Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 27 mars 2025, n° 23/01602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 17 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 23/01602
N° Portalis : DBV3-V-B7H-V5CT
AFFAIRE :
[M] [C]
C/
S.A.S. CEOBUS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Section : C
N° RG :
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [C]
Né le 25 décembre 1972 à [Localité 5] (95)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Alexandre MERDASSI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1227
APPELANT
****************
S.A.S. CEOBUS
N° SIRET : 438 352 007
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Arnaud BLANC de la NAULTE de l’AARPI NMCG AARPI, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007
Me Doris ASSOGBA, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
FAITS ET PROCEDURE,
M. [M] [C] a été embauché à compter du 4 mai 2001, selon contrat de travail à durée indéterminée, par la société Giraux, ayant une activité de transport routier de voyageurs, aux droits de laquelle est venue la société CEOBUS, appartenant au groupe RATP.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
À compter de janvier 2003, M. [C] a été affecté dans le poste de responsable de plannings.
À compter du 28 mars 2014, M. [C] a été élu comme délégué du personnel et à compter du 6 juillet 2017 comme membre du CHSCT.
À compter du 16 août 2017, M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
À l’issue d’une visite de reprise du 20 mars 2018, le médecin du travail a déclaré M. [C] inapte à son poste dans les termes suivants : 'inapte au poste de responsables plannings dans cette entreprise. Serait apte à ce même poste de travail dans une autre entreprise. L’origine de l’inaptitude et l’organisation du travail ne permettent pas de mesure individuelle de mutation ou de transformation de poste'.
Par lettre du 13 octobre 2018, la société CEOBUS a proposé à M. [C] quatre postes de reclassement au sein du groupe RATP, lesquels ont été refusés par ce dernier.
Par décision du 28 janvier 2019, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. [C].
Par lettre du 8 février 2019, la société CEOBUS a notifié à M. [C] son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 22 janvier 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise pour contester la validité et subsidiairement le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société CEOBUS à lui payer notamment des dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour harcèlement moral ou pour manquement à l’obligation de sécurité ainsi que diverses autres sommes.
Par un jugement du 17 mai 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [C] pour inaptitude d’origine non professionnelle est fondé ;
— débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société CEOBUS de ses demandes ;
— mis les dépens à la charge respective des parties.
Le 16 juin 2023, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [C] demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué sur le débouté de ses demandes et les dépens et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :
1) a titre principal :
— dire son licenciement nul ;
— condamner la société CEOBUS à lui payer les sommes suivantes :
* 78'977,90 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa perte d’emploi ;
* 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
2) a titre subsidiaire :
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société CEOBUS à lui payer les sommes suivantes :
* 59'871,70 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa perte d’emploi ;
* 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
3) en tout état de cause :
— condamner la société CEOBUS à lui payer les sommes suivantes :
* 8 553,10 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 855,31 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les conditions vexatoires de son licenciement ;
— juger que l’ensemble des indemnités portera intérêts de droit à compter de l’introduction de la demande devant le conseil de prud’hommes et ordonner l’anatocisme ;
— condamner la société CEOBUS à lui payer une somme de 7500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société CEOBUS de ses demandes ;
— condamner la société CEOBUS aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société CEOBUS demande à la cour de confirmer le jugement attaqué sur le débouté des demandes de M. [C], de l’infirmer sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :
— condamner M. [C] lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et une somme de 2 000 euros à ce même titre pour la procédure suivie en appel ;
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [C] aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 23 janvier 2025.
SUR CE :
Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral :
M. [C] soutient qu’il a été victime, depuis 2011, d’agissements répétés de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, ayant dégradé son état de santé, constitués par :
1) des difficultés d’organisation de l’entreprise 'liées aux plannings et à l’organisation des courses’ ;
2) une charge de travail considérable et des instructions confuses ;
3) une pression constante de la part de son supérieur hiérarchique et de la part des conducteurs;
4) une mise à l’écart.
Il réclame en conséquence l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
La société CEOBUS soutient que M. [C] n’a été victime d’aucun harcèlement moral et conclut au débouté de la demande indemnitaire.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L. 1154-1 du même code : ' Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement./ Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
En l’espèce, s’agissant des griefs mentionnés au 1) ci-dessus, M. [C] verse aux débats :
— des procès-verbaux de questions posées par les représentants du personnel à l’employeur qui font état de simples allégations sur une désorganisation du service des conducteurs, démenties par l’employeur et qui ne concernent pas en tout état de cause le service des plannings dans lequel M. [C] était affecté ;
— une lettre adressée par l’inspecteur du travail le 7 février 2019 à la suite d’une enquête du CHSCT sur les conditions de travail d’une autre salariée, qui ne concerne pas M. [C] et qui se borne à rappeler les démarches générales à suivre en matière d’évaluation des risques psychosociaux sans imputer à l’employeur de manquements à ce titre ;
— un rapport général d’un service de santé au travail établi sur la base d’un questionnaire adressé aux salariés de la société CEOBUS relatif aux conditions de travail qui ne contient aucun élément sur les conditions de travail de M. [C].
M. [C] ne présente donc pas d’éléments de fait sur ce point.
S’agissant des griefs mentionnés au 2), 3) et 4), M. [C] se borne à verser aux débats des attestations émanant soit de son épouse, également salariée de l’entreprise, soit d’anciens salariés ayant quitté l’entreprise bien antérieurement aux faits en litige ou en contentieux avec la société intimée, et qui ne font état, en tout état de cause, que d’éléments imprécis et subjectifs sur les conditions de travail de M. [C], lesquels de surcroît ne se corroborent pas d’une attestation à l’autre. Il fait état également d’un courriel de son supérieur en renvoyant à une pièce n°23 laquelle ne se rapporte toutefois pas à un tel document.
S’agissant de la dégradation de l’état de santé, M. [C] se borne à verser aux débats des éléments médicaux qui ne font que reprendre ses dires quant à une origine professionnelle de son syndrome anxio-dépressif. L’avis d’inaptitude de M. [C] à son poste ne contient quant à lui aucun élément relatif à un harcèlement moral.
Il résulte de ce qui précède que M. [C] ne présente pas des éléments de fait qui pris dans leur ensemble laisse supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande indemnitaire formée à ce titre.
Sur la nullité du licenciement et l’indemnité afférente :
En application de l’article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 relatives au harcèlement moral, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En l’espèce, ainsi qu’il est dit ci-dessus, aucun harcèlement moral à l’encontre de M. [C] ne ressort des débats.
Il n’est donc pas fondé à soutenir que son licenciement pour inaptitude est nul aux motifs que cette dernière est consécutive à un harcèlement moral.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il rejette la demande de nullité du licenciement et la demande subséquente d’indemnité pour licenciement nul, que M. [C] dénomme indemnité en réparation du préjudice subi du fait de sa perte d’emploi.
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
M. [C] soutient que la société CEOBUS a manqué à son obligation de sécurité en le soumettant à des agissements répétés de harcèlement moral mentionnés ci-dessus. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, aucun harcèlement moral ne ressort des débats.
M. [C] soutient également que 'comme le démontrent les interventions de l’inspection du travail et de la médecine du travail, la société n’a de surcroît pas pris les mesures nécessaires afin de prévenir les risques psychosociaux au sein de l’entreprise'. Toutefois, le rapport du service de santé au travail et la lettre de l’inspecteur du travail du 7 février 2019 dont il est fait état ci-dessus ne contiennent pas de préconisations en matière de sécurité et de santé au travail à l’égard de M. [C].
Aucun manquement à l’obligation de sécurité à l’égard de l’appelant ne ressort donc des débats.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande de dommages-intérêts formée par M. [C] à ce titre.
Sur le bien-fondé du licenciement et l’indemnité afférente :
En l’espèce, M. [C] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que son inaptitude résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Toutefois, ainsi qu’il est dit ci-dessus, aucun manquement de la société CEOBUS à l’obligation de sécurité ne ressort des débats.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il dit que le licenciement de M. [C] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et le déboute de sa demande d’indemnité à ce titre.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
Ainsi qu’il est dit ci-dessus, le licenciement pour inaptitude de M. [C] est valide et fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
Sur les dommages-intérêts pour conditions vexatoires du licenciement :
En l’espèce, M. [C] se plaint à ce titre de ce que le volet n°1 de ses arrêts de travail a été transmis intentionnellement et dans le but de l’humilier aux représentants du personnel aux fins d’émettre leur avis sur son reclassement et réclame l’allocation de dommages-intérêts.
Toutefois, aucune pièce ne démontre l’existence d’une faute de l’employeur sur ce point.
De plus, et en tout état de cause, M. [C] ne justifie d’aucun préjudice à ce titre.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur les intérêts légaux et l’anatocisme :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le débouté de ces demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il statue sur ces deux points.
M. [C], qui succombe en première instance et en appel, sera condamné à payer à la société CEOBUS une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il statue sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [M] [C] à payer à la société CEOBUS une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [M] [C] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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