Confirmation 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 25 sept. 2024, n° 23/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 17 janvier 2023, N° 22/806 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 25 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/51
N° Portalis DBVE-V-
B7H-CFTQ GD-C
Décision déférée à la cour :jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision du 17 janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/806
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
C/
[F]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
Société coopérative à capital variable prise en la personne
de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique GÉNISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
Mme [R] [F]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (Corse-du-Sud)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d’AJACCIO, substitué par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 mai 2024, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Selon jugement du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a statué dans les termes suivants :
« – Condamne le Crédit Agricole à payer à Madame [F] la somme de 7 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2022.
— Le condamne en outre à payer à Madame [F] les sommes de 1 500 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne le Crédit Agricole aux dépens ».
Par déclaration reçue le 26 janvier 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse a interjeté appel de la décision selon les termes suivants :
« Appel partiel : les chefs du jugement querellé sont les suivants : "Condamne le Crédit Agricole à payer à Madame [F] la somme de 7 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2022.
— Le condamne en outre à payer à Madame [F] les sommes de 1500 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne le Crédit Agricole aux dépens ».
Par conclusions transmises le 2 février 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse a demandé à la cour de :
« – Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé : – Condamne le Crédit Agricole à payer à Madame [F] la somme de 7 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2022,
— Le condamne en outre à payer à Madame [F] les sommes de 1500 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile – Condamne le Crédit Agricole aux dépens.
Statuant à nouveau,
— DÉBOUTER Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— La condamner au paiement de la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel ».
Par conclusions transmises le 28 mars 2024, Mme [R] [F] a demandé à la cour de :
« Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE de son appel ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a : – Condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE à verser à Mme [F] 7 000 €,
— L’a condamné aux dépens ;
Sur appel incident :
— Assortir la condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE à verser à Mme [F] 7 000 €, au titre du remboursement des opérations non autorisées effectuées sur son compte n° 82102043398 le 16/05/22, des intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 19/05/22, soit à l’expiration du premier jour ouvrable suivant celui où Mme [F] l’a informée desdites opérations ;
— A défaut, condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE à verser à Mme [F] 7 000 €, assortis des intérêts légaux à compter de la date de délivrance de l’acte introductif de première instance ' soit le 4/08/22 ;
— Condamner la CAISSSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE à verser à Mme [F] le montant de la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE à verser à Mme [F] la somme de 1 500 € au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;
— Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE à verser à Mme [F] 10 000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE à verser à Mme [F] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE à verser à Mme [F] la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, ainsi que les entiers dépens de première instance, outre les frais d’assignation ;
— Condamner en cause d’appel la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE à verser à Mme [F] la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’appel ».
Par ordonnance du 3 avril 2024 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider au 16 juin 2024.
Le 16 juin 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge relève que Mme [F] justifie avoir été victime de deux retraits frauduleux sur son compte courant ouvert au Crédit agricole ; qu’il appartient dès lors au Crédit agricole de payer à Mme [F] la somme de 7 000 euros ; que le délai défini par le Crédit agricole pour rembourser la somme litigieuse n’a pas été respecté ; que par conséquent il a retenu l’existence d’un préjudice moral évalué à un montant de 1 500 euros.
A l’appui de ses demandes, la banque soutient qu’elle n’a pas commis de faute au sens des articles L.133-19 et L.133-23 du code monétaire et financier ; que Mme [F] a commis une négligence grave en ajoutant un IBAN frauduleux soumis à authentification forte et que ce ne sont pas en tant que tels les virements qui ont permis de détourner les sommes dont s’agit ; qu’ainsi la banque n’a pas à rembourser les sommes détournées.
En réponse l’intimée soutient que les opérations qu’elle conteste sont des opérations de virement clairement identifiées, qui ne sont pas soumises à l’authentification forte « Sécuripass » ; que le Crédit agricole ne rapporte pas la preuve d’une négligence grave ; que par conséquent l’appelant a pour obligation de procéder au remboursement des sommes litigieuses, en ce compris les intérêts de retard ; qu’il y a lieu de revoir à la hausse le montant octroyé par le premier juge au titre du préjudice moral qu’elle a subi ; qu’il y a lieu également de revoir la somme que le premier juge lui a octroyée au titre des frais irrépétibles.
Sur la demande de remboursement des sommes litigieuses
Aux termes de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de
l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Et aux termes de l’article L.133-23 du même code, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Par ailleurs, les obligations de l’établissement de crédit en matière d’authentification forte sont précisées par l’article L133-44 du même code qui dispose que : « I. ' Le prestataire de services de paiement applique l’authentification forte du client définie au f de l’article L.133-4 lorsque le payeur :
1° Accède à son compte de paiement en ligne ;
2° Initie une opération de paiement électronique ;
3° Exécute une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
II. ' Pour les opérations de paiement électronique à distance, l’authentification forte du client définie au f de l’article L. 133-4 comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l’opération, le montant et le bénéficiaire donnés.
III. ' En ce qui concerne l’obligation du I, les prestataires de services de paiement mettent en place des mesures de sécurité adéquates afin de protéger la confidentialité et l’intégrité des données de sécurité personnalisées des utilisateurs de services de paiement.
IV. ' Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte autorise le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement et le prestataire de services de paiement fournissant le service d’information sur les comptes à se fonder sur ses procédures d’authentification lorsqu’ils agissent pour l’un de leurs utilisateurs conformément aux I et III et, lorsque le prestataire de services de paiement fournissant le service d’initiation de paiement intervient, conformément aux I, II et III. »
Dans ce cadre, Mme [F] a subi deux retraits frauduleux le 17 mai 2022 d’une somme totale de 7 000 euros, débités sur son compte courant ouvert au Crédit agricole. L’analyse de l’historique des opérations qu’elle a réalisées sur ses comptes bancaires lui a permis d’identifier deux virements externes de 3 500 euros chacun depuis son compte enregistré n°82102043398, virements qu’elle déclare n’avoir jamais effectués.
La cour relève dans ce cadre que, comme l’a indiqué le Crédit agricole, par courrier du 7 juillet 2022 (pièce n° 21), les virements externes ne sont pas soumis à authentification forte, cette mesure étant appliquée en amont lors de l’ajout du nouveau bénéficiaire d’un virement ; que néanmoins l’ajout d’un IBAN est distinct d’une opération de virement ;
qu’en l’occurrence, Mme [F] n’a pas consenti aux deux opérations litigieuses, lesquelles n’ont pas fait l’objet, en contradiction avec les dispositions précitées du code monétaire et financier (art. L133-44 3°), d’un contrôle complémentaire par authentification forte ; qu’au surplus la banque ne rapporte nullement la preuve d’une négligence grave qui pourrait être opposée à Mme [F] ; qu’il y a d’ailleurs lieu de constater que la banque n’a même pas été en mesure d’identifier précisément la cause exacte des virements frauduleux ; que l’intimée est, en conséquence, en droit d’obtenir le remboursement des montants détournés ; que le Crédit Agricole sera condamné à rembourser à Mme [F] le montant des deux opérations contestées, soit 7 000 euros ; que le jugement dont appel sera donc confirmé sur ce point.
Selon les dispositions précédemment citées de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. La banque n’ayant pas remboursé la somme due préalablement à l’introduction de l’instance, le remboursement de la somme de 7 000 euros par le Crédit agricole sera assorti des intérêts au taux légal majoré de 15 points, ce à compter du 19 juin 2022 soit 30 jours après le premier jour ouvrable suivant le message d’information adressé par Mme [F] à sa banque (pièce n°2) et jusqu’à la date effective de remboursement par la banque de la somme de 7 000 euros due au principal ; que le jugement dont appel sera complété sur ce point.
Et aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La capitalisation des intérêts donc sera prononcée dans les conditions définies au par ces motifs de la présente décision.
Sur les préjudices subis
Mme [F] a signalé les opérations frauduleuses à sa banque le 17 mai 2022. Elle justifie ensuite avoir dû engager de très nombreuses démarches en raison de l’absence totale de réactivité et coopération de sa banque. Elle sollicite la somme de 10 000 euros de dommage et intérêts au titre du préjudice moral subi. La cour relève que le comportement fautif de la banque a ainsi causé à Mme [F] un préjudice moral qu’il y a lieu d’évaluer, ainsi que l’a fait le premier juge, à la somme de 1 500 euros ; que le jugement dont appel sera donc confirmé sur ce point , et compte tenu de la persistance de ce préjudice dans le cadre de la procédure d’appel, une somme de 2 000 euros supplémentaire doit être ajoutée en réparation d’un préjudice incontestable.
Les condamnations prononcées par le premier juge au titre des dépens et frais irrépétibles de première instance seront également confirmées.
Le Crédit agricole, partie perdante, sera débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à l’intimée une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse à payer à Mme [R] [F], outre le montant de 7 000 euros octroyé par le premier juge, les intérêts relatifs à la somme précitée, au taux légal majoré de 15 points à compter du 19 juin 2022 et jusqu’à la date justifiée par la banque du remboursement effectif de la somme due au principal,
ORDONNE que les intérêts précités sur la somme due seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse à payer à Mme [R] [F] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral en cause d’appel,
DÉBOUTE Mme [R] [F] de ses demandes plus amples ou contraires,
DÉBOUTE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse à payer à Mme [R] [F] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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