIMAGE CONSULTING par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance. »
20. A l’audience du 29 septembre 2025 à 14 heures, la clôture prononcée le même jour à 10 heures a été révoquée, avec l’accord des avocats des parties, pour être prononcée de nouveau avant l’ouverture des débats, de sorte que les conclusions remises au greffe ce même jour à 11 heures 01 par la société Actimage, visées ci-dessus, sont recevables.
21. Par un message du 19 mars 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande de la société Sewan tendant à ce que la société Actimage soit condamnée à lui payer des intérêts de retard au titre d’un reversement tardif des retenues de garantie de la DILA.
22. Par ce message, les parties ont également été invitées à confirmer que les premières conclusions remises par la société Sewan au greffe de la juridiction dont la décision a été cassée étaient celles, remises à ce greffe le 7 juillet 2021, qui étaient jointes audit message.
23. En réponse à ce message, les sociétés Sewan et Actimage ont remis au greffe, chacune, une note en délibéré le 1er avril 2026, aux termes desquelles elles s’accordent notamment pour dire que la demande de la société Sewan tendant au paiement d’intérêts de retard au titre d’un reversement tardif des retenues de garantie de la DILA est recevable.
24. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties, visées ci-dessus, quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la déclaration de saisine
25. En premier lieu, l’article 1033 du code de procédure civile, applicable en matière de renvoi après cassation, dispose :
« La déclaration contient les mentions exigées pour l’acte introductif d’instance devant cette juridiction ; une copie de l’arrêt de cassation y est annexée. »
26. En matière de procédure d’appel avec représentation obligatoire, l’article 901 du même code, qui dispose, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :
« La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : […]
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement. […]».
27. En second lieu, les articles 624, 625, 631 et 638 de ce code disposent :
— article 624 : « La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.»
— article 625 : « Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. […]»
— article 631 : « Devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation. »
— article 638 : « L’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation. »
28. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dans l’hypothèse où le jugement attaqué a été annulé par une décision devenue irrévocable, de sorte qu’aucun chef de dispositif de ce jugement ne subsiste, l’auteur de la déclaration de saisine n’est pas tenu d’y mentionner les chefs de jugement ayant statué dans un sens contraire aux prétentions qu’il soumet à la cour d’appel de renvoi, qu’il n’y a plus lieu pour lui de critiquer.
29. En l’espèce, la société Actimage demande l’annulation de la déclaration de saisine de la société Sewan, au motif que cette déclaration méconnaîtrait les dispositions des articles 1033 et 901 du code de procédure civile, pour ne pas indiquer les chefs du jugement critiqués.
30. Cependant, la disposition de l’arrêt du 24 mars 2023 prononçant l’annulation du jugement du 16 février 2021 n’est pas atteinte par la cassation prononcée par l’arrêt du 26 juin 2024, de sorte que, par l’effet de cette annulation devenue irrévocable, aucun chef de dispositif de ce jugement ne subsiste.
31. En conséquence, la société Sewan n’était pas tenue de mentionner, dans sa déclaration de saisine, les chefs de ce jugement ayant statué dans un sens contraire aux prétentions qu’elle soumet à la cour.
32. La société Actimage sera donc déboutée de sa demande d’annulation de la déclaration de saisine.
Sur la recevabilité des demandes de la société Sewan tendant au prononcé de la nullité, de la caducité ou de l’inopposabilité de l’avenant du 3 juin 2013, et des restitutions qui en découleraient, et, subsidiairement, à l’indemnisation d’un préjudice causé par un manquement de la société Actimage à ses obligations de mandataire
33. En premier lieu, l’article 633 du code de procédure civile, applicable en matière de renvoi après cassation, dispose :
« La recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s’appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée. »
34. En second lieu, l’article 915-2, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable à la date de la déclaration de saisine de la société Sewan du 9 septembre 2024, dispose :
« A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
35. L’article 910-4, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la date de la déclaration d’appel de la société Sewan, le 8 avril 2021, disposait :
« A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
36. Par un arrêt du 12 janvier 2023 (2e Civ., 12 janvier 2023, n° 21-18.762), la Cour de cassation a jugé que lorsque la connaissance d’une affaire est renvoyée à une cour d’appel par la Cour de cassation, ce renvoi n’introduit pas une nouvelle instance, de sorte que, la cour d’appel de renvoi demeurant saisie des conclusions remises à la cour d’appel initialement saisie, le principe de concentration des prétentions résultant de l’article 910-4, ancien, du code de procédure civile s’applique devant la cour d’appel de renvoi, non pas au regard des premières conclusions remises devant elle par l’appelant, mais en considération des premières conclusions de celui-ci devant la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
37. En troisième lieu, l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile dispose :
« La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
38. En l’espèce, dans ses premières conclusions remises au greffe le 7 juillet 2021 dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/06720, à l’issue de laquelle a été prononcé l’arrêt du 24 mars 2023, la société Sewan demandait à la cour d’annuler le jugement et, subsidiairement, de l’infirmer, puis, statuant à nouveau, de :
— condamner la société Actimage à lui payer la somme de 13 200 euros TTC en règlement des factures nos 1709006836, 1710007823 et 1710007824, augmentée d’intérêt de retard,
— condamner la société Actimage à lui payer des intérêts de retard en raison du défaut de reversement de retenues de garantie,
— condamner la société Actimage à lui payer la somme de 689 057 euros TTC retenue sur les factures nos 1404002981 à 1707005224, augmentée d’intérêts de retard, et, subsidiairement, ordonner à la société Actimage de produire les factures justifiant des paiements intervenus au profit de la société Siveo au titre du marché en cause et surseoir à statuer dans l’attente de la production de ces éléments,
— condamner la société Actimage à lui payer la somme de 50 000 euros pour résistance abusive au paiement ;
— condamner la société Actimage aux dépens et à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
39. En cet état, c’est à juste titre que la société Actimage fait valoir que, dans ces conclusions, comme au demeurant dans les dernières conclusions de la société Sewan soumises à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé, la société Sewan ne demandait pas à la cour d’appel, comme elle le fait dans ses dernières conclusions remises au greffe le 30 août 2025, de :
— prononcer la nullité de l’avenant du 3 juin 2013 pour absence et illicéité de sa cause, à tout le moins sa caducité et, subsidiairement, son inopposabilité à la société Sewan, et ordonner les restitutions qui en découlent ;
— juger que la société Actimage a manqué à ses obligations de mandataire institué par le cahier des clauses administratives particulières et, en conséquence, condamner la société Actimage à lui payer la somme de 689 057,39 euros à titre de dommages et intérêts.
40. C’est en vain que la société Sewan soutient que ces dernières demandes tendraient aux mêmes fins que celles qu’elle formait devant la cour d’appel dont la décision a été cassée, dès lors que ce tempérament à l’irrecevabilité des demandes nouvellement présentées en cause d’appel, prévu à l’article 565 du code de procédure civile, ne peut être invoqué pour faire échec au principe de concentration des demandes prévu à l’article 910-4 du code de procédure civile, dont les dispositions ont été reprises à l’article 915-2 du code de procédure civile.
41. Par ailleurs, ces demandes n’ont pas été formées pour répliquer aux conclusions et pièces de la société Actimage, ou pour faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions soumises à la cour d’appel dont la décision a été cassée, de l’intervention d’un tiers ou de la révélation d’un fait, ce que la société Sewan ne soutient pas, au demeurant.
42. En particulier, le motif de censure retenu par l’arrêt de cassation, selon lequel la cour d’appel ne pouvait statuer comme elle l’a fait dans son arrêt du 24 mars 2023, sans tenir compte de l’avenant du 3 juin 2013 ni le déclarer nul, ne constitue pas un fait postérieur à l’arrêt autorisant la société Sewan à former une demande d’annulation de cet avenant.
43. Les demandes de la société Sewan tendant, d’une part, à ce que la cour prononce la nullité de l’avenant du 3 juin 2013 pour absence et illicéité de sa cause, à tout le moins sa caducité et, subsidiairement, son inopposabilité à cette société, et ordonne les restitutions qui en découlent et, d’autre part, à ce que la cour juge que la société Actimage a manqué à ses obligations de mandataire institué par le cahier des clauses administratives particulières et, en conséquence, condamne la société Actimage à lui payer la somme de 689 057,39 euros à titre de dommages et intérêts, seront donc déclarées irrecevables.
44. Ces demandes étant déclarées irrecevables pour ce motif, il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir, tirée d’un défaut d’intérêt de la société Sewan à agir en annulation de l’avenant du 3 juin 2013.
Sur la créance revendiquée par la société Sewan pour un montant de 689 057,39 euros
45. L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
46. Les articles 1315, devenu 1353, du code civil et 9 du code de procédure civile disposent :
— article 1315, ancien, du code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
— article 9 du code de procédure civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
47. En l’espèce, il résulte de la synthèse produite par la société Sewan en pièce n° 5, dont le contenu n’est pas contesté par la société Actimage, que la société Sewan a émis, entre le 1er avril 2014 et le 4 juillet 2017, des factures correspondant aux prestations du lot 1 pour un montant total de 8 384 200,73 euros et qu’elle a reçu en paiement de la société Actimage la somme de 7 695 143,34 euros, soit une différence de 689 057,39 euros.
48. Cette somme correspond, pour une part, au montant de quatre avoirs émis par la société Sewan entre le 1er avril 2014 et le 1er avril 2015 pour un montant total de 174 528 euros, que cette société a annulés par l’émission de quatre factures le 19 avril 2016, et, pour le surplus, aux retenues effectuées par la société Actimage sur les factures émises à compter du 1er juillet 2015 par la société Sewan.
49. Pour s’opposer au paiement de ces sommes, qui lui a été demandé par la société Sewan à compter du deuxième semestre de l’année 2015, la société Actimage a fait valoir que prestations relatives aux unités d''uvre du lot 1 correspondant à l’hébergement de serveurs virtuels (UO nos 4.1.1, 4.1.5, 4.1.10, 4.1.25, 4.1.50, 4.1.100) étaient réalisées, depuis l’origine, par la société Siveo, laquelle fournissait une solution logicielle dite « eVA ». Elle précisait que, si la société Siveo était initialement payée par la société Risc Group, laquelle facturait ensuite les prestations correspondantes, des retards de paiement avaient conduit à la conclusion de l’avenant du 3 juin 2013, aux termes duquel les sociétés Actimage et Risc Group ont convenu que la première paierait directement à la société Siveo les prestations fournies par celle-ci, ce qui avait conduit, dans un premier temps, la société Risc Group puis la société Sewan, qui continuaient à facturer l’ensemble des prestations du lot 1, à émettre des avoirs correspondant au prix des unités d''uvre prises en charge par la société Siveo, puis l’avait conduite, dans un second temps, après que la société Sewan a refusé d’émettre de tels avoirs, à pratiquer des retenues sur les factures établies par cette société.
50. La société Sewan soutient, d’abord, à titre principal, que la société Actimage ne peut lui opposer l’avenant du 3 juin 2013 pour s’opposer au paiement des sommes qu’elle réclame, dès lors que :
— cet avenant serait nul, pour absence de cause, dès lors qu’il ne serait pas établi que la solution logicielle eVa, prétendument fournie par la société Siveo, aurait été intégrée dans le socle technique fourni par la société Sewan ;
— cet avenant serait nul, pour cause illicite, faute pour la société Actimage de justifier qu’elle aurait notifié au pouvoir adjudicateur le recours à la sous-traitance de la société Siveo, et obtenu son accord, comme le prévoit le cahier des clauses administratives particulières, conformément à la loi ;
— cet avenant, à le supposer valable, serait devenu caduc, dès lors que la solution logicielle eVa s’est avérée inutilisable ;
— en tout état de cause, cet avenant lui serait inopposable, dès lors qu’il ne figurait pas parmi les contrats repris par la société Sewan dans le cadre de la cession du fonds de commerce de la société Risc Group.
51. La société Sewan soutient ensuite, à titre subsidiaire, que les stipulations de l’avenant du 3 juin 2013 ne permettraient pas à la société Actimage de réduire sa créance, dès lors que les prestations correspondant aux unités d''uvre visées par cet avenant n’auraient pas été réalisées par la société Siveo, mais par elle-même.
Sur la demande principale de la société Sewan
52. Dans la mesure où les moyens tirés de la nullité, de la caducité ou de l’inopposabilité de l’avenant du 3 juin 2013 sont présentés par la société Sewan au soutien de ses demandes tendant à ce que soient prononcées cette nullité, cette caducité ou cette inopposabilité de l’avenant, où ces demandes sont irrecevables, en conséquence des motifs énoncés aux points 33 à 43 et où la demande, présentée à titre principal par la société Sewan, de condamnation de la société Actimage à lui « restituer » les sommes dont elle réclame le paiement n’est formée qu’en conséquence de ces demandes irrecevables, cette demande principale de la société Sewan ne pourra qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu d’apprécier le mérite de ces moyens.
53. Au surplus, à supposer qu’il y ait néanmoins lieu d’examiner ces moyens, en ce qu’ils fonderaient la demande de condamnation de la société Actimage à payer à la société Sewan la somme de 689 057,39 euros, en dépit de l’irrecevabilité des demandes préalables tenant au prononcé de la nullité, de la caducité ou de l’inopposabilité de l’avenant du 3 juillet 2013, cette demande principale serait également rejetée.
54. En effet, pour ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de cause de cet avenant, la société Sewan ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu’à la date de sa conclusion, le 3 juillet 2013, l’intégration par la société Risc Group, pour l’exécution des prestations d’hébergement du lot 1, de la solution logicielle eVa proposée par la société Siveo aurait été impossible ou, à tout le moins, n’aurait plus été envisagée.
55. A cet égard, il résulte du mémoire technique relatif au lot 1, soumis à la DGME par les sociétés Actimage et Risc Group pour la présentation de leur offre, que l’infrastructure proposée par la seconde constitue le « point fort » de cette offre, en ce qu’elle permet une utilisation dans une logique de « Cloud privé », mise en 'uvre « par une brique logicielle, l’hyperviseur eVa qui permet de présenter aux machines virtuelles une couche logique en totale abstraction de la couche physique ». Les fonctionnalités proposées par cette solution logicielle sont présentées sur cinq pages dans ce document.
56. Il résulte ensuite d’échanges de courriels intervenus entre mars et octobre 2012, produits par la société Sewan, que l’implémentation de cette solution logicielle était en cours à cette date, sans que les difficultés évoquées dans ces courriels permettent d’établir qu’il y aurait été renoncé à l’issue de ces échanges.
57. Contrairement à ce que soutient la société Sewan, l’expertise non contradictoire réalisée par M. [X] ne conclut pas que la solution logicielle eVa n’a jamais été mise en 'uvre sur la plateforme d’hébergement fournie par cette société, et avant elle par la société Risc Group, dès lors qu’elle se borne à constater que des identifiants d’accès à cette plateforme, susceptibles d’avoir été attribués pour permettre l’implémentation de cette solution logicielle, n’ont plus été utilisés à compter du 30 octobre 2014, étant observé, d’une part, que ce dernier accès constaté est postérieur à la conclusion de l’avenant litigieux et que ce rapport d’expertise ne permet pas d’établir que seuls ces identifiants auraient été susceptibles d’être utilisés. Au demeurant, et en tout état de cause, la société Sewan ne justifie pas que cette solution logicielle, pourtant présentée en détail dans le mémoire technique précité, n’aurait pas été utile pour la réalisation des prestations correspondant aux unités d''uvre visées dans l’avenant, qu’elle aurait pu se dispenser de la mettre en 'uvre ou qu’elle lui aurait substitué une autre solution.
58. Si la société Sewan produit une attestation établie par M. [T], directeur des opérations de cette société, aux termes de laquelle aucune solution fournie par la société Siveo ne serait utilisée sur les plateformes fournies par la société Sewan pour l’exécution du marché passé par la DGME, cette attestation, qui n’est pas datée, ne permet pas de retenir que tel n’aurait pas été le cas, ni à la date de conclusion de l’avenant du 3 juillet 2013, ni au cours de la période au cours de laquelle la société Actimage a opéré des retenues sur les factures émises par la société Sewan au titre des unités d''uvre du lot 1.
59. En outre, s’il est exact que, dans une requête adressée le 2 novembre 2021 au tribunal de commerce l’ayant mise en redressement judiciaire, la société Siveo indique qu’elle a été contrainte d’abandonner le développement de la solution logicielle eVa en 2016, il ne s’en déduit pas, pour autant, que cette solution logicielle n’aurait jamais été fonctionnelle, ni même, au demeurant, que la société Siveo en aurait cessé la commercialisation dès cette époque.
60. Etant relevé que le président de la société Risc Group a attesté, le 8 novembre 2016, que l’avenant du 3 juillet 2013 avait pour objet de permettre à la société Actimage de contracter directement avec la société Siveo pour la mise à disposition de la solution logicielle eVa concernant les unités d''uvre 4.1.1, 4.1.5, 4.1.10, 4.1.25, 4.1.50 et 4.1.100, il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la société Sewan échoue à rapporter la preuve de ce que les sociétés Actimage et Risc Group auraient renoncé à recourir à la solution logicielle eVa à la date de conclusion de cet avenant et, en conséquence, de ce que cet avenant serait privé de cause.
61. Pour ce qui concerne le moyen tiré de l’illicéité de la cause de cet avenant, c’est en vain que la société Sewan invoque une méconnaissance, par les signataires de celui-ci, des stipulations du marché ou des dispositions légales, notamment l’article relatif aux conditions dans lesquelles une prestation peut faire l’objet d’une sous-traitance, dès lors qu’une telle méconnaissance n’est pas susceptible d’être invoquée par la société Sewan, qui vient elle-même aux droits de la société Risc Group, et ne pourrait être invoquée que par le seul pouvoir adjudicateur. C’est encore en vain que la société Sewan invoque, au soutien de cette illicéité de l’avenant, une méconnaissance du contrat de partenariat conclu en 2011 par les sociétés Actimage et Risc Group, que cet avenant avait précisément vocation à modifier.
62. Pour ce qui concerne le moyen tiré de la caducité du contrat, il résulte des motifs énoncés aux points 54 à 60, non seulement qu’il n’est pas établi que les sociétés Actimage et Risc Group auraient renoncé à recourir à la solution logicielle eVa à la date de conclusion de l’avenant, mais qu’il n’est pas plus établi qu’il y ait été renoncé postérieurement.
63. En effet, la société Risc Group a émis des avoirs au profit de la société Actimage, correspondant aux prestations fournies par la société Siveo, jusqu’à ce qu’elle soit mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire de la société Risc Group, dans le cadre de sa mission de mise à jour de la comptabilité clients, a encore émis deux avoirs, après que la société qu’il avait chargé de cette mission s’était assurée auprès de l’ancien dirigeant de la société Risc Group, comme cela résulte de courriels échangés courant avril à juin 2014, que l’émission de ces avoirs était justifiée.
64. Par ailleurs, la société Actimage, si elle ne fournit pas les factures émises par la société Siveo au titre de ses prestations, justifie toutefois, par la production d’une attestation de son expert-comptable, étayée par des éléments chiffrés dont la sincérité n’apparaît pas devoir être mise en cause, de paiements effectués au profit de la société Siveo, jusqu’en 2017 pour un montant correspondant aux montants facturés par la société Actimage au pouvoir adjudicateur au titre des unités d''uvre visées dans l’avenant du 3 juillet 2013.
65. En outre, comme cela a été indiqué au point 57, la société Sewan ne précise pas les moyens qu’elle-même aurait mis en 'uvre pour fournir les prestations correspondant à ces unités d''uvre, par substitution à la solution logicielle eVa pourtant mise en avant comme un point fort de l’offre technique soumise à la DGME. Il importe peu, à cet égard, que les procès-verbaux de recette du pouvoir adjudicateur ne fassent pas mention de constatations relatives à la mise en 'uvre de cette solution, qui ne constituait qu’un élément intégré à la plateforme d’hébergement fournie à l’administration, sans qu’il soit établi que son implémentation, ou son bon fonctionnement, impliquaient une réception spécifique.
66. Ainsi, faute d’établir qu’il aurait été renoncé à recourir à la solution logicielle eVa et que la facturation des unités d''uvre visées à l’avenant du 3 juillet 2013 aurait été justifiée par la réalisation de prestations qu’elle aurait elle-même réalisées, par d’autres moyens, la société Sewan échoue à démontrer que cet avenant serait devenu caduc.
67. Enfin, pour ce qui concerne le moyen tiré de l’inopposabilité de cet avenant, la société Sewan ne peut utilement soutenir qu’elle ne serait pas liée par les stipulations de celui-ci, au motif que ce « contrat » ne lui aurait pas été transmis en conséquence de la cession des actifs de la société Risc Group, dès lors que cet avenant n’a eu pour effet que de modifier le contrat de partenariat conclu en 2011 par cette société et la société Actimage pour l’exécution du marché passé par la DGME, que ce marché et le contrat de partenariat ont été transmis à la société Sewan en conséquence de la cession à son profit de l’ensemble des actifs de la société Risc Group, et ce en leur dernier état à la date de cette cession, le fait que la société Sewan soutienne, sans en rapporter la preuve au demeurant, que l’avenant du 3 juillet 2013 n’aurait pas été porté à sa connaissance préalablement à cette cession étant sans incidence sur le fait qu’il puisse lui être opposé par la société Actimage, en tant que cocontractante du cédant, la société Risc Group. De la même manière, le fait que cet avenant soit affecté d’erreurs affectant le prix des prestations correspondant aux unités d''uvre qu’il vise est sans incidence sur son opposabilité à la société Sewan.
68. En conséquence, la société Sewan sera déboutée de sa demande principale de condamnation de la société Actimage à lui « restituer » la somme de 689 057,39 euros.
Sur la demande subsidiaire de la société Sewan
69. Au soutien de sa demande subsidiaire de condamnation de la société Actimage au paiement de la somme de 689 057,39 euros, la société Sewan soutient que la société Actimage ne prouverait pas, d’une part, que la société Siveo aurait réalisé des prestations pour l’exécution du lot 1 du marché et, d’autre part, qu’elle aurait effectué des paiements au profit de la société Siveo, alors qu’elle-même démontrerait avoir réalisé seule l’intégralité des prestations fournies pour l’exécution du lot 1.
70. Cependant, il résulte des motifs justifiant le rejet de la demande principale de la société Sewan que l’avenant du 3 juillet 2013 est opposable à cette société, que cet avenant n’a pas été frappé de caducité au cours de la période pendant laquelle la société Actimage a pratiqué des retenues sur les factures émises par la société Sewan et qu’il n’a pas plus été révoqué, faute d’accord de la société Actimage, de sorte que cette dernière pouvait se prévaloir des stipulations de cet avenant, au cours de cette période.
71. Il résulte par ailleurs, plus particulièrement, des motifs énoncés au point 64 que la société Actimage justifie avoir effectué des paiements au profit de la société Siveo, au cours de cette même période, pour un montant correspondant aux montants facturés par la société Actimage au pouvoir adjudicateur au titre des unités d''uvre visées dans l’avenant du 3 juillet 2013, conformément aux stipulations de cet avenant.
72. Il résulte en outre des motifs énoncés aux points 65 et 66 qu’il n’est pas établi que les parties auraient renoncé à recourir à la solution logicielle eVa, ni que la facturation des unités d''uvre visées à l’avenant du 3 juillet 2013 aurait été justifiée par la réalisation de prestations que la société Sewan aurait elle-même réalisées, par d’autres moyens.
73. En conséquence, c’est en méconnaissance des stipulations de cet avenant que la société Sewan a annulé les avoirs émis entre le 1er avril 2014 et le 1er avril 2015 pour des montants correspondant au prix des prestations facturées au titre des unités d''uvre visées dans l’avenant du 3 juillet 2013, puis qu’elle a exigé le paiement par la société Actimage du prix de ces prestations.
74. La société Sewan sera donc déboutée de sa demande, subsidiaire, de condamnation de la société Actimage au paiement de ces sommes.
Sur la demande de la société Sewan de condamnation de la société Actimage au paiement d’intérêts de retard au titre d’un reversement tardif des retenues de garantie de la DILA
75. La société Actimage a payé à la société Sewan le 1er mars 2020 des sommes, facturées par cette dernière entre le 1er avril 2016 et le 4 juillet 2017 pour un montant total de 188 349,07 euros TTC (factures nos 1604002651, 1607005928, 1607006807, 1610009311, 1611009467, 1704002875, 1704002877, 1704002878, 1704002879 et 1707005224) qui avaient fait l’objet d’une retenue de garantie par la DILA conformément aux stipulations des articles 21 et 22 du cahier des clauses administratives particulières.
76. Dès lors que cette garantie était stipulée pour une durée d’un an et que la société Actimage ne démontre pas que, comme elle le soutient, la DILA n’aurait pas procédé au paiement de ces retenues de garantie à l’expiration du délai d’un an suivant chaque facturation, la société Sewan est fondée à demander le paiement des intérêts de retard ayant couru, pour chacune de ces sommes, à compter de l’expiration de ce délai, calculé au taux contractuel égal au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage, pour un montant total de 44 539,36 euros, selon le décompte non contesté produit par la société Sewan sous le numéro 40.2.
Sur la demande de la société Sewan de condamnation de la société Actimage à l’indemniser pour résistance abusive
77. Dès lors que la société Sewan est déboutée de sa demande de condamnation de la société Actimage à lui payer la somme de 689 057,39 euros, elle sera également déboutée de sa demande d’indemnisation fondée sur une résistance abusive de la société Actimage au paiement de cette somme.
Sur la demande de la société Actimage de condamnation de la société Sewan à l’indemniser pour procédure abusive
78. La société Actimage ne démontre pas que, comme elle le soutient, la société Sewan aurait agi pour faire pression sur elle ou par malveillance, ni, plus généralement, que, par son action, cette société aurait commis une faute ayant fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice, étant rappelé que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, par elle-même, constitutive d’une telle faute.
79. Par conséquent, la société Actimage sera déboutée de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
80. Les articles 639, 696 et 700 du code de procédure civile disposent :
— article 639 :
« La juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée. »
— article 696 :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] »
— article 700 :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
[…]Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]»
81. En application des deux premiers de ces textes, la société Sewan sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, dans ses rapports avec la société Actimage.
82. En application du troisième, la société Sewan sera condamnée à payer à la société Actimage la somme de 10 000 euros, en remboursement des frais, non compris dans les dépens, exposés dans le cadre des procédures de première instance, d’appel et de renvoi après cassation.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déboute la société Actimage de sa demande d’annulation de la déclaration de saisine du 9 septembre 2024 ;
Déclare irrecevables les demandes de la société Sewan tendant à ce que la cour :
— prononce la nullité de l’avenant du 3 juin 2013 pour absence et illicéité de sa cause, à tout le moins sa caducité et, subsidiairement, son inopposabilité à cette société, ordonne les restitutions qui en découlent,
— juge que la société Actimage Consulting a manqué à ses obligations de mandataire institué par le cahier des clauses administratives particulières et, en conséquence, condamne la société Actimage à lui payer la somme de 689 057,39 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société Actimage Consulting à payer à la société Sewan des intérêts de retard calculés sur les retenues de garanties de 5 % opérées par la DILA sur les factures nos 1604002651, 1607005928, 1607006807, 1610009311, 1611009467, 1704002875, 1704002877, 1704002878, 1704002879 et 1707005224, au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage, à compter respectivement de l’expiration du délai d’un an suivant l’émission de chacune de ces factures et jusqu’au 1er mars 2020, date du reversement des retenues de garantie ;
Déboute la société la société Sewan du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Actimage Consulting de sa demande de condamnation de la société Sewan pour procédure abusive ;
Condamne la société Sewan aux dépens de première instance et d’appel, dans ses rapports avec la société Actimage Consulting ;
Condamne la société Sewan à payer à la société Actimage Consulting la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Pool ·
- Conception réalisation ·
- Architecture ·
- Villa ·
- Bois ·
- Interruption ·
- Régularisation ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ingénierie ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Horaire ·
- Site ·
- Taux légal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Femme ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Temps de travail ·
- Titre ·
- Manquement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Email ·
- Assistance ·
- Mot de passe ·
- Demande ·
- Échange ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Adresse ip ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Attestation ·
- Automobile ·
- Concession ·
- Mise à pied ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sursis à exécution ·
- Saisie ·
- Amende civile ·
- Mainlevée ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Attribution ·
- Référé ·
- Titre exécutoire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Canalisation ·
- Cadastre ·
- Récolement ·
- Plan ·
- Réseau ·
- Lotissement ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Acte de vente ·
- Promesse de vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Fondation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Air ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Compétitivité ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Site ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Secteur d'activité ·
- Usine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Délégation de signature ·
- Asile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Sous-location ·
- Commodat ·
- Logement ·
- Bail ·
- Solidarité ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.