Infirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 21 mai 2025, n° 21/11781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/11781 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 mai 2021, N° 19/06224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ Adresse 5 ] c/ CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [ Adresse 5 ], Société TIFFENCOGE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS, son syndic : la société TIFFENCOGE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 21 MAI 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/11781 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5P7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2021 -Tribunal de Grande Instance de paris – RG n° 19/06224
APPELANTE
S.C.I. [Adresse 5]
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 521 916 213
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-Hortense JOULIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0518
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 5] représenté par son syndic : la société TIFFENCOGE, société par actions à conseil d’administration immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 652 009 705
C/O Société TIFFENCOGE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Emmanuel SEIFERT de la SARL SEIFERT BARBÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0179
PARTIE INTERVENANTE :
CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE
société anonyme à directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 332 778 224
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Antoni MAZENQ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0286
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * *
FAITS ET PROCEDURE
L’ensemble immobilier situé [Adresse 5] est régi par les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret du 17 mars 1967.
Le syndicat des copropriétaires est actuellement géré par le cabinet SGIC Copro SAS.
La SCI [Adresse 5] est crédit-preneur des lots n°18 (appartement au 5ème étage du bâtiment A) et 9 (cave au sous sol du même bâtiment) et du lot n°75 (appartement à usage de bureaux au 5ème étage du bâtiment B ainsi que les 864/10.112 tantièmes des parties communes, dans l’immeuble, sachant que le crédit bailleur Crédit Mutuel Real Estate Lease l’a constituée comme son mandataire dans l’ensemble de ses relations avec le syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI [Adresse 5], par acte du 23 mai 2019 en paiement de la somme de 12.665,26 euros restant due au 2ème trimestre 2019 inclus, au titre d’arriérés de charges et travaux concernant les lot 18 et 9 seulement.
Puis, à la suite des conclusions signifiées le 3 février 2020 par la SCI [Adresse 5], le syndicat des copropriétaires a assigné en intervention forcée, par acte du 4 mars 2020, la société Crédit Mutuel Real Estate Lease son crédit bailleur et a sollicité la jonction des deux procédures et la condamnation in solidum de la SCI [Adresse 5] et de son crédit bailleur à lui payer la somme de 50.292,83 euros due au 17 février 2020 au titre des charges et compte travaux et portant sur les trois lots détenus par la SCI [Adresse 5] et non seulement deux d’entre eux.
Par jugement du 19 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a:
— Condamné in solidum la SCI [Adresse 5] et la société Crédit Mutuel Real Estate Lease à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6] la somme de 29.458,44 euros, au titre des charges de copropriété et compte travaux arrêtés au 1er trimestre 2021 inclus avec le versement du 24 février 2021, augmentée de l’intérêt au taux légal, à compter du 2 mars 2021, date des conclusions d’actualisation du demandeur.
— Ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, sur le montant des charges dues, à compter de l’assignation du 23 mai 2019, date à laquelle cette réclamation a été formalisée,
— Débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6] de sa demande au titre des frais de recouvrement,
— Débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6] de sa demande de dommages intérêts,
— Dit que la SCI [Adresse 5] devra garantir la société de toutes les condamnations prononcée Crédit Mutuel Real Estate Lease s à son encontre en principal, intérêts et frais.
— Condamné in solidum la SCI [Adresse 5] et la société Crédit Mutuel Real Estate Lease aux dépens,
— Condamné in solidum la SCI [Adresse 5] et la société Crédit Mutuel Real Estate Lease à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6] la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonné l’exécution provisoire.
Suivant déclaration remise au greffe le 24 juin 2021, la SCI [Adresse 5] a interjeté appel du jugement. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21/11781. La société Crédit Mutuel Real Estate est intervenue volontairement à la procédure.
Suivant déclaration remise au greffe le 5 juillet 2021, la SA Crédit Mutuel Real Estate Lease a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 14 juin 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction du dossier 21/11781 avec le dossier 21/12651.
La procédure s’est poursuivie sous le numéro RG 21/11781.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 novembre 2024.
Le 21 décembre 2024, la SCI Hoche a notifié de nouvelles écritures sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture et demandant au conseiller de la mise en état de prendre acte de son désistement.
L’ordonnance de clôture a été révoquée le 9 janvier 2025.
La clôture a été définitivement prononcée le 22 janvier 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par conclusions notifiées électroniquement le 21 janvier 2025, la SCI Hoche, appelante et intimée à l’appel incident, demande à la cour de:
— Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de réformation du jugement déféré et de condamnation de la SCI [Adresse 5] à 15.000 ' de dommages et intérêts,
— En tout état de cause,
Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 16 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
— Juger les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]
représenté par son syndic recevables et bien fondées,
— Juger infondé l’appel diligenté par la SCI [Adresse 5] suivant déclaration d’appel
n°21/14320 du 24 Juin 2021 et enrôlée RG n° 21/11781 ;
— Juger infondé l’appel diligenté par la société Crédit Mutuel Real Estate Lease
suivant déclaration d’appel n°21/15333 du 5 Juillet 2021 du 5 Juillet 2021 et enrôlée RG n° 21/12651 ;
— Juger recevable et fondé l’appel incident formé le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]
[Adresse 5] représenté par son syndic ;
— Débouter la SCI [Adresse 5] de toutes ces demandes, fins et conclusions ;
— Débouter la société Crédit Mutuel Real Estate Lease de toutes ces demandes, fins et conclusions ;
— Infirmer le jugement dont appel du Tribunal judiciaire de PARIS (RG n° 19/06224) en date du 19 Mai 2021 ;
— Yfaisant droit: condamner in solidum la SCI [Adresse 5] et la société Crédit Mutuel Real Estate Lease à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic la somme totale de 90.600,43 ' arrêté au 9 Janvier 2025 inclus au titre des charges générales et travaux,
— Y faisant droit: condamner in solidum la SCI [Adresse 5] et la société Crédit Mutuel Real Estate Lease à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic la somme de 15.000,00 ' à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— Juger les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]
représenté par son syndic recevables et bien fondées,
— Débouter la SCI [Adresse 5] de toutes ces demandes, fins et conclusions ;
— Débouter la société Crédit Mutuel Real Estate Lease de toutes ces demandes, fins et conclusions ;
— Condamner in solidum la SCI [Adresse 5] et la société Crédit Mutuel Real Estate Lease à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic la somme totale de 90.600,43 ' arrêté au 9 Janvier 2025 inclus au titre des charges générales et travaux,
— Condamner in solidum la SCI [Adresse 5] et la société Crédit Mutuel Real Estate Lease à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic la somme de 15.000,00 ' à titre de dommages et intérêts,
— Ordonner la capitalisation des intérêts par période annuelle, conformément à l’article
1343-2 du Code civil,
— Ordonner la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement dont appel du
Tribunal judiciaire de PARIS (RG n° 19/06224) en date du 19 Mai 2021 et ordonner la mention sur la première page de la présence dans la cause de la société Crédit Mutuel Real Estate Lease en qualité de partie défenderesse aux côtés de la SCI [Adresse 5] ;
— Condamner in solidum la SCI [Adresse 5] et la société Crédit Mutuel Real Estate Lease à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic la somme de 15.000,00 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum la SCI [Adresse 5] et la société Crédit Mutuel Real Estate Lease au paiement des entiers dépens de la présente instance,
— Et juger que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Maître Emmanuel SEIFERT pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans
en avoir reçu provision ;
Suivant conclusions notifiées le 28 septembre 2021, la société Crédit Mutuel Real Estate Lease intervenante volontaire, demande à la cour de :
— Juger recevable et bien fondée la société Crédit Mutuel Real Estate Lease en son intervention volontaire,
— Ordonner la jonction entre les instances enregistrées sous les numéros RG n°21/12651
et RG n°21/11781,
— Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes, à toutes fins qu’elles comportent,
Statuant à nouveau,
— Infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit que la
SCI [Adresse 5] devra garantir la société crédit Mutuel Real Estate Lease de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais,
— Condamner tout succombant à payer, à la société crédit Mutuel Real Estate Lease, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel;
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que «dire et juger», «déclarer» ou «constater» ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
En conséquence, il n’y aura pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande de rectification d’une erreur matérielle :
Le syndicat des copropriétaires demande la rectification matérielle du jugement en ce qu’il a omis de mentionner la présence dans la cause de la société Crédit Mutuel Real Estate Lease en qualité de défenderesse aux côtés de la SCI [Adresse 5].
Sur ce,
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il résulte du jugement attaqué que le syndicat des copropriétaires a assigné en intervention forcée la société Crédit Mutuel Real Estate Lease, crédit-bailleur de la SCI [Adresse 5], et a sollicité la jonction de cette procédure avec celle résultant de l’assignation, le 23 mai 2019, de la SCI [Adresse 5] pour le paiement d’impayés de charges.
La jonction des deux procédures a été ordonnée le 3 mars 2021 à l’audience des plaidoiries.
Cependant, le chapeau du jugement ne fait apparaître que la SCI [Adresse 5] comme partie défenderesse.
Il convient de rectifier cette omission matérielle et de faire apparaître en sus la société Crédit Mutuel Real Estate Lease comme partie défenderesse à la procédure.
Sur les demandes au titre des charges impayées :
Moyens des parties :
La SCI [Adresse 5] évoque dans ses écritures les nombreux contentieux qui l’opposent au syndicat des copropriétaires lui reprochant une attitude favorable à l’égard d’un copropriétaire majoritaire qui use à des fins personnelles la cour commune de l’immeuble sans qu’aucune contrepartie financière ne lui soit demandée euble. Elle souligne avoir réglé son solde débiteur et qu’elle renonce à ses demandes d’infirmation du jugement.
Le syndicat des copropriétaires rappelle que le principe d’inexécution ne trouve pas application en matière de charges de copropriété et relève que la SCI [Adresse 5] est à l’origine de nombreuses instances contentieuses qui visent à le paralyser.
Il sollicite l’infirmation du jugement notamment parce qu’il lui fait grief d’avoir écarté un appel de 216 euros correspondant à des travaux de dépannage imputé sur le compte des lots 9 et 18 au 2 septembre 2019 outre un appel de 4158, 62 euros correspondant à un appel de travaux d’ascenseur imputé sur le compte du lot 75 de la SCI le 1er mars 2018.
Il considère qu’il justifie pleinement de ces créance que le tribunal ne pouvait pas écarter au motif que les appels de fond n’étaient pas produits.
Il actualise sa créance pour chacun des lots dont la SCI [Adresse 5] est crédit preneur qui, arrêtée au 9 janvier 2025, s’élève désormais à la somme de 90 600, 43 euros ( 40 058, 77 euros pour les lots 9 et 18 et 44 541, 66 pour le lot 75). Il justifie du caractère certain, liquide et exigible de sa créance précisant que les instances initiées par la SCI [Adresse 5] pour faire annuler certaines assemblées générales n’ont abouti, en l’état, à aucune annulation totale ou partielle dedites assemblées.
Il sollicite la condamnation in solidum de la SCI [Adresse 5] et de la société Crédit Mutue Real Estate puisque la première est contractuellement engagée à régler les charges de copropriété pour le compte de la seconde.
Réponse de la cour :
En application des articles 10 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi que celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, proportionnellement, dès lors que les comptes de l’exercice considéré ont été régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ont fait l’objet d’aucun recours.
Par ailleurs, et en application des dispositions de l’article 14-1 de la même loi, les copropriétaires sont tenus de verser au syndic par quarts à défaut de disposition contraire votée par l’assemblée, et à proportion des valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le budget prévisionnel des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipement communs de l’immeuble.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Les charges de copropriété sont exigibles dès leur vote en assemblée générale et aux dates d’exigibilité prévues par le règlement de copropriété, de sorte que l’absence de production des appels de charges n’est pas de nature à rendre non exigibles les charges de copropriété.
Pour justifier de sa créance, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— la matrice cadastrale établissant la qualité de propriétaire de la société Crédit Mutuel Real Estate Lease des lots 9, 18 et 75 de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] ;
— la demande de renseignements aux services de publicité foncière justifiant de la qualité de crédit preneur de la SCI [Adresse 5], dans le cadre d’un crédit bail immobilier avec la
société Crédit Mutuel Real Estate Lease, venant aux droits de la société Crédit Mutuel Real Estate Lease et la notification au syndic du mandat de gestion confié au crédit preneur la SCI [Adresse 5] ;
— le règlement de copropriété ;
— des historiques de compte pour les lots 9 et 18 de juillet 2010 au 9 janvier 2025 faisant apparaître un solde débiteur de 46 058, 77 euros
— des historiques de comptes pour le lot 75 à compter de juillet 2010 jusqu’au 9 janvier 2025 ;
— le contrat de syndic ;
— des extraits du grand livre de comptes pour les années 2017 à 2024
— les procès-verbaux des assemblées générales de 2017 à 2020, portant approbation des comptes des exercices écoulés, des budgets prévisionnels et des travaux votés, avec attestations de non recours s’agissant des assemblées générales 2017, 2020, 2021 et 2022.
S’agissant des lots 9 et 18, le tribunal a écarté de la créance du syndicat la somme de 216 euros correspondant à un appel de travaux de dépannage imputé au compte de ces lots le 2 septembre 2019 au motif qu’il n’était pas justifié.
Cette créance apparaît désormais justifiée par le syndicat des copropriétaires de même que la somme de 4158, 62 euros imputée sur le compte du lot 75, étant observé que c’est à tort que le tribunal a écarté ces sommes en l’absence de production des appels de fonds correspondants, une telle absence n’étant pas de nature à rendre les charges non exigibles.
Ainsi, ces deux sommes doivent être réintégrées dans le montant des charges dûes par la SCI Hoche arrêtées au 1er trimestre 2021 inclus.
Le jugement doit donc être infirmé.
S’agissant des décomptes produits au titre de l’actualisation de la créance du syndicat et au regard du principe selon lequel les paiements s’imputent sur la dette la plus ancienne, celui-ci justifie d’une créance certaine, liquide et exigible arrêtée au 9 janvier 2025, appel du premier trimestre 2025 inclus de:
— 46058, 77 euros pour les lots 9 et 18
— 44541, 66 euros pour le lot 75 soit une créance totale de 90 600, 43 euros arrêtée au 9 janvier 2025.
Il apparaît que la société Crédit Mutuel Real Estate Lease est le propriétaire des lots 9, 18 et 75 et qu’elle a donné mandat à la SCI [Adresse 5] pour suivre la gestion de la copropriété, ce qui inclut la participation aux assemblées générales, le règlement de tous appels de fonds quelle qu’en soit la nature, la réception de tous appels de provisions et charges (pièce 8-4 SDC).
En conséquence, la société Crédit Mutuel Real Estate Lease et la SCI [Adresse 5] seront condamnées in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 90 600, 43 euros au titre des charges de copropriété et comptes travaux impayés arrêtés au 9 janvier 2025 (appel du 1er trimestre 2025 inclus).
Cette somme sera assortie des intérêts à taux légal à compter du :
— 2 mars 2021 pour la somme de 33 833, 06 euros (= 29 458, 44+ 216 +4158, 62)
— à compter du présent arrêt pour la somme de 46 767, 37 euros (=90 600, 43- 33 833, 06)
La capitalisation des intérêts dans les conditions énoncées par l’article 1343-2 du code civile sera prononcée.
Au regard des relations contractuelles existantes entre la SCI [Adresse 5] et la société Crédit Mutuel Real Estate Lease, la SCI [Adresse 5] sera condamnée à relever et garantir la société Crédit Mutuel Real Estate Lease de toute condamnation en principal, intérêts et frais, en ce compris les dépens.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Moyen des parties :
Le syndicat des copropriétaires souligne que les manquements répétés à l’obligation essentielle de régler les charges de coproprété sont constitutifs d’une faute qui cause à l’ensemble des copropriétaires privés de sommes importantes nécessaires à la gestion et à la conservation de l’immeuble un préjudice financier, direct et certain distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
La SCI [Adresse 5] rétorque que le syndic démontre son inertie à accomplir sa mission et sa connivence avec le copropriétaire majoritaire. Elle relève que le tribunal a relevé sa bonne foi en observant qu’elle avait réglé les charges dont elle s’estimait effectivement débitrice. Elle en déduit que la demande du syndicat doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Réponse de la cour :
L’article 1231-6 du code civil dispose que «Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire».
La présente instance démontre que postérieurement au jugement entrepris la SCI Hoche a persisté à ne pas régler ses charges.
Un courrier rédigé par celle-ci, daté du 17 janvier 2023 et adressé au syndic de copropriété ( pièce 27 SDC) démontre qu’elle considère que l’un des copropriétaires 'les salons Hoche’ utilise les biens communs de la copropriété sans aucune compensation financière et renvoie donc au syndicat la responsabilité de ses problèmes de trésorerie lesquels seraient résolvés si cette compensation était réclamée. De son propre chef, elle fixe la part des charges qu’elle estime fondée si la compensation litigieuse était effectivement collectée.
Cependant, une telle attitude est non seulement contraire aux prescriptions légales de la loi du 10 juillet 1965 ci-dessus rappelées mais apparaît fautive.
La persistance du caractère fautif de la SCI [Adresse 5] à ne pas régler ses charges dans un différend qui l’oppose au syndic et au syndicat est en lien direct avec les problèmes de trésorerie du syndicat que la SCI [Adresse 5] ne cherche pas à nier lesquels sont de nature à préjudicier à la gestion et à la conservation de l’immeuble.
Si le jugement avait pu relever sa bonne foi au regard d’un paiement conséquent intervenu peu avant le prononcé de cette décision, cette bonne foi ne peut plus être tenue pour acquise lors de l’instance d’appel.
Le comportement fautif de la SCI [Adresse 5] justifie sa condamnation à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il n’y a pas lieu à la condamnation de la SCI [Adresse 5] in solidum avec le Crédit Mutuel Real Estate Lease à ce titre, les dommages-intérêts n’ayant vocation qu’à la réparation de la faute incombant exclusivement à la SCI [Adresse 5].
Sur les dépens, frais irrépétibles, dépense commune des frais de procédure :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI [Adresse 5] et la société Crédit Mutuel Real Estate lease, parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Seifert ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 6] la somme supplémentaire de 5000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
— Infirme le jugement en ce qu’il a :
*condamné in solidum la SCI Hoche et la société Crédit Mutuel Real Estate Lease à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6] la somme de 29 458, 44 euros au titre des charges de copropriété et compte travaux arrêtées au 1er trimestre 2021 inclus avec le versement du 24 février 2021, augmentée de l’intérêt à taux légal, à compter du 2 mars 2021, date des conclusions d’actualisation du demandeur,
* débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6] de sa demande de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau
— Condamne in solidum la SCI Hoche et la société Crédit Mutuel Real Estate Lease à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6] la somme de 90 600, 43 euros au titre des charges de copropriété et compte travaux arrêtées au 9 janvier 2025 (appel premier trimestre 2025 inclus) avec intérêts à taux légal à compter du :
— 2 mars 2021 pour la somme de 33 833, 06 euros
— à compter du présent arrêt pour la somme de 46 767, 37 euros ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions énoncées par l’article 1343-2 du code civile ;
— Condamne la SCI [Adresse 5] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Y ajoutant
— Ordonne la rectification d’erreur matérielle du jugement en ce qu’il a omis de mentionner dans son chapeau la société Crédit Mutuel Real Estate Lease dans les parties défenderesses ;
— Condamne in solidum la SCI [Adresse 5] et la société Crédit Mutuel Real Estate lease aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Me Seifert conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum la SCI [Adresse 5] et la société Crédit Mutuel Real Estate à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 6] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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