Confirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 16 avr. 2025, n° 25/00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00262 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QT36
O R D O N N A N C E N° 2025 – 274
du 16 Avril 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [I] [J]
né le 16 Décembre 1999 à [Localité 5] (ALGERIE) [Localité 5]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Julie RICHARD, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de Monsieur [M] [V], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [C] [X], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Karine ANCELY conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 04 janvier 2025 de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [I] [J],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 14 mars 2025 de Monsieur [I] [J], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 19 mars 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhone en date du 12 avril 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 14 avril 2025 à 15h56 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 14 Avril 2025, par Maître Julie RICHARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [I] [J], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 20h53,
Vu les courriels adressés le 15 Avril 2025 à Monsieur le Préfet des Bouches du Rhone, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 16 Avril 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10 H 00,
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [M] [V], interprète, Monsieur [I] [J] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je vous confirme mon identité, je suis arrivé en France depuis un an, je suis arrivé par l’Espagne sans papier. Je faisais des vendanges. J’étais hébergé sur place dans le domaine. J’étais à [Localité 2] dans le [Localité 2]. '
L’avocat, Maître Julie RICHARD développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Elle indique : 'S’agissant du courriel de 14 mars, il ne veut pas dire grand chose, on ne demande rien, on peut se demander comment le consulat va procéder à l’identification de Monsieur et délivrer un laissez-passer sans aucune demande. Le courriel de relance ensuite, on ne transmet pas plus d’information. Le 4 mars Monsieur n’était pas encore en centre de rétention. On voit que les autorités en ce moment envoient des courriels pour faire semblant en raison du contexte actuel histoire de dire qu’on a fait des démarches. Si c’est pour faire de la figuration, c’est embêtant pour eux car ils sont privés de liberté et ça coûte de l’argent à l’Etat français. Je ne vois pas comment avec le peu de démarches qui sont faites on va pouvoir renvoyer Monsieur. En ce sens les diligences ne sont pas suffisantes, je vous demanderai donc la remise en liberté.'
Monsieur le représentant, de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône, demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique : ' Le 14 mars, la préfecture avise de la présence en rétention, ensuite les diligences légales effectués par la préfecture sont faites. C’est le consulat qui demande les rendez-vous. L’Algérie a suspendu les rendez-vous consulaires. Il y a trois phases, d’abord une demande de reconnaissance, ensuite une demande de routing et une demande de laissez-passer. La préfecture donne les informations qu’elle a au dossier. Sur l’erreur de date c’est une simple faute de plume. Sur la relance, la préfecture n’est pas tenue de relancer un pays souverrain. La perspective d’éloignement à bref délai n’est pas à démontrer par la préfecture et ce moyen n’apparaît pas dans la déclaration d’appel vous n’êtes donc pas tenu d’y repondre. '
L’avocat, Maître Julie RICHARD indique : ' On ne peut pas demander un laissez-passer à un pays alors qu’il ne l’a pas reconnu, ça n’a aucun sens. L’Algérie ne répondra jamais à ce courriel. ' En réponse au conseiller soulevant l’irrecevabilité du moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement à bref délai pour n’être pas énoncé dans sa déclaration d’appel, elle a répondu qu’il n’y avait pas de difficulté.
Assisté de Monsieur [M] [V], interprète, Monsieur [I] [J] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je veux juste avoir une deuxième chance, depuis que je suis arrivé en France je n’ai eu aucune chance. Je ne suis pas bien ici alors évidemment que j’accepte de repartir. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 14 Avril 2025, à 20h53, Maître Julie RICHARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [I] [J] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 14 Avril 2025 notifiée à 15h56, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur l’irrecevabilité du moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement à bref délai
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé (article R. 743-10 du CESEDA). A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel (article R. 743-11 du CESEDA).
Sur le fondement de ces dispositions, il est de principe que les moyens énoncés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures. Un mémoire complémentaire parvenu à la cour d’appel dans le délai de recours et après une déclaration d’appel motivée est donc recevable (1ère Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 12-17.093, Bull. 2013, I, n°48).
En l’espèce, le conseil de M. [J] n’a pas transmis de mémoire complémentaire de sorte que le moyen susvisé qui n’est pas mentionné dans sa déclaration d’appel est irrecevable.
Sur le défaut de diligences de l’administration en vue de l’éloignement de l’intéressé
Le conseil de M. [J] fait valoir que le premier juge pour autoriser la prolongation de la rétention de l’appelant s’est référé à un mail de relance de la police des frontières qui indique que le dossier de l’intéressé a été transmis le 4 mars 2025 au consulat. Elle relève que le dossier n’a pu être transmis le 4 mars puisqu’il a été placé en rétention le 14 mars.
Mais, le premier juge a parfaitement relevé également à titre liminaire que Monsieur [J] a sollicité sa libération pour retourner en Espagne alors qu’il s’est opposé à la reconnaissance dactylographique permettant de vérifier s’il a déposé une demande d’asile dans ce pays comme il le soutient de sorte que l’administration préfectorale en 1'état d’un ordre de quitter le territoire français avec interdiction temporaire de retour et d’un arrêté de placement en rétention administrative confirme par la juridiction administrative, poursuit l’éloignement de Monsieur [I] [J].
Il a poursuivi en précisant que 1e défaut de diligences tiré du courriel du 14 mars 2025 et notamment du défaut de production par l’administration de la demande de laisser passer évoquée comme étant jointe, ainsi que de l’absence d’information suffisante quant à l’identité déclarée de 1'étranger ne saurait être invoqué à ce stade compte tenu de la décision de prolongation ultérieure du 21 mars 2025.
Le premier juge s’est donc consacré à l’examen du courriels du 11 avril 2025, courriel de relance adressé au consulat algérien le 11 avril 2025 écrit en ces termes :
' à la demande de la Préfecture des Bouches du Rhône, je me permets de vous relancer concernant l’identi’cation du nomme suivant : – [J] [I] alias [T] né le 16/12/1999 à [Localité 5] en Algérie. Cet individu a été admis au centre de rétention de [Localité 6] le 15/03/2025. Le dossier vous a été transmis le 04/03/2025 pour transmission au Consulat d’Algérie de [Localité 4]. Ce retenu est dans l’attente d’un entretien consulaire'.
Il apparaît à la lecture de ce courriel que la date du 4 mars est une erreur de plume dès lors que M. [J] n’était pas en rétention à cette date, et qu’il doit être lu le 14 mars 2025. Il doit être rappelé que le courriel du 15 mars 2025 dont il est versé copie à la procédure contenait l’identité complète de M. [J], tout comme celui du 14 mars 2025.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
SUR LE FOND
Selon l’article L742-4 du CESEDA': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
En application des dispositions de l’article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Disons irrecevable le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement à bref délai,
Rejetons le moyen de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Avril 2025 à 12 H 00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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