Infirmation partielle 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 5 oct. 2023, n° 21/11716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/11716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Raincy, 4 mars 2021, N° 11-20-001080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/11716 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5HP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 mars 2021 – Tribunal de proximité du RAINCY – RG n° 11-20-001080
APPELANT
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016219 du 25/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 22 avril 2016, la société Franfinance a consenti à M. [M] [U] un crédit renouvelable d’une durée d’un an d’un montant maximal autorisé de 3 750 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé et de la durée.
Selon offre préalable acceptée le 12 janvier 2017, le montant a été porté à 9 000 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Franfinance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 19 août 2020, la société Franfinance a fait assigner M. [U] devant le tribunal de proximité du Raincy en paiement du solde du prêt, lequel par jugement réputé contradictoire du 4 mars 2021, a déclaré la société Franfinance recevable en son action et a condamné M. [U] au paiement de la somme de 4 274,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2020, outre 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société Franfinance de ses autres demandes et condamné M. [U] aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, le tribunal a considéré que la déchéance du terme avait été régulièrement prononcée mais a relevé qu’alors que seul un contrat du 12 janvier 2017 était produit, les relevés de comptes comportaient des débits depuis le 1er mai 2016 et mentionnaient un compte ouvert le 22 avril 2016 sans que le contrat soit produit. Il a donc considéré que faute de justifier de la remise du contrat initial ni a fortiori du respect des mentions obligatoires ou de la remise des documents obligatoires ni de l’envoi des conditions des renouvellements annuels, il convenait de prononcer la déchéance du droit aux intérêts ce qui excluait la possibilité de demander autre chose que le capital déduction faite des règlements effectués. Il a déduit les sommes versées soit 5 069,20 euros du montant des utilisations soit 9 344 euros. Il a ensuite considéré que la mise en demeure ne contenait pas une interpellation suffisante et a fait partir les intérêts au taux légal de l’assignation.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 23 juin 2021, M. [U] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2021, M. [U] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer une somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— y ajoutant de condamner la société Franfinance à lui payer une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts,
— de lui accorder les plus larges délais de paiement à savoir 23 échéances, la dernière échéance devant solder la dette et avec imputation des paiements sur le capital et rappeler l’arrêt de toute procédure d’exécution et du cours des intérêts pendant ces 24 mois.
A titre liminaire, il indique avoir sollicité son admission à l’aide juridictionnelle le 31 mars 2021, soit 8 jours après la signification de la décision, que cette aide lui a été accordée le 25 mai 2021 et qu’il a interjeté appel le 23 juin 2021, soit dans le mois de la décision rendue par le bureau d’aide juridictionnelle.
Il soutient que la banque n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 312-12 du code de la consommation et ne lui a pas fourni les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Il ajoute qu’elle n’a pas non plus vérifié sa solvabilité à partir d’éléments suffisants et n’a pas davantage respecté son devoir de mise en garde et souligne que le fait qu’il soit marié avec un enfant à charge n’apparaît pas sur la fiche de dialogue et que le crédit de 130 euros n’y figure pas. Il estime que la banque a engagé sa responsabilité et que son préjudice est de 2 000 euros.
Il fait valoir que c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 29 octobre 2021, la société Franfinance demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et en ce qu’il l’a déboutée partiellement de sa demande visant à obtenir une somme de 6 697,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,70 % l’an,
— statuant à nouveau sur les chefs critiqués, de dire et juger que les moyens afférents au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas fondés et de les rejeter,
— de débouter M. [U] de sa demande de dommages et intérêts,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 23 avril 2019 et en tout état de cause, de condamner M. [U] à lui payer la somme de 6 697,26 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,70 % l’an à compter du 24 avril 2019 sur la somme de 6 201,17 euros et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit n° 20029312531352,
— subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. [U] à lui payer la somme de 5 213,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 avril 2019,
— de débouter M. [U] de sa demande de délais de paiement et subsidiairement de dire et juger qu’en cas de non-respect d’une seule échéance à bonne date, l’intégralité de la créance sera immédiatement exigible,
— de débouter M. [U] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause de condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle fait valoir qu’elle produit l’offre initiale du 22 avril 2016, ainsi que les éléments de vérification de la solvabilité et soutient que dès lors que le montant maximal autorisé a été augmenté selon offre acceptée le 12 janvier 2017, il n’y avait pas lieu à renouvellement. Elle indique produire les lettres de renouvellement de décembre 2017 et décembre 2018.
Elle rappelle n’être tenue à un devoir de mise en garde qu’en cas de risque d’endettement lié à l’octroi du crédit et conteste tout risque en l’espèce compte tenu de la situation déclarée par M. [U] dont elle souligne qu’il a une obligation de loyauté et ne peut opposer à l’établissement de crédit un prétendu manquement au devoir de mise en garde au vu d’une situation différente de celle qu’il a déclarée. Elle soutient avoir vérifié la solvabilité de M. [U]. Elle indique avoir respecté son devoir d’explication et se prévaut de la FIPEN.
Elle fait encore valoir avoir valablement prononcé la déchéance du terme et être fondée à obtenir la somme de 6 697,26 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,70 % l’an à compter du 24 avril 2019 sur la somme de 6 201,17 euros et produit un décompte.
A titre subsidiaire elle fait valoir que le tribunal a commis une erreur de calcul et qu’il ressort de l’historique de compte que M. [U] a reçu des déblocages au titre du crédit renouvelable à hauteur de la somme de 9 344 euros (699 + 450 +50 +5 000 + 2 612 + 533) et a réglé la somme de 4 130,50 euros et non la somme de 5 069,20 euros retenue par le tribunal.
Elle s’oppose à tous délais au motif que M. [U] a déjà bénéficié de larges délais.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience le 14 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 22 avril 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société Franfinance au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l’objet de contestation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Franfinance produit aux débats :
— le contrat de prêt initial du 22 avril 2016 qui n’a pas été conclu en agence mais par l’intermédiaire de la société Magiclub Voyages,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la fiche de solvabilité signée par M. [U] qui mentionne qu’il a un enfant à charge et gagne 1 265 euros par mois et paye un loyer de 167 euros, la copie de sa pièce d’identité,
— le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 25 avril 2016 soit avant la date de déblocage des fonds,
— la notice d’assurance.
La banque produit encore :
— le contrat d’augmentation du plafond du 12 janvier 2017 dont rien ne permet de considérer qu’il a été conclu en agence l’exemplaire emprunteur étant « à retourner »,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la fiche de solvabilité signée par M. [U] qui mentionne qu’il a un enfant à charge et gagne 1 800 euros par mois et paye un loyer de 300 euros et règle un crédit de 130 euros,
— les lettres de renouvellement annuelles de 2017 et 2018.
S’agissant du devoir d’explication, l’article L. 311-8 du code de la consommation (devenu L. 312-14) dispose que le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Il résulte de l’article L. 311-48 al.2 (devenu L. 341-2) que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aucune forme n’est toutefois prescrite en ce qui concerne ces explications qui s’appuient sur la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) prévue par l’article L. 311-6 du code de la consommation (devenu L. 312-12) dont l’absence est sanctionnée par une déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 al. 1).
La cour constate que les FIPEN sont produites et paraphées et qu’il a en outre été attesté par M. [U] que, sur la base de cette fiche, ont été reçues d’une part les explications permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à la situation financière et d’autre part les informations quant aux conséquences d’une éventuelle défaillance dans les remboursements.
Ce faisant, la société Franfinance établit suffisamment avoir respecté son devoir d’explication et aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue de ce chef.
S’agissant de la vérification de la solvabilité, il convient de rappeler que les contrats n’ont pas été conclus en agence et que la banque devait donc en application des dispositions de l’article L. 311-10 du code de la consommation procéder à une vérification de la solvabilité de l’emprunteur renforcée, et le crédit portant sur un montant supérieur à 3 000 euros, les fiches de dialogue devaient non seulement être signées et conservées ce qui est le cas mais aussi être corroborées par des pièces justificatives à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont la liste, définie par décret est la suivante :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Or il n’est produit aucun justificatif de revenus.
Il résulte de l’article L. 311-48 al.2 (devenu L. 341-2) que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9 (devenus L. 312-14 et L. 312-16), il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il y a donc lieu de prononcer une déchéance totale du droit aux intérêts comme l’a retenu le premier juge sans toutefois le faire apparaître dans son dispositif qui sera donc complété sur ce point.
La régularité de la déchéance du terme après l’envoi d’une mise en demeure préalable le 1er avril 2019 visant la clause de déchéance du terme et impartissant à M. [U] un délai de 15 jours pour s’acquitter de la somme de 350 euros à peine de déchéance du terme n’est pas remise en cause par les parties. Elle a été actée par une mise en demeure du 25 avril 2019 qui porte sur la totalité des sommes dues.
S’agissant des sommes dues, il convient de retenir que M. [U] a utilisé la somme de 9 344 euros mais n’a réglé que la somme de 4 130,50 euros. Il y a donc lieu de réformer le jugement sur le quantum et de condamner M. [U] à payer à la société Franfinance la somme de 5 213,50 euros.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le taux contractuel s’élevait à 5,70 % l’an. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont inférieurs mais pas si celui-ci devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 25 avril 2019 et sans majoration de retard, le jugement étant réformé sur ces points.
Sur la responsabilité de la banque au titre du devoir de mise en garde
Il convient de rappeler que si le banquier n’a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l’opportunité de l’opération principale financée, il est en revanche tenu d’un devoir de mise en garde par rapport au risque d’endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l’emprunteur. Il est admis qu’en l’absence de risque d’endettement, le banquier n’est pas tenu à ce devoir de mise en garde.
La première fiche de dialogue signée par M. [U] mentionne qu’il gagne 1 265 euros et supporte un loyer de 167 euros. Le montant de la mensualité maximale du crédit était de 150 euros. Dès lors et sur la base de ces déclarations qui engagent M. [U], il n’était pas en situation d’endettement. Il lui appartenait de déclarer s’il supportait un crédit à cette époque ce dont il ne justifie d’ailleurs pas.
La seconde fiche de dialogue qu’il a signée début 2017 mentionne qu’il gagne désormais 1 800 euros, plus 300 euros d’allocations familiales, et a 120 euros de revenus « autres » soit un total de 2 220 euros qu’il paye 300 euros de loyer et rembourse un crédit de 130 euros. Il a signé cette déclaration et même si la société Franfinance ne justifie pas avoir réclamé de bulletin de salaire, force est de constater que M. [U] ne produit pas non plus ses revenus de l’époque. Le montant maximal des mensualités était de 460 euros ce qui ajouté aux 130 euros de crédit déjà supportés fait 590 euros ce qui représentait 26,58 % de ses revenus soit moins de 33 % qui constitue la limite. Ainsi il ne saurait être reproché à la banque de n’avoir pas satisfait une obligation générale de mise en garde à laquelle elle n’était pas tenue dès lors que le crédit ne faisait pas naître un risque d’endettement excessif.
M. [U] doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
M. [U] a déjà bénéficié de délais de fait depuis le jugement qu’il ne justifie pas avoir mis à profit pour effectuer des règlements alors qu’il ne conteste pas le principal de la condamnation.
Il ne produit pas ses revenus et charges actuels. Il doit donc être débouté de cette demande.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [U] aux dépens de première instance et au paiement d’une somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans la mesure où il succombe en son appel, les dépens d’appel doivent être mis à sa charge.
Il apparaît en revanche équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [M] [U] à payer à la société Franfinance la somme de 4 274,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2020 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [M] [U] à payer à la société Franfinance la somme de 5 213,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2019 ;
Ecarte l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne M. [M] [U] aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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