Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 20 nov. 2024, n° 22/01762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/01762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 27 septembre 2022, N° F21/00120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 630
du 20/11/2024
N° RG 22/01762
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 20 novembre 2024
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 27 septembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Encadrement (n° F 21/00120)
Madame [M] [S] épouse [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SAS NEXANS POWER ACCESSORIES FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et par Me Mohamed MATERI, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Madame [M] [S] épouse [K] ci-après désignée par Madame [M] [K] a été engagée à compter du 18 janvier 1988, en qualité de secrétaire de direction par la société Euromold SA, filiale du groupe Alcatel, devenue NEXANS POWER ACCESSORIES FRANCE ci-après désignée par la société NEXANS, qui a pour activité la fabrication de matériel de raccordement de câbles électriques basses et moyennes tensions pour le marché national et international.
Madame [M] [K] a bénéficié d’un congé individuel de formation d’un an, à compter du mois de septembre 2012, et obtenu dans ce cadre un diplôme de Master II en droit, économie et gestion, mention management et administration des entreprises.
Au mois de juillet 2013, elle a été promue Marketing spécialist MV Joins, statut cadre.
Le 29 mars 2015, Madame [M] [K] a été élue au conseil départemental des Ardennes.
Elle a été placée en arrêt maladie du 5 novembre 2018 au 21 décembre 2018 en raison d’une opération chirurgicale.
Après une période de congés payés, Madame [M] [K] a repris le travail en mi-temps thérapeutique à compter du 7 janvier 2019.
Le 4 mars 2019, elle a été placée en arrêt maladie, prolongé à plusieurs reprises jusqu’à la fin du mois de septembre 2019.
Le 1er octobre 2019, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude précisant que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l’entreprise utilisatrice ainsi que sur tous les sites relevant du groupe Nexans.
Madame [M] [K] a été licenciée pour inaptitude le 17 juillet 2020.
Par requête reçue au greffe le 1er juillet 2021, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières aux fins de contester son licenciement et de voir l’employeur condamné à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire et salarial.
Par jugement du 27 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que le licenciement de Madame [M] [K] n’était pas entachée de nullité ;
— débouté Madame [M] [K] de sa demande d’indemnité pour licenciement nul ;
— jugé que le licenciement de Madame [M] [K] était motivé par une cause réelle et sérieuse ;
— débouté Madame [M] [K] :
. de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. de sa demande d’indemnité pour manquement de l’employeur à son obligation de résultat de prévention de santé de sécurité au travail,
. de sa demande d’indemnité pour préjudice complémentaire lié à sa perte d’emploi,
. de sa demande d’indemnité pour discrimination,
— condamné Madame [M] [K] à payer à la société NEXANS la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Madame [M] [K] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Madame [M] [K] a formé appel le 11 octobre 2022 pour voir infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2024 pour être mise en délibéré au 20 novembre 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 15 juillet 2024, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [M] [K] demande à la cour :
DE LA DÉCLARER recevable en toutes ses demandes et les déclarer bien fondées ;
D’INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé que son licenciement n’était pas entaché de nullité ;
— jugé que son licenciement était motivé par une cause réelle et sérieuse ;
— l’a déboutée de ses demandes d’indemnité pour licenciement nul, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, pour préjudice complémentaire lié à sa perte d’emploi, pour discrimination ;
— l’a condamnée à payer à la société NEXANS la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau,
DE PRONONCER la nullité de son licenciement pour inaptitude compte tenu du harcèlement moral qui a conduit à son inaptitude d’origine professionnelle ;
DE CONDAMNER en conséquence la société NEXANS à lui payer la somme de 120'000 euros à titre de dommages et intérêts et subsidiairement et a minima la somme de 87'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
DE REJETER comme non fondée la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de ses demandes non comprises dans ses premières conclusions d’appelante ;
DE REJETER comme non fondée la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes nouvelles formulées dans ses conclusions d’appelante n°2 tendant au paiement des sommes suivantes :
. 7 263,32 euros au titre du reliquat d’indemnité spéciale de licenciement,
. 7 263,34 euros au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité légale de préavis correspondant à deux mois de salaire brut compte tenu de son ancienneté,
. 10 895,01 euros au titre de l’indemnité compensatrice conventionnelle de préavis représentant trois mois de salaire brut telle que prévue à l’article 27 de la convention collective pour les cadres de position II et plus,
DE REJETER comme non fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription de ses demandes complémentaires ;
DE CONDAMNER la société NEXANS à lui payer :
. 7 263,32 euros bruts au titre du solde restant dû sur l’indemnité spéciale de licenciement,
. 7 263,34 euros au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité légale de préavis,
Très subsidiairement, pour le cas où la nullité de son licenciement ne serait pas prononcée,
DE DÉCLARER son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse eu égard au comportement fautif de l’employeur ayant conduit à son inaptitude et au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
DE CONDAMNER la société NEXANS à lui payer la somme de 120'000 euros à titre de dommages et intérêts et subsidiairement et a minima la somme de 87'000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DE CONDAMNER la société NEXANS à lui payer la somme de 10'895,01 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis équivalent à trois mois de salaire brut telle que prévue à l’article 27 de la convention collective pour les cadres de position II et plus outre 1089,50 euros de congés payés afférents ;
Dans tous les cas,
DE CONDAMNER la société NEXANS à lui payer les sommes suivantes :
. 21'800 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation sécurité,
. 10'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice distinct lié à sa perte d’emploi,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la discrimination subie,
D’ORDONNER à la société NEXANS de lui communiquer ses documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l’arrêt, la cour se réservant la faculté de liquider l’astreinte ;
DE DÉBOUTER la société NEXANS de toutes ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions ;
DE DÉBOUTER la société NEXANS de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DE CONDAMNER la société NEXANS à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER la société NEXANS aux dépens ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2024, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société NEXANS demande à la cour :
DE CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières sauf en ce qu’il a condamné Madame [M] [K] à lui payer une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau, à titre principal,
DE JUGER que Madame [M] [K] n’a pas été victime de harcèlement moral et de discrimination ;
DE JUGER qu’elle a respecté son obligation de sécurité ;
DE JUGER que la cour d’appel de Reims n’a pas été régulièrement saisie des demandes tendant à sa condamnation à payer à Madame [M] [K] les sommes suivantes :
. 36 '215,82 euros au titre du doublement de l’indemnité légale de licenciement,
. 7 263,34 euros au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité légale de préavis correspondant à deux mois de salaire brut compte tenu de son ancienneté,
DE JUGER que les demandes formulées par Madame [M] [K] au titre du doublement de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité légale de préavis et de l’indemnité compensatrice de préavis constituent des demandes nouvelles ;
DE DÉBOUTER Madame [M] [K] des demandes suivantes :
. indemnité au titre d’un licenciement nul à titre principal ou licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire
. dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
. dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte d’emploi
. dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la discrimination subie
DE DÉCLARER irrecevables :
. la demande de paiement de la somme de 36'215,82 euros au titre du doublement de l’indemnité légale de licenciement,
. la demande de paiement de la somme de 7 263,34 euros au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité légale de préavis,
. la demande de paiement de la somme de 10'895,01 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis telle que prévue à l’article 27 de la convention collective pour les cadres de position II et plus et l’indemnité de congés payés afférente ;
A titre subsidiaire,
DE DÉCLARER irrecevables en raison de la prescription :
. la demande de paiement de la somme de 36'215,82 euros au titre du doublement de l’indemnité légale de licenciement ;
. la demande de paiement de la somme de 7 263,34 euros au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité légale de préavis
. la demande de paiement de la somme de 10'895,01 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis telle que prévue à l’article 27 de la convention collective pour les cadres de position II et plus et l’indemnité de congés payés afférente ;
A titre infiniment subsidiaire,
DE DÉBOUTER Madame [M] [K] de sa demande de paiement de la somme de 36'215,82 euros au titre du doublement de l’indemnité légale de licenciement ;
DE DÉBOUTER Madame [M] [K] de sa demande de paiement de la somme de 10'895,0 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article 27 de la convention collective pour les cadres de position II et plus en raison de l’acquisition de la prescription outre l’indemnité de congés payés afférente ;
En tout état de cause,
DE DÉBOUTER Madame [M] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DE DÉBOUTER Madame [M] [K] de toutes ses autres demandes ;
DE CONDAMNER Madame [M] [K] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Motifs :
Sur le harcèlement moral
Madame [M] [K] fait valoir que le harcèlement moral qu’elle a subi est caractérisé par un appauvrissement de ses fonctions, une perte de toutes ses responsabilités, l’absence de fourniture de travail, une disparition de son nom et de sa fonction sur l’organigramme, une privation des moyens matériels de travailler, une absence de toute communication avec sa hiérarchie.
Elle ajoute que son état de santé s’est gravement dégradé jusqu’à provoquer son inaptitude.
La société NEXANS conteste tout harcèlement moral et fait valoir que Madame [M] [K] procède par affirmations. Elle explique que l’entreprise s’est réorganisée.
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L 1154-1 du code du travail lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
* Privation des moyens matériels de travailler
Madame [M] [K] soutient qu’à son retour au travail, le 7 janvier 2019, en temps partiel thérapeutique, elle a été privée des moyens matériels de travailler dans la mesure où son poste de travail et son bureau étaient démontés et déplacés dans le couloir, sans rétablissement des raccordements aux réseaux informatiques et téléphoniques, ce qu’a notamment constaté Madame [A] [H] épouse [G] qui lui a envoyé un sms le 20 décembre 2018 pour l’informer qu’elle n’avait plus de bureau.
Or, ainsi que le soutient la société NEXANS, la réorganisation des bureaux n’a pas concerné que Madame [M] [K] et quelques jours après son retour dans l’entreprise elle était installée dans un nouveau bureau ainsi que cela est établi par l’attestation de Madame [A] [H] épouse [G] elle-même.
Ce fait n’est pas établi.
* Appauvrissement des fonctions, perte de toute responsabilité, absence de travail
Madame [M] [K] fait valoir que la fonction de Marketing spécialist MV joins qu’elle occupait depuis 2013 était un élément contractualisé de la relation de travail, auquel l’employeur ne pouvait porter atteinte sans solliciter son accord.
Elle expose qu’à son retour au sein de la société NEXANS, le 7 janvier 2019, elle a appris qu’elle serait rattachée au service communication, service sans rapport avec ses précédentes fonctions et son rattachement hiérarchique antérieur, et qu’il lui serait proposé un bilan de compétences.
Elle souligne que jusqu’à son arrêt maladie du début du mois de mars 2019 l’employeur ne lui a fourni aucun travail, l’a tenue à l’écart de toutes les activités et de toutes les réunions.
La société NEXANS soutient qu’elle a adapté le travail au temps partiel de Madame [M] [K] et à ses obligations d’élue départementale.
Toutefois la société NEXANS ne produit aux débats aucune pièce pour en justifier. Il n’est notamment produit aucun échange de courriers électroniques, comptes -rendus de réunions, documents administratifs susceptibles de démontrer qu’elle a fourni du travail à Madame [M] [K] et que cette dernière était toujours en mesure d’exercer une activité dans l’entreprise.
Le temps partiel thérapeutique ne peut constituer un fait justificatif de l’absence de tout travail confié à la salariée dès lors que cette dernière était présente dans l’entreprise trois jours sur cinq.
Ces faits sont donc établis.
* Disparition du nom et de la fonction marketing de Madame [M] [K] dans l’organigramme
Madame [M] [K] produit en pièces 5, 28 et 42 sa fiche de poste de marketing spécialist MV joins en date du 25 juillet 2013, la note d’organisation de la société NEXANS du mois de février 2017 et l’organigramme du mois de décembre 2018. Sur cet organigramme son nom et sa fonction marketing ne figurent pas.
C’est à tort que la société NEXANS prétend que le nom de Madame [M] [K] ne figure pas sur l’organigramme de décembre 2018 dans la mesure où il ne mentionne que les postes les plus élevés hiérarchiquement et les noms des responsables. En effet la cour relève que cet organigramme mentionne le nom de nombreux collaborateurs subordonnés.
La société NEXANS expose qu’une nouvelle organisation a été mise en place à compter du 1er décembre 2018 et que dans ce cadre, seul le rattachement hiérarchique de Madame [M] [K] a été modifié dans la mesure où elle était désormais rattachée à Monsieur [D] [U]. Elle conservait toutefois ses fonctions marketing.
La société NEXANS produit aux débats l’organigramme du mois de mars 2019 sur lequel le nom de Madame [M] [K] figure sous la rubrique 'marketing’ sous la responsabilité de [D] [U].
Si le nom et la fonction de Madame [M] [K] ont temporairement disparu de l’organigramme, en décembre 2018, ils figurent normalement sur celui du mois de mars 2019.
Ce fait est insuffisamment établi.
* Absence de toute communication et de tout dialogue avec la hiérarchie
Madame [M] [K] fait valoir qu’après son élection au conseil départemental des Ardennes le 29 mars 2015, elle a subi une dégradation de ses relations professionnelles avec son responsable hiérarchique de l’époque, Monsieur [Z] [E], au point de souffrir d’une crise d’angoisse le 12 avril 2015 et d’être conduite aux urgences.
Il est établi qu’elle a exprimé dans le cas de son évaluation intermédiaire de 2015, réalisée courant octobre 2015, un mal être lié à un sentiment de mise au placard et d’exclusion non seulement des circuits d’information marketing indispensables à ses missions et mais également des réunions avec les responsables commerciaux grande zone export.
Il est de même établi qu’elle n’a obtenu qu’en février 2017, à l’occasion de la nomination du nouveau directeur général, Monsieur [N] [R], l’augmentation de salaire qui lui avait été annoncée lors de sa promotion en qualité de Marketing specialist MV joins.
Madame [M] [K] expose que la nomination de Monsieur [N] [R], en qualité de directeur général, et son rattachement hiérarchique à Monsieur [F], en qualité de directeur marketing, lui ont permis de retrouver la sérénité dans l’exercice de ses fonctions mais que la situation s’est de nouveau dégradée courant 2018, après le départ de ces deux directeurs dans la mesure où :
— elle a appris verbalement au début du mois d’août 2018 qu’elle changeait de responsable pour être rattachée au directeur technique de Nexans Belgique, Monsieur [P] [T] sans confirmation écrite ni officialisation, sans réunion, mail, note ou directive,
— à son retour d’arrêt maladie le 7 janvier 2019, elle a été convoquée à un entretien avec le directeur général Monsieur [X] [I] le 10 janvier 2019 au cours duquel il lui a été indiqué qu’il lui serait proposé un bilan de compétences ; que toutefois jusqu’au 20 février 2019 il ne lui a été donné aucune information à ce sujet jusqu’à ce qu’elle relance la direction des ressources humaines qui, par mail du 20 février 2019, lui a adressé les coordonnées de l’organisme chargé de ce bilan,
— elle n’a jamais été reçue par son nouveau responsable hiérarchique direct, Monsieur [D] [U], dont elle dépendait et auquel il incombait de définir ses missions et objectifs
— son mail du 7 février 2019 relatif au versement de ses indemnités journalières est demeuré sans réponse.
Madame [M] [K] produit aux débats des courriels et attestations qui corroborent ses affirmations tandis que la société NEXANS ne justifie d’aucun élément pour les démentir.
Par ailleurs Madame [M] [K] produit son entretien annuel d’évaluation 2018 qui s’est tenu le 20 février 2019 avec Monsieur [P] [T], responsable de la direction technique à laquelle elle était rattachée depuis le début du mois d’août 2018 et la responsable des ressources humaines.
Son responsable hiérarchique direct, Monsieur [D] [U] n’était pas présent.
A l’occasion de cet entretien elle a exprimé ses difficultés professionnelles liées à son sentiment de perte de confiance et d’estime d’elle-même en lien avec la disparition de ses fonctions avec pour toute réponse de la part de [P] [T] la mention « je ne peux commenter ».
A défaut de commenter les propos de Madame [M] [K] dans le cadre de l’évaluation, Monsieur [P] [T] devait à tout les moins les prendre en considération en évaluant la situation de Madame [M] [K] et en apportant une réponse à son alerte.
L’absence de communication et de dialogue avec la hiérarchie est établie.
* les éléments médicaux
Madame [M] [K] affirme que le harcèlement moral qu’elle a subi a conduit à un syndrome dépressif en lien avec sa souffrance au travail. Elle produit en pièce 45 à 49 des attestations de collègues et de proches qui témoignent de la forte et rapide dégradation de son état de santé à compter de janvier 2019, en lien avec ses conditions de travail.
Elle a été placée en arrêt de travail le 4 mars 2019, arrêt qui a été reconduit jusqu’à l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail.
Madame [M] [K] a régulièrement consulté un psychologue du travail qui atteste que lors du premier entretien, le 2 mai 2019, elle présentait les symptômes d’un syndrome anxiodépressif réactionnel à sa situation de travail avec des crises de larmes, des troubles du sommeil, des ruminations intrusives, des troubles cognitifs, une peur à l’idée de retourner dans l’entreprise ou de rencontrer des collègues et surtout des responsables hiérarchiques.
Madame [M] [K] a été suivie par un psychiatre pendant plusieurs mois.
L’expert psychiatre désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières dans le cadre de l’action de la salariée tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, a conclu, dans son rapport définitif du 4 novembre 2022, que sa pathologie dépressive avait un lien de causalité direct et certain avec son activité professionnelle, que ses conditions de travail avaient joué un rôle essentiel dans le développement de sa maladie et que la pathologie dépressive dont elle souffrait n’était pas en rapport avec un état pathologique indépendant de son activité professionnelle.
Enfin le médecin du travail, dans son avis d’inaptitude, a indiqué que le reclassement de Madame [M] [K] était impossible au sein de la société NEXANS, quel que soit le site, ce qui démontre que l’inaptitude la salariée est en lien avec l’identité de l’employeur et non pas avec ses capacités physiques ainsi que le prétend la société NEXANS qui souligne qu’elle a été opérée d’un cancer au mois de novembre 2018.
* l’existence du harcèlement moral
Il est établi qu’à compter du 7 janvier 2019, Madame [M] [K] n’a plus été en mesure d’exercer ses fonctions de Marketing spécialist MV joins, l’employeur l’ayant non seulement rattachée au service communication mais l’ayant en outre privée de tout travail effectif et liens avec les autres services.
L’absence de communication et de dialogue avec la hiérarchie, en dépit des alertes de Madame [M] [K], est également démontrée tout comme l’absence d’évolution de sa rémunération pendant plus de deux ans contrairement à ce qui lui avait été annoncé.
L’ensemble de ces éléments laisse donc supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la société NEXANS de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, ce qu’elle ne fait pas.
En effet, elle expose que les résultats de Madame [M] [K] n’étaient pas suffisamment satisfaisants en 2015 pour qu’elle obtienne l’augmentation salariale prévue mais les comptes-rendus d’évaluation produits aux débats par la salariée démontrent qu’elle atteignait ses objectifs et les exigences de l’employeur.
La société NEXANS affirme que les missions de Madame [M] [K] ont été préservées à son retour au travail au mois de janvier 2019 mais elle ne produit aucun élément pour le démontrer. Elle ne produit notamment aucun élément de nature à justifier que Madame [M] [K] était toujours intégrée dans une relation de travail effective et réelle.
La société NEXANS ne justifie pas avoir apporté des réponses aux nombreux courriers et interrogations de sa salariée, notamment à l’occasion de l’entretien professionnel qui s’est tenu le 20 février 2019 au cours duquel elle a fait part de ses difficultés et de son sentiment de mise à l’écart.
Le harcèlement moral est donc caractérisé.
Sur la discrimination
Madame [M] [K] soutient qu’elle a fait l’objet d’une discrimination en lien avec son élection au conseil départemental des Ardennes, à son engagement et à ses opinions politiques, qui s’est manifestée par une situation dégradante au travail, une évolution de carrière et de salaire ralentie.
La société NEXANS conteste toute discrimination et fait valoir que les résultats de Madame [M] [K] étaient insuffisants pour justifier une évolution salariale.
Selon l’article L 1134-1 du Code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il est établi que Madame [M] [K] n’a obtenu que début février 2017, à l’occasion d’un changement de direction, l’augmentation salariale qui lui avait été accordée lors de sa nomination en qualité de Marketing specialist MV joins sous réserve des ses résultats, lesquels étaient atteints ainsi que le démontrent ses évaluations.
Madame [M] [K] produit également aux débats des courriels critiques émanant de Monsieur [E] et de Monsieur [V], ses supérieurs hiérarchiques de l’époque, qui lui ont été adressés au mois d’avril 2015, au lendemain de son élection au conseil départemental des Ardennes, alors que le 12 mars 2015, Monsieur [V] avait réalisé son évaluation et noté que la performance sur le poste et les objectifs individuels atteignaient les exigences.
Ces éléments laissent présumer une discrimination liée à l’engagement politique de Madame [M] [K].
La société NEXANS ne produit aucun élément pour prouver que les critiques soudainement formulées par Monsieur [E] et de Monsieur [V] et l’absence d’évolution salariale de Madame [M] [K] en dépit de ses bons résultats sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La société NEXANS sera donc condamnée, par infirmation du jugement de première instance à payer à Madame [M] [K] la somme de 2 000 euros.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Madame [M] [K] soutient que la société NEXANS a manqué à son obligation de sécurité en s’abstenant de toute prévention des risques professionnels à son égard au point de créer envers elle une situation de harcèlement moral par des mesures telles que sa mise à l’écart, son isolement et l’absence de communication avec la hiérarchie ce qui a conduit à une grave détresse psychologique puis à son inaptitude.
La société NEXANS conteste tout manquement à l’obligation de sécurité faisant valoir qu’elle a mis en 'uvre toutes les mesures nécessaires en matière de prévention des risques de harcèlement moral. Elle souligne que le risque de harcèlement moral est référencé dans le document unique d’évaluation des risques professionnels, qu’il est mentionné dans le règlement intérieur et qu’elle a également désigné un référent harcèlement.
En vertu des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité dont il doit assurer l’effectivité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention, tels qu’éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail et il lui appartient donc de rapporter la preuve qu’il a mis en place toutes les mesures de protection et de prévention nécessaires, conformément à ses obligations, surtout lorsqu’il a connaissance des risques encourus par le salarié.
La mise en place d’outils de prévention du harcèlement moral n’est pas de nature à exonérer un employeur de son obligation de prévenir de manière effective et concrète une situation de harcèlement moral.
Or il résulte de ce qui précède que non seulement la société NEXANS n’a pas pris en considérations les alertes de Madame [M] [K] mais qu’au surplus elle a activement contribué à ce harcèlement moral notamment en privant Madame [M] [K] de l’exercice effectif de ses fonctions de Marketing specialist MV joins.
Le manquement à l’obligation de sécurité est établi.
Madame [M] [K] dont l’état de santé s’est dégradé a subi un préjudice important
La société NEXANS sera donc condamnée, par infirmation du jugement de première instance, à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de nullité du licenciement
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée. Il est même nul lorsque ce sont des faits qualifiés de harcèlement moral qui en sont à l’origine.
C’est à raison que Madame [M] [K] soutient que son licenciement pour inaptitude est nul dans la mesure où son inaptitude médicale trouve son origine directe et certaine dans les agissements fautifs de l’employeur et dans le harcèlement moral qu’elle a subi.
Les éléments médicaux produits aux débats démontrent le lien entre la dégradation des conditions de travail de la salariée et la dégradation progressive de son état de santé.
Le syndrome dépressif décrit par les médecins, psychologue et psychiatre, dont la salariée produit les certificats et attestations aux débats, a nécessité un arrêt de travail de plus de six mois et a abouti à son inaptitude et à son licenciement.
Le licenciement de Madame [M] [K] est donc nul.
Sur les conséquences financières de la nullité du licenciement
* sur les demandes au titre du solde restant dû sur l’indemnité spéciale de licenciement, au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité légale de préavis correspondant à deux mois de salaire brut et subsidiairement sur l’indemnité compensatrice de préavis
Madame [M] [K] sollicite l’application des règles relatives au licenciement d’un salarié dont l’inaptitude est d’origine professionnelle, et l’application de l’article L 1226-14 du code du travail, faisant valoir que son inaptitude est en lien avec sa maladie professionnelle provoquée par le harcèlement moral subi.
Elle sollicite la somme complémentaire de 7 263,32 euros bruts au titre du solde restant dû sur l’indemnité spéciale de licenciement et la somme de 7 263,34 euros au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité légale de préavis correspondant à deux mois de salaire brut.
Subsidiairement elle sollicite une somme de 10 895,01 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis conventionnelle.
La société NEXANS soulève une fin de non recevoir sur le fondement des articles 908 et 910-4 du code de procédure civile, faisant valoir que ce n’est que dans ses deuxièmes conclusions d’appelante, notifiées par RPVA le 14 septembre 2023, que Madame [M] [K] a formulé ces demandes, au surplus postérieurement au délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile.
Elle souligne que ces demandes d’indemnisation ne constituent pas un moyen de défense et ne sont ni justifiées par l’intervention d’un tiers ni justifiées par un fait nouveau de sorte qu’elles sont irrecevables.
Madame [M] [K] répond que ces nouvelles prétentions sont destinées à faire juger une question née postérieurement à ses premières conclusions à la suite de la survenance d’un fait nouveau.
Elle soutient que le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, qui a dit que le taux prévisible résultant de la maladie hors tableau du 8 octobre 2019 était supérieur à 25 % et l’a renvoyée devant la caisse primaire d’assurance-maladie pour la poursuite de l’instruction de sa demande, régulièrement notifié, non frappé d’appel, caractérise la survenance d’un fait juridique nouveau légitimant la recevabilité de ses demandes au titre de l’article L 1226-14 du code du travail.
L’article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel relevé d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 910-4 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins et sans préjudice de l’alinéa deux de l’article 802, demeurent recevables dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait
Madame [M] [K] a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 8 octobre 2019.
Elle a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières les décisions de rejet de sa demande de prise en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie des Ardennes et par la commission médicale de recours amiable.
Suivant jugement avant dire droit du 6 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [O] expert psychiatre.
Par jugement définitif du 15 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a dit que le taux prévisible résultant de la maladie hors tableau du 8 octobre 2019 déclaré par Madame [M] [K] était supérieur à 25 %. Il a renvoyé la salariée devant la caisse primaire d’assurance-maladie des Ardennes pour la poursuite de l’instruction de la demande.
La caisse primaire d’assurance-maladie des Ardennes a néanmoins rendu un avis défavorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée le 8 octobre 2019 par Madame [M] [K].
Le recours amiable de Madame [M] [K] a été rejeté le 11 janvier 2024 par la commission de recours amiable.
Madame [M] [K] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 19 février 2024.
C’est à raison que la société NEXANS soutient que les nouvelles prétentions formulées par Madame [M] [K] au titre de l’article L1226-14 du code du travail n’ont pas vocation à faire juger une question née postérieurement aux premières conclusions et que la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en février 2023 n’est pas un fait nouveau puisque Madame [M] [K] avait engagé, dès le mois de février 2020, devant ledit tribunal une procédure en contestation de la décision de refus de prise en charge de sa maladie à titre professionnel.
Par ailleurs les procédures engagées devant la juridiction prud’homale et devant le tribunal judiciaire sont indépendantes l’une de l’autre et l’application des règles relatives au licenciement d’un salarié pour inaptitude d’origine professionnelle n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance-maladie du lien de causalité entre l’accident ou la maladie professionnelle et l’inaptitude, de sorte que Madame [M] [K] n’était pas dans l’obligation d’obtenir une décision du pôle social du tribunal judiciaire sur la prise en charge de sa maladie au titre des maladies professionnelles pour formuler des prétentions au titre de l’article L 1226-14 du code du travail dans ses conclusions d’appelante.
Au surplus lorsqu’elle a notifié ses premières conclusions d’appelante le 4 janvier 2023, Madame [M] [K] avait déjà connaissance du rapport d’expertise du Dr [O] qui concluait que sa pathologie dépressive avait un lien de causalité directe et certaine avec son activité professionnelle, que ses conditions de travail avaient joué un rôle essentiel dans le développement de sa maladie, que la pathologie dépressive dont elle souffrait n’était pas en rapport avec un état pathologique indépendant de son activité professionnelle et que son taux d’incapacité permanente partielle prévisible était de 30 % au regard des barèmes indicatifs d’invalidité dont il était tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente conformément à l’article R434-32 du code de la sécurité sociale.
Enfin, la demande subsidiaire de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis conventionnelle pouvait également être formulée dès les premières conclusions de l’appelante, ce qui n’a pas été le cas.
Les demandes au titre du solde restant dû sur l’indemnité spéciale de licenciement, de l’indemnité équivalente à l’indemnité légale de préavis correspondant à deux mois de salaire brut et la demande subsidiaire de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis conventionnelle sont donc irrecevables.
* indemnité pour licenciement nul
En vertu de l’article L 1235-3-1 du code du travail lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une nullité liée à des faits de harcèlement moral, et que le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au moment de son licenciement, Madame [M] [K] était âgée de 54 ans et son ancienneté au sein de la société NEXANS était de 32 ans et 5 mois.
Cadre au forfait annuel en jours, elle percevait une rémunération mensuelle brute de 3 631,67 euros.
Après une intense recherche d’emploi dont elle justifie, elle a retrouvé un contrat à durée déterminée en qualité d’assistante du député de la troisième circonscription des Ardennes à compter du 9 mai 2023 jusqu’au 13 août 2023.
Le 6 septembre 2023, elle a été engagée sur le même poste en contrat à durée indéterminée moyennant un salaire de 2 600 euros mensuels bruts pour un temps partiel de 28 heures par semaine.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté et des conséquences du licenciement à son égard, il y a lieu, par infirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières de condamner la société NEXANS à lui payer la somme de 35'000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement.
* Demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral complémentaire lié à la perte d’emploi
Madame [M] [K] soutient qu’elle est demeurée dans l’incertitude de sa situation et de son devenir professionnel plusieurs mois durant et que ce n’est que le 17 juillet 2020, soit 10 mois après l’avis d’inaptitude, que son licenciement pour inaptitude lui a été notifié ce qui caractérise une légèreté blâmable de l’employeur.
Elle ajoute que la situation de harcèlement vécue au sein de la société NEXANS a altéré son degré de confiance en elle et a constitué un obstacle dans le cadre de sa recherche d’emploi.
La société NEXANS conteste la demande formée par Madame [M] [K] et soutient que cette demande vise à réparer le même préjudice que celui résultant de la nullité du licenciement ou du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle ajoute que Madame [M] [K] ne justifie pas d’un préjudice distinct.
Il est établi au vu des bulletins de salaire de Madame [M] [K] qu’elle a été normalement rémunérée entre la date de l’avis d’inaptitude et la date de son licenciement. Elle n’invoque aucune cause d’irrégularité du licenciement.
Par ailleurs le préjudice résultant de la situation de harcèlement a été réparé par l’octroi de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et la salariée ne justifie pas d’un préjudice distinct.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande par confirmation du jugement de première instance.
Sur les autres demandes
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner à la société NEXANS de rembourse à Pôle Emploi devenu France Travail les indemnités de chômage versées à Madame [M] [K] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage.
La cour rappelle que les condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables.
Il n’y a pas lieu d’ordonner à la société NEXANS de communiquer à Madame [M] [K] ses documents de fin de contrat rectifiés dès lors que les condamnations prononcées ont un caractère indemnitaire.
La solution donnée au litige commande d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné Madame [M] [K] à payer à la société NEXANS une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens.
Partie qui succombe en appel, la société NEXANS est condamnée à payer à Madame [M] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La société NEXANS est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de l’appel,
DÉCLARE irrecevables la demande au titre du solde restant dû sur l’indemnité spéciale de licenciement, la demande au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité légale de préavis correspondant à deux mois de salaire brut et la demande subsidiaire de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis conventionnelle ;
CONFIRME le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Madame [M] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice complémentaire lié à la perte d’emploi ;
L’INFIRME pour le surplus ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
JUGE que le licenciement pour inaptitude de Madame [M] [K] est nul ;
CONDAMNE la société NEXANS à payer à Madame [M] [K] les sommes suivantes :
. 35'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité,
. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
ORDONNE à la société NEXANS de rembourse à France Travail les indemnités de chômage versées à Madame [M] [K] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage ;
RAPPELLE que les condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables.
DIT n’y avoir lieu d’ordonner à la société NEXANS de communiquer à Madame [M] [K] ses documents de fin de contrat rectifiés ;
CONDAMNE la société NEXANS à payer à Madame [M] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la société NEXANS de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société NEXANS aux dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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