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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 9 janv. 2026, n° 25/00782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 18 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
SD/EC
N° RG 25/00782
N° Portalis DBVD-V-B7J-DYEU
Requête sur arrêt rendu par la cour d’appel de BOURGES le 7/2/25, (RG 24/54) statuant sur appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de NEVERS en date du 18/12/2023.
— -------------------
[3], demandeur à la requête
C/
Mme [E] [V], défenderresse à la requête
S.A.S. [5], défender-resse à la requête
— -------------------
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 9 JANVIER 2026
6 Pages
DEMANDEUR À LA REQUÊTE :
[3]
[Adresse 1]
Représenté par Me Yves CHEVASSON de la SCP GÉRIGNY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BOURGES
DÉFENDERRESSES À LA REQUÊTE :
Madame [E] [V]
[Adresse 4]
Ayant pour avocate Me Cathie LAVAL de la SCP SOREL & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BOURGES
S.A.S. [5]
[Adresse 6]
Représentée par Me Sandra LEBLANC, avocat postulant, du barreau de BOURGES
Ayant pour dominus litis Me Christophe JOLLIVET de la SELARL AGORAJURIS, du barreau de PÉRIGUEUX
Arrêt du 9 janvier 2026 – page 2
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l’audience publique du 14 novembre 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 26 décembre 2025 par mise à disposition au greffe. À cette date le délibéré était prorogé au 9 janvier 2026.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par arrêt du 7 février 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, la présente cour a confirmé le jugement déféré en ses dispositions qui lui étaient soumises, sauf en ce qu’il a dit que la SAS [2], devenue la SAS [5], a respecté son obligation de reclassement et débouté Mme [E] [V] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, comme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et en ce qu’il a condamné, en tant que de besoin, la société [2] à restituer son matériel à Mme [V], débouté Mme [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la SAS [2] aux dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant, la cour a par ailleurs :
— dit que la SAS [2], devenue la SAS [5], a manqué à son obligation de reclassement,
— dit que le licenciement de Mme [V] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS [5] à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
— 4 809,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 481 euros au titre des congés payés afférents,
— 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS [5] à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Arrêt du 9 janvier 2026 – page 3
— condamné la SAS [5] aux dépens de première instance et d’appel et débouté celle-ci de sa demande d’indemnité de procédure.
Par requête reçue au greffe le 25 juillet 2025, [3] a, par l’intermédiaire de son conseil et au visa des articles 463 du code de procédure civile et 1235-4 du code du travail, saisi la cour en omission de statuer aux fins que soit ordonné le remboursement par la société [5], en sa qualité d’employeur, des montants des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée dans la limite de 6 mois d’indemnités, soit en l’espèce la somme de 6 287,87 euros.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, aux termes desquelles [3] demande à la cour de :
— condamner la société [5] à lui rembourser le montant des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, Mme [V], dans la limite de 6 mois d’indemnité de chômage, soit selon le décompte produit la somme de 6 287,87 euros, et subsidiairement celle de 6 306,30 euros (182 jours x 34,65 euros),
— débouter la société [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou
contraires,
— laisser à la charge de la société [5] les dépens de la présente instance et la condamner au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, aux termes desquelles la société [5] demande à la cour de :
— avant-dire droit, ordonner à [3], dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de communiquer :
— un état certifié et signé des allocations effectivement versées à Mme [V], poste par poste et période par période (dates de paiement, nombre de jours indemnisés et périodes couvertes, montant brut, montant net, retenues détaillées y compris la fraction dite 'retraite complémentaire', avec justificatif de tout reversement à des tiers), en précisant les carences et différés appliqués,
— une attestation de non-recouvrement postérieure à l’arrêt du 7 février 2025, détaillée poste par poste,
— les déclarations mensuelles de Mme [V] relatives à son activité non salariée et le mode de calcul des minimisations/abattements (iours neutralisés, montants soustraits) pour tous les mois visés,
— un relevé rectificatif fiabilisé arrêtant le montant résiduel après carence et différés, déduction des jours chevauchant le préavis indemnisé (27 jours, soit 917,12 euros),
minoration pour activité non salariée, exclusion des sommes retenues pour le compte de tiers (notamment la fraction 'retraite complémentaire') à défaut de base légale d’inclusion, et imputation de toute régularisation/recouvrement déjà intervenu,
— dire qu’à défaut de production intégrale dans ce délai, il n’y aura pas lieu à condamnation au-delà des sommes intégralement justifiées, et que le surplus sera rejeté en l’état,
— sur le fond, dire que doivent être exclus du périmètre de l’article L. 1235-4 les 27jours d’ARE chevauchant le préavis indemnisé (du 14 avril 2022 au 13 juillet 2022) pour un montant total de 917,12 euros (25-31/05 : 235,76 euros ; 19-30/06 : 404,16 euros ; 06-13/07 : 277,20 euros).
— en conséquence, plafonner le montant susceptible d’être mis à sa charge à 5 370,75 euros au maximum (6 287,87 euros – 917,12 euros), avant déductions complémentaires (carence/différés, minoration pour activité non salariée, reversements à des tiers, régularisations/recouvrements).
Subsidiairement, la société [5] demande à la cour de :
— dire que la fraction du brut journalier correspondant aux sommes retenues pour le compte de tiers et présentée comme 'retraite complémentaire’ (1,60 euros/jours puis 1,65 euros/jours) ne saurait, à défaut de ventilation et de base légale d’inclusion, entrer dans l’assiette du
Arrêt du 9 janvier 2026 – page 4
remboursement et ordonner sa ventilation séparée et, à défaut, déduire à tout le moins la somme de 255,75 euros (soit 1,65 euros/jours x 155 jours après retrait des 27 jours de préavis), portant le plafond à 5 115,00 euros,
— dire que toute condamnation éventuelle sera strictement limitée aux allocations effectivement versées et non recouvrées, nettes de carences et différées, diminuées des abattements pour activité non salariée, excluant les sommes retenues pour des tiers, et défalquant toute régularisation/compensation intervenue,
très subsidiairement, elle réclame à la cour de limiter, au regard des circonstances de la cause et du fait que l’activité non salariée de Mme [V] n’a jamais cessé pendant sa période indemnisée (consultation CSE régulière, démarches réelles de reclassement, absence de nullité, dommages-intérêts limités), l’application de l’article L. 1235-4 à un à deux mois d’allocations au maximum,
— dire que les intérêts au taux légal courront à compter de l’arrêt rectificatif,
— condamner [3] aux dépens de la présente procédure et au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par message RPVA, Mme [E] [V] a indiqué ne pas souhaiter formuler d’observation en réponse à la requête de [3].
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2025.
SUR CE :
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L’article 463 du code de procédure civile prévoit, en son troisième alinéa, que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune, et statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
En l’espèce, à l’appui de sa requête, [3] soutient que la cour a omis de statuer sur le paiement des pénalités par l’employeur fautif prévu par l’article L. 1235-4 du code du travail, alors que l’entreprise concernée avait plus de 11 salariés, que Mme [V], qui a perçu des indemnités chômage après son licenciement par la société [5], avait plus de deux années d’ancienneté et que son licenciement a été requalifié comme étant sans cause réelle et sérieuse par l’arrêt déféré pour rectification.
La société [5] précise ne pas contester le principe de la réclamation de [3] mais uniquement le quantum de la somme réclamée, et sollicite une modération substantielle du montant retenu par le requérant.
Aux termes de l’article L. 1235-4, dans sa version issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 applicable au cas d’espèce, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’audience ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Arrêt du 9 janvier 2026 – page 5
Devant la cour, les parties n’avaient formulé aucune demande sur ce fondement et [3] n’était pas intervenue à l’audience. Dans une telle hypothèse, il appartient au juge d’ordonner d’office le remboursement prévu par les dispositions précitées, lorsque le licenciement est prononcé en application des textes visés par les dispositions précitées.
La cour ayant au cas d’espèce retenu que le licenciement de Mme [V] pour inaptitude d’origine non professionnelle, pour être la conséquence immédiate ou indirecte d’un accident de trajet, était privé de cause réelle et sérieuse du fait d’un manquement de la société [5] à son obligation de reclassement, il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-4 étaient applicables, ainsi
que le soutient [3] et que la société [5] le reconnaît.
Il en résulte que l’arrêt rendu le 7 février 2025 par la cour d’appel de Bourges est entaché d’une omission de statuer qu’il convient de réparer.
Dès lors, l’arrêt est complété en page 9 de la motivation, s’agissant des conséquences financières du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, en ce que 'l’employeur est condamné d’office en application de l’article L 1235-4 du code du travail, au remboursement à [3] des indemnités de chômage payées à Mme [E] [V] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois', et dans son dispositif page 11, en ce que la cour 'ORDONNE d’office en application de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SAS [5] à [3] des indemnités de chômage payées à Mme [E] [V] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois', sans que les dispositions applicables imposent au juge prud’homal de fixer précisément le montant de la créance de [3] et sans qu’il y ait lieu, au regard des circonstances de l’espèce, à modération de la durée concernée ainsi que l’employeur le réclame.
Par ailleurs, les dépens de l’instance seront laissés à la charge du Trésor public.
L’équité justifie d’écarter les demandes des parties formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
Vu l’article 463 du code de procédure civile ;
ORDONNE la rectification de l’arrêt rendu le 7 février 2025 par la cour d’appel de Bourges, comme suit ;
page 9 dans la motivation, en ce qu’il convient d’ajouter :
« L’employeur est condamné d’office en application de l’article L 1235-4 du code du travail, au remboursement à [3] des indemnités de chômage payées à Mme [E] [V] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois"
et page 11 dans son dispositif, en ce qu’il convient d’ajouter :
'ORDONNE, d’office en application de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SAS [5] à [3] des indemnités de chômage payées à Mme [E] [V] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ; '
DÉBOUTE [3] et la société [5] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Arrêt du 9 janvier 2026 – page 6
DIT qu’il sera procédé aux mentions et notifications prescrites par l’article 463 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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